Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS / Titre Ier : TEMPS DE TRAVAIL / Chapitre III : Emplois permanents à temps non complet / Section 1 : Emplois territoriaux
Article L613-6 du Code général de la fonction publique
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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire territorial nommé dans un emploi permanent à temps non complet ne relevant pas des dispositions de l'article L. 613-5 est affilié au régime général d'assurance vieillesse des salariés institué par le code de la sécurité sociale ainsi qu'à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 921-2-1 du même code.