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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 27 sept. 2024, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00010 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDQK
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 Juillet 2024
ENTRE :
Madame [G] [N] [Z]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
comparante en personne
ET :
S.A.S.U. MY CAR 42
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Maxime DEGON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2023, Madame [G] [Z] s’est porté acquéreur d’un véhicule FORD FIESTA pour un montant de 3 700,00 euros auprès de la SASU MY CAR 42 située [Adresse 2] au [Localité 4]
Suite à une panne liée à un problème de refroidissement du moteur survenue le 26 septembre 2023 après dix jours d’utilisation, le véhicule a dû être immobilisé et Madame [G] [Z] a fait établir un devis de réparation que le vendeur a refusé de prendre en charge, préférant le retour du véhicule à son garage pour y effectuer les travaux.
Le 7 octobre 2023, le véhicule a été remorqué jusqu’au garage MY CAR 42 au [Localité 4].
Le 12 octobre 2023, le vendeur fait savoir à que la panne semblait être plus grave que prévu et que le véhicule était irréparable, estimant que Madame [G] [Z] était à l’origine de l’aggravation de la situation pour avoir circulé malgré le voyant d’arrêt moteur allumé.
Une tentative de conciliation étant restée infructueuse, Madame [G] [Z], a adressé une requête au tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 29 décembre 2023 aux fins de faire condamner la SASU MY CAR 42 au remboursement du prix du véhicule, soit à la somme de 3700,00 euros, outre 1000,00 euros de dommages et intérêts,
Ensuite, par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, Madame [G] [Z] a assigné la SASU MY CAR 42 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux mêmes fins.
Il y a donc lieu à procéder à la jonction des dossiers 24-10 et 24-370, ceux-ci concernant la même affaire.
A l’audience du 5 juillet 2024 Madame [G] [Z], assisté par son père, Monsieur [P] [Z], a rappelé les faits en précisant que le véhicule FORD FIESTA était irréparable, qu’étant en apprentissage et n’ayant pas obtenu de prêt de voiture, elle avait dû acheter un nouveau véhicule justifiant ainsi les 1000,00 euros de dommages et intérêts qu’elle sollicite outre sa demande de résiliation de la vente et du remboursement du prix d’achat du véhicule.
La SASU MY CAR 42, représentée à l’audience par son conseil, soutient que s’agissant d’un véhicule d’occasion de plus de 21 ans, il n’y avait pas de garantie et qu’elle s’oppose à la résolution de la vente, estimant au principal, que Madame [G] [Z] ne rapporte pas la preuve d’un défaut de conformité affectant le véhicule FORD FIESTA, et demande donc de la débouter de sa demande et de la condamner au paiement de la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la conformité du véhicule
L’article L 217-3 du code de la consommation énonce que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1 qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Aux termes de l’article L. 217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
En l’espèce, Madame [G] [Z] produit un devis du 7 octobre 2023 établi par le garage BD AUTO de [Localité 6] mentionnant « Remplacement durite, boitier et thermostat » le devis étant établi « sous réserve état moteur après remplacement de l’ensemble ».
Le 16 octobre 2023, la SASU MY CAR 42 a reconnu que le véhicule, rapatrié dans ses locaux, nécessitait un changement de moteur.
Dans un mail du 5 novembre 2023 adressé par Monsieur [H] [S], gérant de la SASU MY CAR 42, à Monsieur [P] [Z], père de Madame [G] [Z], celui-ci reconnait que le véhicule est sous garantie et que la SASU MY CAR 42 doit faire les réparations.
Dans ses conclusions en défense, la SASU MY CAR 42 soutient désormais qu’en l’absence d’expertise attestant la nécessité de remplacement « durite, boitier et thermostat », la réalité du désordre allégué n’est pas établie.
Concernant les biens d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le véhicule ayant été utilisé sans problème sur 836 kilomètres.
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer.
En l’espèce, le changement de moteur, reconnu nécessaire par le vendeur, sur un véhicule de plus de 11 ans totalisant 157 000 kilomètres, représente un défaut de conformité majeur.
Madame [G] [Z] est donc bien fondée à solliciter la résolution de la vente pour défaut de conformité majeur.
Par ailleurs, la SASU MY CAR n’apporte pas la preuve de la responsabilité de Madame [G] [Z] dans l’aggravation de la panne par l’utilisation du véhicule après éclairage du signal d’arrêt, qui est d’ailleurs reconnu sur une distance de 50 mètres afin de le stationner en sécurité
En conséquence la résolution du contrat de vente du véhicule FORD FIESTA immatriculé [Immatriculation 5] sera prononcé et la SASU MY CAR 42, toujours détentrice du véhicule, sera condamnée à rembourser 3 700,00 euros à Madame [G] [Z].
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [G] [Z] a été privée de l’usage de son véhicule pendant plusieurs mois et a été contrainte d’acheter un nouveau véhicule, outre les frais de transports engagés.
En conséquence, la SASU MY CAR 42 sera condamnée à payer à Madame [G] [Z] la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes de la SASU MY CAR 42
Le défaut de conformité étant établi et la résolution du contrat de vente prononcée, la SASU MY CAR 42 sera déboutée de ses demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la SASU MY CAR 42 sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par décision contradictoire, mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule FORD FIESTA immatriculé [Immatriculation 5] entre la SASU MY CAR 42 et Madame [G] [Z];
CONDAMNE la SASU MY CAR 42 dont le siège est situé [Adresse 2] au [Localité 4] à rembourser à Madame [G] [Z] la somme de 3 700,00 euros ;
ORDONNE à la SASU MY CAR 42 de régulariser la situation administrative du véhicule FORD FIESTA immatriculée [Immatriculation 5] et de justifier de cette régularisation auprès de Madame [G] [Z] ;
CONDAMNE la SASU MY CAR 42 à payer la somme de 1 000,00 euros à Madame [G] [Z] à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SASU MY CAR 42 de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU MY CAR 42 au paiement des entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER Le PRESIDENT
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