Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 18 mars 2025, n° 24/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 12 avril 2024, N° 23/00686 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/35
N° RG 24/00096 -
N° Portalis
DBWA-V-B7I-COJE
Du 18/03/2025
[K]
C/
[Adresse 11]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, du 12 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00686
APPELANT :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
[12]
Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 9]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 17 décembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Réputé contradictoire
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête en date du 28 septembre 2023, M. [U] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de former opposition à la contrainte du 25 juillet 2023 délivrée par le directeur de l’URSSAF centre de gestion [8] sis [Adresse 10] Montreuil Cedex signifiée le 27 juillet 2023 pour des cotisations et majorations de retard relatives aux 4 ème trimestre 2020, année 2021, année 2022 et 1er trimestre 2023.
Par jugement en date du 12 avril 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
— déclaré irrecevable le recours formé par M. [U] [K],
— constaté que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 25 juillet 2023 signifiée le 27 juillet 2023 pour un montant de 36275 euros est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme,
— condamné M. [U] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte du 25 juillet 2023 signifiée le 27 juillet 2023,
— condamné M. [U] [K] aux entiers dépens; et rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Le Pôle social a considéré que dans un premier jugement du 26 janvier 2024, il a soulevé la potentielle forclusion de l’opposition formée par M. [U] [K] le 28 septembre 2023 et a réouvert les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur cette fin de non recevoir; qu’aucune partie n’avait transmis d’observations durant le délai imparti; qu’il résultait des éléments versés aux débats que la signification de la contrainte avait eu lieu le 27 juillet 2023 et que l’opposition aurait du être formée par M. [U] [K] avant le 11 août 2023 afin de respecter le délai légal de 15 jours; que M. [U] [K] n’avait formé opposition à la contrainte qu’à la date du 28 septembre 2023; qu’il ne formulait aucun moyen au soutien de sa demande permettant de justifier d’un motif légitime expliquant le dépassement de ce délai; qu’en conséquence le recours daté du 28 septembre 2023, était irrecevable comme étant forclos.
M. [U] [K] a interjeté appel de ce jugement le 12 avril 2024 par déclaration électronique.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe à l’audience du 14 juin 2024. En l’absence de l’intimée, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 13 septembre 2024, au cours de laquelle l’URSSAF de la Martinique a dit représenter l’URSSAF de Centre de Gestion [8], puis de nouveau aux audiences suivantes des 12 novembre et 17 décembre 2024 pour plaidoirie ou dépôt.
A cette audience M. [U] [K] a réitéré les demandes formulées dans ses conclusions déposées à l’audience du 13 septembre 2024.
L’URSSAF [Adresse 6] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2024, M. [U] [K] demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris et retenir que la saisine du Pôle social faite le 29 septembre 2023 a été faite dans le délai de 15 jours suivant la signification du 25 septembre 2023,
— annuler la contrainte querellée,
— condamner l’URSSAF [5] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’URSSAF a tenté de lui signifier une contrainte le 27 juillet 2023 à une adresse qui n’était pas la sienne depuis plusieurs années ; que cette contrainte lui a finalement été signifiée le 25 septembre 2023 ; que l’URSSAF lui réclamait 35813 euros pour des cotisations de travailleur indépendant du 4ème trimestre 2020 au 1er trimestre 2023 ; que cependant l’URSSAF ne rapporte pas la preuve de l’expédition et de la réception des mises en demeure mentionnées sur la contrainte des 14 février et 17 avril 2023 ; qu’en outre pour la période litigieuse, il n’avait plus d’activité ni de revenus justifiant qu’il lui soit réclamé des cotisations de travailleur indépendant.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité du recours de M. [U] [K]
L’article R 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification.
Par application des articles 642 et 749 du code de procédure civile, le délai de 15 jours se trouve légalement prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant lorsque le délai pour former opposition à contrainte expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
Il apparaît que par acte daté du 27 juillet 2023, l’URSSAF centre de gestion [8] a fait signifier à M. [U] [K] la contrainte décernée le 27 juillet 2023 objet de ce litige.
L’acte de signification de cette contrainte permet de constater que M. [U] [K] n’était pas présent à son domicile.
N’ayant donc pu trouver le destinataire de l’acte, le clerc assermenté a déposé une copie de l’acte à l’étude, et laissé un avis de passage au dit domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile.
L’acte de signification de la contrainte mentionne que l’opposition doit être motivée, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il ressort de l’acte de signification le détail des diligences faites par l’huissier pour remettre l’acte au destinataire, ainsi que le détail des vérifications faites que le destinataire était bien domicilié à l’adresse de l’acte soit [Adresse 3] (boite aux lettres, voisins et commerçants).
L’acte comporte donc les mentions prescrites par les articles susvisés de sorte que le point de départ du délai afin de pouvoir exercer son recours en opposition est la signification de la contrainte, peu importe la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
La signification de la contrainte étant régulière, le point de départ du délai d’opposition à l’égard de M. [U] [K] était effectif à compter du lendemain de l’acte de signification à savoir le 28 juillet 2023 et le délai de quinze jours imparti pour former opposition était par conséquent expiré à la date du 11 août 2020.
En conséquence, bien que M. [U] [K] produise d’autres actes (son assignation devant le juge de l’exécution en date du 19 octobre 2023, un avis d’imposition sur le revenu de 2021 établi en 2022, un autre avis d’imposition sur le revenu de 2022 établi en 2023 mentionnant une autre adresse à la Batterie [Localité 4] et le récépissé d’une signification de contrainte daté du 25 09 2023, il ne justifie pas qu’il n’avait pas conservé une adresse au [Adresse 3], que son nom n’y figurait pas, ou qu’il avait informé l’URSSAF d’un changement d’adresse, voire même d’une cessation d’activité.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare le recours formé par M. [U] [K] irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 12 avril 2024 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en ses dispositions soumises à la Cour,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que M. [U] [K] conservera la charge de ses dépens, l’URSSAF centre de gestion [8] n’ayant pas comparu,
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente
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