Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 30 janvier 2020, n° 17/00195
CA Pau
Infirmation partielle 30 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a estimé que la rechute ne constitue pas une nouvelle maladie et n'a pas eu pour effet de faire courir à nouveau le délai de prescription pour engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Faute inexcusable de l'employeur

    La cour a rejeté cette demande en raison de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Préjudice résultant de la faute inexcusable

    La cour a déclaré l'action irrecevable en raison de la prescription et a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale.

  • Rejeté
    Dépens et frais de justice

    La cour a décidé de condamner Madame Y aux dépens, sans faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame Z Y a demandé à la cour d'appel d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait déclaré irrecevable sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société Salaisons Pyrénéennes. La question juridique principale était de savoir si l'action était prescrite. Le tribunal de première instance avait jugé que l'action n'était pas prescrite, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que la rechute de 2013 ne constituait pas un nouveau point de départ pour la prescription. La cour a donc déclaré l'action de Madame Y prescrite et a confirmé l'irrecevabilité de sa demande, tout en infirmant la condamnation à verser 500 € à l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 30 janv. 2020, n° 17/00195
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 17/00195
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 30 janvier 2020, n° 17/00195