Infirmation partielle 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 30 janv. 2020, n° 17/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/00195 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JPL/CA
Numéro 20/473
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/01/2020
Dossier : N° RG 17/00195 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GN4E
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
Z Y
C/
Société SALAISONS PYRENEENNES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES- PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Janvier 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Novembre 2019, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Monsieur X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente
Madame DIXIMIER, Conseiller
Monsieur X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Z Y
[…]
[…]
Comparante, assistée de Monsieur KRASKER défenseur syndical
INTIMEES :
Société SALAISONS PYRENEENNES
[…]
[…]
Représentée par Maître PASSERA, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES- PYRENEES
Service Juridique
[…]
[…]
Représentée par Maître BARNABA avocat au barreau de PAU, subsitutée par Maître SERRANO avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 08 DECEMBRE 2016
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE TARBES
RG numéro : 21500297
FAITS ET PROCEDURE:
Mme Z Y a été embauchée par la Société Salaisons Pyrénéennes à compter de novembre 1999, en qualité d’ouvrière salaisonnière.
Mme Y a déclaré quatre maladies professionnelles relevant du tableau 57 relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail», à savoir :
— le 19 mai 2005, une épaule droite douloureuse constatée par un certificat médical initial du 22 avril 2005 ;
— le 11 décembre 2006, une épicondylite du coude droit, constatée par un certificat médical initial du 1er décembre 2006 ; ces deux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM des Hautes-Pyrénées ont été consolidées au 15 octobre 2008 et ont donné lieu à l’attribution d’un taux d’IPP de respectivement 12% et 3 % ;
— le 12 août 2008, une épicondylite du coude gauche, constatée par un certificat médical initial du 16 mai 2008 ;
— à la même date, une tendinite de l’épaule gauche, constatée par le même certificat médical initial du 16 mai 2008.
Le caractère professionnel de l’épicondylite a été reconnu le 10 février 2009 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, puis, le 21 février 2009, la CPAM des Hautes-Pyrénées a notifié à Mme Y et à son employeur une décision de prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel de la tendinite de l’épaule gauche.
Mme Y a été déclarée consolidée au 02 octobre 2009, et un taux d’IPP de 8 % a été attribué à la salariée pour une« discrète limitation douloureuse de l’épaule gauche chez une gauchère».
Le 8 août 2013, Mme Y a déclaré une rechute de son état de santé, rechute prise en charge par la CPAM des Hautes-Pyrénées le 15 octobre 2013 au titre de la maladie professionnelle du 16 mai 2008.
Mme Y a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’à fin août 2014, puis, déclarée inapte par la médecine du travail le 15 septembre 2014, elle a été licenciée pour inaptitude le 29 octobre 2014.
Mme Y ayant saisi le conseil des prud’hommes de Tarbes en contestation de ce licenciement, un protocole transactionnel mettant fin à l’instance a été conclu avec la SA Salaisons Pyrénéennes en date du 13 avril 2015.
Par courrier en date du 30 avril 2015, Mme Y a saisi la CPAM des Hautes-Pyrénées d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, au titre de la maladie professionnelle du 16 mai 2008. La tentative de conciliation ayant abouti à un procès-verbal de non-conciliation du 13 octobre 2015.
Par requête du 19 octobre 2015, Mme Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 8 décembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que l’action n’est pas prescrite et a déclaré irrecevable cette action par l’effet de l’autorité de la chose jugée résultant du protocole de transaction signé le 13 avril 2015, et a condamné Mme Y à verser à la SA Salaisons Pyrénéennes la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé adressé au greffe le 12 janvier 2017 par son défenseur syndical, Mme Y a interjeté appel à l’encontre de ce jugement dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières écritures adressées au greffe le 08 juillet 2019 et reprises oralement à l’audience du 21 novembre 2019, Mme Y demande à la Cour de :
— infirmer la décision prise par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées le 8
décembre 2016 ;
— dire et juger que sa demande en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est recevable et nullement prescrite ;
— dire et juger que la rechute de sa maladie professionnelle, intervenue le 8 août 2013, est due à une faute inexcusable de l’employeur lui ouvrant droit à une majoration de sa rente d’incapacité de travail ainsi qu’à des dommages et intérêts.
— En conséquence :
— ordonner à la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées de la rétablir dans ses droits concernant la rente d’incapacité de travail;
— condamner la SAS Salaisons Pyrénéennes à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de réparation du préjudice résultant de la perte des possibilités de promotion professionnelle et pour les souffrances physiques et morales endurées et d’ordonner à la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées d’en faire l’avance;
— condamner la SAS Salaisons Pyrénéennes à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel;
— condamner la SAS Salaisons Pyrénéennes aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures adressées au greffe le 19 novembre 2019 et reprises oralement à l’audience du 21 novembre 2019, la SAS Salaisons Pyrénéennes demande à la Cour de :
— In limine litis, à titre principal: vu les articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale, réformer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes en date du 8 décembre 2016;
— statuant à nouveau : rejeter comme prescrite la demande de Mme Y en recherche de faute inexcusable de la société Salaisons Pyrénéennes ;
— In limine litis, à titre subsidiaire : vu les articles 2048, 2052 du code civil, vu le protocole transactionnel en date du 13 avril 2015, vu l’article 22 du code de procédure civile, confirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de TARBES en date du 8 décembre 2016;
— déclarer irrecevable la demande de Mme Y en recherche de faute inexcusable de la société Salaisons Pyrénéennes;
— plus subsidiairement, au fond : vu les dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, constater l’absence de faute inexcusable imputable à la société Salaisons Pyrénéennes,
— débouter en conséquence Mme Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— vu l’article L451-1 du code de la sécurité sociale, débouter Mme Y de ses demandes de réparation fondée sur l’article 1382 du code civil,
— vu l’article D242-6-7 du code de la sécurité sociale, fixer dans les rapports caisse/ employeur à 8% le taux d’IPP sur la base duquel sera effectuée la majoration de la rente,
— vu l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, débouter Mme Y de ses demandes de réparation de l’incidence professionnelle, déjà indemnisée par la rente d’IPP, de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle ou d’un préjudice d’agrément, non justifiés;
— en toute hypothèse : condamner Mme Y au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures adressées au greffe le 14 octobre 2019 et reprises oralement à l’audience du 21 novembre 2019, la la CPAM des Hautes-Pyrénées demande à la Cour de :
— à titre principal : vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile, vu les articles L461-1 et L431-2 du code de la sécurité sociale,
— dire et juger que la rechute du 8 août 2013 prise en charge au titre de la maladie professionnelle du 16 mai 2008 n’ouvre pas un nouveau délai de deux ans pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— constater que l’action de Mme Z Y en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur relativement à sa maladie professionnelle (tendinite épaule gauche) est prescrite,
— en conséquence : déclarer l’action de Mme Y irrecevable ;
— à titre subsidiaire :
— dire et juger que le protocole de transaction du 13 avril 2015 emporte renonciation à tous les droits, actions et prétentions de Mme Y relativement au contrat de travail de Mme Y,
— dire et juger que ce protocole a acquis l’autorité de la chose jugée,
— en conséquence : déclarer l’action de Mme Y irrecevable,
— à titre infiniment subsidiaire :
— constater que la CPAM des Hautes-Pyrénées s’en remet à la justice sur le bien-fondé de l’action de Mme Y en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
— Si l’existence d’une faute inexcusable était admise : constater que la caisse s’en remet à justice sur la demande de majoration de la rente versée à Mme Y au titre de sa maladie professionnelle« tendinite épaule gauche»,
— débouter Mme Y de ses demandes d’indemnisations au titre du préjudice tiré de la perte de chance de promotion professionnelle,
— constater que la caisse s’en remet à justice sur l’existence d’un préjudice tiré des souffrances physiques et morales,
— ramener le quantum des préjudices à de plus justes proportions,
— condamner la société Salaisons Pyrénéennes à rembourser à la CPAM des Hautes-
Pyrénées la majoration de rente versée à Mme Y et les indemnisations avancées au titre des préjudices subis,
— condamner le cas échéant la société Salaisons Pyrénéennes à rembourser la Caisse des frais de
l’expertise qui serait ordonnée,
— condamner Mme Y aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription de l’action.
Il résulte de la combinaison des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles, et donc l’action en recherche de faute inexcusable de l’employeur, se prescrivent par deux ans à compter de la date la plus tardive des événements suivants : soit le certificat médical initial établissant un lien entre l’activité professionnelle et la maladie, soit la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, soit la cessation du paiement des indemnités journalières.
En l’espèce, il est constant que :
— les deux maladies professionnelles déclarées par Mme Y le 12 août 2008 (épicondylite gauche et tendinite de l’épaule gauche) ont été médicalement constatées le 16 mai 2008 ;
— la salariée a bénéficié d’arrêts de travail continus depuis le 16 mai 2008 jusqu’au 30 juin 2008 au titre de la tendinite de l’épaule gauche, et jusqu’au 15 octobre 2008 , au titre de l’épicondylite droite qui avait été constatée le 1er décembre 2006 ;
— la dernière maladie professionnelle déclarée (tendinite de l’épaule gauche) a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la CPAM des Hautes-Pyrénées notifiée le 21 janvier 2009 ;
Le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a commencé à courir à compter de cette dernière date pour expirer le 21 janvier 2011.
Si Mme Y a déclaré une rechute constatée par certificat médical du 8 août 2013 en lien avec sa pathologie « tendinite épaule gauche » du 16 mai 2008, et qui a été prise en charge à ce titre par la CPAM des Hautes-Pyrénées par décision en date du 15 octobre 2013 devenue définitive, cette rechute qui ne constitue pas une nouvelle maladie, n’a pas eu pour effet, même si elle a donné lieu au versement d’indemnités journalières, de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par les textes précités pour engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’action en demande de reconnaissance de faute inexcusable engagée par Mme Y devant la CPAM des Hautes-Pyrénées en date du 30 avril 2015 est donc prescrite.
Le jugement entrepris sera dès lors réformé de chef, mais confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable Mme Y en son action.
Sur les demandes accessoires.
Mme Y qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme Y à verser à la SAS Salaisons Pyrénéennes une somme de 500 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en dernier ressort,
• Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que l’action de Mme Y n’est pas prescrite ;
— condamné Mme Y à verser à la SAS Salaisons Pyrénéennes une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Le confirme en ce qu’il a déclaré Mme Y irrecevable en son action ;
• Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
• Déclare prescrite l’action formée par Mme Y ;
• Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne Mme Y aux dépens.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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