Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
A l'expiration des congés prévus aux sections 2 à 6, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi.
Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail.
S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect des dispositions présentes au chapitre II du titre Ier du livre V.
Aux termes de l'article L. 631-2 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire est, en principe, à l'expiration d'un congé de maternité, réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. […] Les fonctionnaires allaitant un enfant peuvent ainsi bénéficier pendant une année, sous réserve des nécessités de service, d'un aménagement d'horaire d'une heure maximum par jour, en application de l'article 46 de la loi no 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Par ailleurs, un temps partiel de droit est accordé aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, dans les conditions fixées par l'article L.612-3 du code général de la fonction publique.
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 631-2 du code général de la fonction publique :
Aux termes de l'article L.631-2 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire est, en principe, à l'expiration d'un congé de maternité, réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. […] Les fonctionnaires allaitant un enfant peuvent ainsi bénéficier pendant une année, sous réserve des nécessités de service, d'un aménagement d'horaire d'une heure maximum par jour, en application de l'article 46 de la loi no 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Par ailleurs, un temps partiel de droit est accordé aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, dans les conditions fixées par l'article L.612-3 du code général de la fonction publique.
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