Infirmation partielle 11 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 11 avr. 2019, n° 18/23140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/23140 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 octobre 2018, N° 18/57709 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bernard CHEVALIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 11 AVRIL 2019
(n°216, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/23140 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6T36
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/57709
APPELANTE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, prise en la personne de sa Direction d’Exploitation Commerciale de E-F, représentée par son Directeur domicilié audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 552 120 222
Représentée par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139
Assistée par Me Guillaume COTHEREAU, substituant Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139
INTIMÉE
Madame X, A Z
[…]
[…]
née le […] à LINZOLO
Représentée et assistée par Me Joseph BREHAM de l’AARPI ANCILE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0389
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, Président et par Aymeric PINTIAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Y exerce la profession de notaire à Brazzaville dans la République du Congo. Elle est titulaire du compte de dépôt à vue ouvert auprès de la Société Générale sous le n° 50145952, géré par l’agence située 47, […] à Villiers sur Marne.
Le 2 puis le 7 février 2018, deux chèques, le premier d’un montant de 310 642,86 euros et portant le n° 000687, le second de 316 256, 56 euros portant le n° 000688, ont été présentés au débit de ce compte.
Le 13 mars 2018, un chèque de 18 000 euros portant le n° 000686 de 18 000 euros a également été présenté au débit du compte de Mme Z. Selon les relevés produits par la Société Générale en pièce n° 3, il a également été rejeté, comme les deux précédents, pour insuffisance de provision.
Mme Z a déposé plainte contre X pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au titre de ces trois chèques auprès du Procureur de la République de Créteil par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 mars 2018 puis du Procureur de la République de Brazzaville par lettre en date du 27 juin 2018.
Mme Z a obtenu de la part de la Société Générale la copie en noir et blanc du recto de chacun des trois chèques précités.
Par acte du 3 août 2018, elle a fait assigner la SA Société Générale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance rendue le 19 octobre 2018, a :
— ordonné à la Société Générale de remettre à Mme Z copie recto verso en couleur des chèques litigieux :
* un chèque n° 687 d’un montant de 310 642,86 euros ;
* un chèque n° 688 d’un montant de 316 256,56 euros ;
* un chèque n° 686 d’un montant de 18 000 euros ;
— condamné la Société Générale à payer à Mme Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration en date du 29 octobre 2018, la SA Société Générale a fait appel de tous les chefs du
dispositif de cette ordonnance.
Au terme de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 mars 2019, elle a demandé à la cour, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris et notamment en qu’elle lui a ordonné de remettre à Mme Z copie recto verso en couleur des trois chèques litigieux et l’a condamnée à payer à celle-ci la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
statuant à nouveau,
— constater qu’elle est dans l’impossibilité matérielle de communiquer une copie couleur recto ou verso des chèques, ceux-ci étant conservés uniquement en copie noir et blanc.;
— dire Mme Z mal fondée en ses demandes ;
en conséquence,
— l’en débouter ;
— condamner Mme Z à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à 'tous les dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile'.
La SA Société Générale a fait valoir en substance les éléments suivants :
— Mme Z ne justifie pas avoir un motif légitime à ses demandes puisqu’elle indique que son action doit lui permettre d’engager toute action tant à l’égard de la banque que du falsificateur et que la banque a déjà transmis le verso des chèques litigieux à l’autorité judiciaire, conformément à l’article L 511-33 du code monétaire et financier ; et la production du verso des chèques n’est pas nécessaire pour établir si sa signature a été falsifiée, puisque celle-ci est présente sur les rectos des chèques qui lui ont été communiqués ; de même, Mme Z ne justifie pas avoir un motif légitime à demander une communication de la copie couleur des chèques litigieux ;
— les chèques n’ayant pas été débités faute de provision, Mme Z n’a pas subi de préjudice et la banque n’a pas manqué à son obligation de vigilance ;
— en vertu de l’article L 511-33 du code monétaire et financier, le secret professionnel auquel la banque est tenue est opposable au juge civil et Mme Z n’est pas la 'personne concernée', visée par ce texte, au profit de laquelle ce secret est prévu ; ce secret vise à protéger le bénéficiaire du chèque ; et les circonstances de l’affaire ne justifient pas l’application de la solution retenue dans les deux arrêts de cassation cités par Mme Z, la banque n’ayant joué aucun rôle dans la fraude et sa responsabilité n’étant recherchée qu’au titre de son devoir de vigilance ;
— elle se trouve dans l’impossibilité de produire une copie couleur, les dispositions applicables en matière de conservation des chèques ne lui faisant obligation que de conserver une numérisation en noir et blanc.
Mme Z, par conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2019, a demandé à la cour, sur le fondement des articles 10 et 145 du code de procédure civile, L 511-33 du code
monétaire et financier et L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— débouter la Société Générale de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 19 octobre 2018 en toutes ses dispositions ;
en complément,
— condamner la Société Générale aux entiers dépens de la présente instance et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z a exposé en résumé ce qui suit :
— elle justifie avoir un motif légitime à sa demande de production des copies en couleur des rectos et versos des chèques en cause dès lors que ces pièces lui permettront d’engager toute action utile, à l’encontre tant du falsificateur que de la banque, laquelle a une obligation de vigilance en ce qui concerne les irrégularités de chèques ; et des copies en couleur lui permettront de fournir des éléments de preuve lisibles et de qualité ; l’absence de communication des versos des chèques, sur lesquels les bénéficiaires ont nécessairement signé, nuit à l’identification de ces derniers ; et le rejet de ces chèques est intervenu uniquement pour insuffisance de provision et a entraîné des frais ;
— conformément aux dispositions des articles 10 du code de procédure civile et L 511-31 du code monétaire et financier, le secret invoqué par la Société Générale ne lui est pas opposable et indépendamment de ce texte, au motif que la Société Générale est partie au procès et plus seulement un tiers confident ;
— la Société Générale a manqué à son devoir de vigilance au regard du montant très important et inhabituel des chèques en cause et de l’imitation grossière de la signature ;
— la Société Générale ne démontre pas qu’elle se trouve dans l’impossibilité de produire des copies en couleur des rectos et versos des chèques en cause ; et afin de satisfaire à son obligation de vigilance, elle aurait dû demander aux banques tireuses de lui restituer les originaux des chèques avant que ceux-ci ne soient détruits.
SUR CE LA COUR
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il résulte de cette disposition que le demandeur à une mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il la sollicite n’est pas dénué de toute chance de succès.
Il suffit ainsi qu’un procès soit possible et que la mesure d’instruction sollicitée soit utile à sa solution.
Dans l’affaire examinée, il ressort des débats et des pièces produites, notamment des relevés du compte de Mme Z ouvert par celle-ci à la Société Générale produits par cette dernière en pièces n° 3, que trois chèques ont été présentés à l’encaissement sur ce compte, chacun d’un montant anormalement élevé au regard des opérations passées habituellement sur celui-ci, tout
particulièrement les deux premiers de 310 642,86 euros et de 316 256, 56 euros.
Il en résulte également que les trois chèques ont été rejetés par la banque au motif que le compte n’était pas suffisamment provisionné et que leur rejet a donné lieu à l’imputation au débit du compte de Mme Z de frais de rejet d’un montant de 50 euros par chèque.
Mme Z justifie également à son dossier que la Société Générale lui a adressé une lettre en date du 2 février 2018l’informant que la situation de son compte de dépôt à vue ne permettait pas de régler le chèque de 310 642,86 euros et l’invitant à régulariser la situation au plus tard le 7 février 2018 sous peine de se voir inscrite au fichier Central des Chèques tenu par la Banque de France et de se voir interdire d’émettre des chèques pendant cinq ans.
Il est donc acquis que les trois chèques litigieux ont été traités par la Société Générale comme des chèques établis par Mme Z et non comme des chèques falsifiés.
Celle-ci, qui justifie avoir déposé plainte au motif que ces chèques constitueraient des faux et qui expose vouloir engager une action contre la Société Générale en indemnisation du préjudice qu’elle a subi au motif que celle-ci aurait manqué à son devoir de vigilance, dispose, au regard des considérations qui précèdent, d’un motif légitime à obtenir que les versos des trois chèques litigieux lui soient communiqués.
En effet, il a été vu que les trois chèques en cause n’ont été rejetés que pour défaut de provision suffisante sur le compte de Mme Z et qu’il en est résulté pour celle-ci des frais ainsi que l’obligation d’effectuer des démarches afin d’éviter les sanctions entraînées par l’émission de chèques sans provision.
En outre, il ne saurait être exclu que, en raison notamment de leur montant très élevé et inhabituel, la banque puisse se voir reprocher par Mme Z un manquement à son devoir de vigilance.
Enfin, si la signature attribuée à Mme Z se trouve sur le recto de chacun des chèques déjà communiqué par l’appelante et permet ainsi à l’intimée de faire procéder à une expertise afin d’établir qu’il s’agit de faux, le verso comporte des mentions relatives aux bénéficiaires de chacun de ces chèques dont l’examen peut également l’éclairer sur les conditions dans lesquelles ils ont été traités par sa banque.
Et il a été jugé que le secret bancaire institué par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier ne constitue pas nécessairement un empêchement légitime au sens de l’article 11 du code de procédure civile lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l’établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l’opération contestée.
En revanche, Mme Z, qui s’est contentée de réclamer la copie des rectos et versos des chèques litigieux au lieu des originaux, n’a fourni aucune justification au soutien de sa demande de copies en couleur.
Ainsi, elle n’a produit aucun élément émanant d’un expert graphologue qu’elle aurait consulté justifiant que l’expertise qu’elle déclare vouloir faire procéder de la signature apposée au recto des chèques en cause devrait être effectuée sur une copie de ces chèques en couleur.
L’ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné à la SA Société Générale de remettre à Mme Z, qui se trouve déjà en possession d’une copie du recto des chèques litigieux, une copie du verso des chèques n° 687 d’un montant de 310 642,86 euros, n° 688 d’un montant de 316 256,56 euros et n° 686 d’un montant de 18 000 euros. En revanche, elle sera infirmée en ce qu’elle a ordonné à la SA Société Générale de produire ces copies en couleur.
Conformément à l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, la cour, d’office, prononcera une astreinte destinée à garantir l’exécution de cette décision.
Le premier juge a fait une application équitable de l’article 700 du code de procédure civile et fondée de l’article 696 du même code, de sorte que l’ordonnance attaquée doit aussi être confirmée de ces chefs.
En cause d’appel, la SA Société Générale, dont le recours est rejeté en partie, devra supporter les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de décharger Mme Z des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager dans le cadre du présent litige et de lui allouer ainsi, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue le 19 octobre 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’elle a ordonné à la SA Société Générale de remettre à Mme Z une copie du verso des chèques n° 687 d’un montant de 310 642,86 euros, n° 688 d’un montant de 316 256,56 euros et n° 686 d’un montant de 18 000 euros ;
Enjoint à la SA Société Générale de s’acquitter de cette obligation dans le délai de quinze jours à compter de la signification de cet arrêt sous peine de devoir supporter au terme de ce délai et pendant trois mois une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;
Infirme l’ordonnance rendue le 19 octobre 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’elle a ordonné de produire ces copies en couleur ;
Ajoutant à l’ordonnance attaquée,
Condamne la SA Société Générale aux dépens d’appel et à payer à Mme Z la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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