Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS / Titre Ier : TEMPS DE TRAVAIL / Chapitre III : Emplois permanents à temps non complet / Section 1 : Emplois territoriaux
Article L613-3 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire territorial à temps non complet perçoit un traitement ainsi que des indemnités ayant le caractère de complément de traitement, calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à son emploi ainsi que, le cas échéant, le supplément familial de traitement.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 16 mai 2023, n° 1903312
[…] 19. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-3 du code général de la fonction publique (ancien article 105 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat) : « Le fonctionnaire territorial à temps non complet perçoit un traitement ainsi que des indemnités ayant le caractère de complément de traitement, calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à son emploi () ».
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