Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 févr. 2026, n° 2309999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B… A…, épouse C…, représentée par Me Sabbe-Ferri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’une rente viagère d’invalidité ;
2°) d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le directeur de la CNRACL a refusé de lui attribuer une rente viagère d’invalidité ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer les conséquences de l’accident de service du 16 novembre 2009 sur son invalidité, sa mise à la retraite et son droit à une rente viagère d’invalidité ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur de la CNRACL de lui accorder le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité de manière rétroactive depuis le 17 avril 2023, date de sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur de la CNRACL de réexaminer sa demande de rente viagère d’invalidité attribuée rétroactivement depuis le 17 avril 2023, date de sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service et de prendre une décision sur cette demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte que celles visées au précédent point ;
6°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
Elle soutient que :
- les décisions de refus d’attribution d’une rente viagère d’invalidité sont insuffisamment motivées ;
- elle est fondée à solliciter l’octroi d’une rente viagère d’invalidité dès lors que l’accident de trajet du 16 novembre 2009 a occasionné des blessures qui sont imputables au service, cet accident de trajet étant sans contestation possible assimilé à un accident de service ; l’accident de service du 16 novembre 2009 est la cause essentielle de sa mise à la retraite pour accident imputable au service ; la circonstance que cet accident ait été suivi de plusieurs rechutes et aggravations des blessures, dont certaines ont au demeurant été regardées comme un accident de trajet imputable au service, ne saurait la priver du bénéfice d’une rente viagère d’invalidité ; elle était bien affiliée au service dès le 1er septembre 2009, soit antérieurement à son accident de service du 16 novembre 2009 ; de nouvelles lésions sont apparues le 11 décembre 2009, puis une première rechute le 10 mars 2011, consolidée le 11 avril 2014, à savoir un accident de bus alors qu’elle rentrait chez elle ; elle a encore subi de nouvelles lésions le 15 novembre 2012, soit une rechute après consolidation ; elle a subi une dernière rechute le 7 mars 2016, consolidée le 9 avril 2016 avec un retour à l’état antérieur au 8 avril 2016 ; des erreurs de dates ont été portées par certains médecins sur des certificats médicaux, ces derniers rapportant un premier accident de novembre 2019 alors qu’il s’agissait de l’accident survenu en novembre 2009, ainsi qu’une rechute de mars 2009 puis de mars 2010 alors qu’elle est survenue en mars 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le directeur de la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
- le décret n° 2003-1306 du 23 décembre 2003 ;
- le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;
- le décret n° 2022-244 du 25 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse C…, anciennement adjointe territoriale d’animation de 2ème classe au sein de la commune de Pontault-Combault, a été victime d’un accident de service le 16 novembre 2009 affectant sa main droite, suivi de rechutes l’ayant rendue inapte à l’exercice de ses fonctions et à toutes fonctions. Le 1er avril 2023, Mme A… a été radiée des cadres. Par un arrêté du 17 avril 2023, Mme A…, épouse C…, a été placée en retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2023. Par une décision du 19 avril 2023, la CNRACL a informé Mme A… de sa mise à la retraite pour invalidité avec un taux d’invalidité de 40,40 % mais lui a refusé le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité. Mme A… a formé un recours gracieux contre cette décision le 23 juin 2023 qui a été rejeté par une décision de la CNRACL du 24 juillet 2023. Par la présente requête Mme A…, épouse C…, demande au tribunal d’annuler ces décisions de la CNRACL refusant de lui accorder le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées :
D’une part, aux termes de l’article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l’article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article 37 du même décret dans sa version en vigueur à la date du litige : « I.-Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l’article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent. / Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge sous réserve de l’application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ou résultant de l’une des autres circonstances énumérées à l’article 36 ci-dessus. (…) ». Aux termes de l’article 34 du même décret : « (…) / II.-Dans le cas d’aggravation d’infirmité préexistante, le taux d’invalidité à retenir pour l’application des dispositions du premier alinéa du I ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. ».
Il résulte de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de la rente viagère d’invalidité prévue par l’article 37 du décret du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l’intéressé.
D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 7 février 2007 relatif à la CNRACL : « Sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisées des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions, de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel et commercial. / En cas de transformation de leur employeur en établissement public local à caractère industriel et commercial, les fonctionnaires mentionnés à l’alinéa précédent restent affiliés à la caisse nationale. / L’affiliation d’un fonctionnaire prend effet à la date de son recrutement sur un emploi permanent. Cette affiliation ne devient définitive qu’après sa titularisation. / Les fonctionnaires à temps non complet sont affiliés lorsqu’ils accomplissent la durée hebdomadaire de travail prévue à l’article 107 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou à l’article 108 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial nommé dans un emploi à temps non complet est affilié au régime géré par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, s’il effectue un nombre minimal d’heures de travail fixé par décret. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet. ». Aux termes de l’article L. 613-6 du même code : « Le fonctionnaire territorial nommé dans un emploi permanent à temps non complet ne relevant pas des dispositions de l’article L. 613-5 est affilié au régime général d’assurance vieillesse des salariés institué par le code de la sécurité sociale ainsi qu’à une institution de retraite complémentaire régie par l’article L. 921-2-1 du même code. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 février 2022 déterminant le seuil d’affiliation à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des fonctionnaires territoriaux nommés dans un emploi permanent à temps non complet : « Le fonctionnaire territorial nommé dans un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet est affilié à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque sa durée hebdomadaire de service est égale ou supérieure à vingt-huit heures. ».
En l’espèce, Mme A…, épouse C…, a été titularisée sur le grade d’adjoint territorial d’animation de 2ème classe à temps non complet à hauteur de 70 % le 1er septembre 2009. Mme A… épouse C… a ensuite été affectée sur son poste à temps complet le 1er septembre 2011. Par suite, la requérante n’a été affiliée à la CNRACL qu’à partir du 1er septembre 2011 dès lors qu’elle n’effectuait pas une durée hebdomadaire de service au moins égale à 28 heures avant cette date. Il résulte de l’instruction que Mme A…, épouse C…, a été victime d’un accident de service le 16 novembre 2009 affectant sa main droite, consolidé le 30 octobre 2010 avec séquelles et taux d’incapacité permanente évalué à un taux de 4 %, puis réévalué à un taux de 6 % le 11 avril 2014. Mme A…, épouse C…, a ensuite subi une première rechute le 10 mars 2011 des suites d’un accident de trajet consolidée le 11 avril 2014 et une seconde rechute le 7 mars 2016 consolidée le 9 avril 2016 avec un retour à l’état antérieur le 8 avril 2016. Ainsi, il est constant que l’accident de service initial et la première rechute sont antérieurs à son affiliation à la CNRACL et sont pris en charge par le régime général de la sécurité sociale par lequel Mme A…, épouse C…, bénéficie d’une rente viagère d’invalidité calculée sur la base d’un taux d’invalidité de 6 %. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport médical du docteur D…, rhumatologue, en date du 22 décembre 2022, que Mme A…, épouse C…, présentait un taux d’invalidité de 6 % avant l’affiliation à la CNRACL et un taux de 46 % au dernier jour valable pour le calcul de sa pension. Par ailleurs, le rapport médical établi par le docteur D… le 25 janvier 2021 constate que Mme A…, épouse C…, souffre d’un handicap total de la main droite qui l’empêche totalement et définitivement d’exercer une activité professionnelle, que son taux d’incapacité antérieur à sa titularisation est de 6 % et que le reste de son handicap est dû à une aggravation liée au surmenage articulaire nécessité par la poursuite de son activité d’animatrice. Ainsi, elle est fondée à soutenir que ses blessures occasionnées par son accident de service du 16 novembre 2009 ont été aggravées par les rechutes successives et notamment celle intervenue le 7 mars 2016 et sont de nature à entraîner sa mise à la retraite. Dans ces conditions, Mme A… épouse C… est fondée à soutenir qu’elle avait droit à une rente viagère d’invalidité en raison de l’aggravation de sa pathologie préexistante, à savoir un blocage total de la main droite et du poignet par la poursuite de son activité d’animatrice au sein de la commune de Pontault-Combault.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 413-12 du code de la sécurité sociale : « Il n’est pas dérogé aux dispositions législatives et réglementaires concernant les pensions : / (…) 4° Des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales ». Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 613-5 et L. 613-6 du code général de la fonction publique et du décret du 25 février 2022 citées au point 4 du présent jugement que les agents à temps non complet qui accomplissement une durée de service hebdomadaire inférieure à vingt-huit heures font l’objet d’une affiliation à la caisse primaire d’assurance maladie et d’une prise en charge par celle-ci. Enfin, l’article 35 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois à temps non complet dans sa version alors applicable : « Le fonctionnaire ne bénéficie pas des dispositions du 2° (deuxième, troisième et quatrième alinéa), du 3°, 4°, 4 bis et 9° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. ».
Pour refuser le versement d’une rente viagère d’invalidité à Mme A…, la caisse des dépôts et consignations soutient, sans citer aucune référence textuelle, que l’aggravation de séquelles d’un accident de service déjà rémunérées par le régime général ne peut être indemnisée par la CNRACL même si l’évolution a été favorisée par l’activité exercée par le fonctionnaire affilié au régime de la CNRACL. Il résulte toutefois de l’instruction qu’à la date des décisions attaquées, Mme A…, épouse C…, était affiliée à la CNRACL depuis le 1er septembre 2011 et travaillait à temps complet pour le compte de la commune de Pontault-Combault depuis cette date. Ainsi, si elle relevait bien à la date de l’accident de service survenu le 16 novembre 2009 et de la rechute du 10 mars 2011 du régime de la caisse primaire d’assurance maladie, Mme A… remplissait l’ensemble des conditions notamment d’affiliation et de durée de service hebdomadaire, nécessaires pour bénéficier d’une rente viagère d’invalidité versée par la CNRACL à la date des décisions attaquées. Par suite, c’est à tort que la CNRACL a refusé de lui accorder, dans ses décisions des 19 juillet 2023 et 24 juillet 2023, le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, ni de statuer sur l’autre moyen soulevé dans sa requête, que Mme A… épouse C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le directeur de la CNRACL lui a refusé le bénéfice d’une rente d’invalidité, ensemble la décision du 24 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article 37 du décret du 26 décembre 2003 : « (…) III.-Dans le cas d’aggravation d’infirmité préexistante, le taux d’invalidité à retenir pour l’application des dispositions du premier alinéa du I ci-dessus, est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la CNRACL procède à un nouveau calcul de la rente viagère d’invalidité dont doit bénéficier Mme A…, épouse C…, en prenant en compte le taux d’invalidité résultant de l’algodystrophie du poignet et de la main. Il est donc enjoint à la CNRACL de fixer le taux de la rente d’invalidité à servir à Mme A… en tenant compte de son taux d’invalidité imputable à la rechute survenue en 2016 dans les conditions fixées à l’article 37du décret du 26 décembre 2003 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 avril 2023 du directeur de la CNRACL est annulée ainsi que la décision du 24 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux qui refusent à Mme A…, épouse C…, le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’établissement gestionnaire de la CNRACL de fixer le taux de la rente d’invalidité de Mme A…, épouse C…, conformément aux motifs du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 3 : La caisse des dépôts et consignations versera à Mme A… épouse C… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A…, épouse C…, est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
Signé :H. TESTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Notification
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°91-298 du 20 mars 1991
- Décret n° 2007-173 du 7 février 2007
- Décret n°2022-244 du 25 février 2022
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
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