Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2400473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, une pièce complémentaire enregistrée le 5 février 2023 et un mémoire, enregistré le 17 février 2026, Mme C… A…, représentée par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler-Huot-Piret-Joubes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle la maire de la commune de Saint-Louis-et-Parahou lui a notifié un indu de rémunération de 3 403,22 euros et la décision du 23 novembre 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n° 39 émis le 3 août 2023 et la décision implicite de rejet de son recours pour le recouvrement de cette somme et d’en prononcer la décharge ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis-et-Parahou la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 27 avril 2023 est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le titre exécutoire émis le 3 août 2023 ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 de ce code ;
- il ne comporte pas l’indication de ses bases de liquidation ;
- la créance n’est pas fondée au regard de sa quotité de travail, fixée à 15 heures par semaine par une délibération du 26 octobre 1996 ;
- elle est en tout état de cause prescrite en application de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique et de l’article 37-1 de la loi n° 200-421 du 12 avril 2000 pour ce qui concerne la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 ; elle n’a commis aucune fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, la commune de Saint-Louis-et-Parahou, représentée par Me Noray-Espeig, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 27 avril 2023 sont irrecevables dès lors que cette dernière se borne à informer Mme A… de la somme dont elle est redevable ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Agier, représentant Mme A…, et celles de Me Noray-Espeig, représentant la commune de Saint-Louis-et-Parahou.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjoint administratif principal de 1ère classe, exerce les fonctions de secrétaire de mairie de la commune de Saint-Louis-et-Parahou. Par une lettre du 27 avril 2023, la maire de la commune de Saint-Louis-et-Parahou a demandé à Mme A… de reverser à la collectivité la somme de 3 403,22 euros correspondant à un indu de rémunération perçu entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2022 et a émis, le 3 août suivant, un titre exécutoire pour le recouvrement de cette somme. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision et de ce titre exécutoire ainsi que des décisions de rejet du recours gracieux présentés contre ces derniers et la décharge de la somme de 3 403,22 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Louis-et-Parahou :
Le courrier par lequel l’administration informe un fonctionnaire qu’il doit rembourser une somme indument payée, sans indiquer les modalités de récupération et dès lors que cette somme est susceptible d’être retenue sur son traitement, est une décision susceptible de faire l’objet d’un recours de plein contentieux.
Le courrier du 27 avril 2023 dont Mme A… demande l’annulation comporte l’indication du montant et du détail du calcul de l’indu considéré et invite l’intéressée à faire parvenir à la commune la somme de 3 403,22 euros sans indiquer les modalités de récupération de la somme ainsi mise à sa charge. Dans ces conditions, ce courrier constitue une décision faisant grief et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Louis-et-Parahou doit être écartée.
Sur la régularité des décisions en litige :
En ce qui concerne la décision du 27 avril 2023 :
Le maintien indu du versement d’un avantage financier à un agent public n’a pas le caractère d’une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Dans ce cas, il appartient à l’administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l’agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l’encontre d’une telle demande de reversement.
S’il résulte de l’instruction que, par une délibération du 26 octobre 1996, le conseil municipal de la commune de Saint-Louis-et-Parahou a décidé de fixer à 15 heures la durée hebdomadaire de travail de Mme A… à compter du 1er novembre 1996, le même conseil municipal, par une délibération du 12 février 2020 a modifié le tableau des emplois de la commune à compter du 12 février 2020 pour tirer les conséquences de l’avancement de Mme A… au grade d’adjoint administratif principal 1ère classe et a ainsi fixé à 12 heures par semaine la durée hebdomadaire de travail de l’intéressée. Alors que la commune de Saint-Louis-et-Parahou produit au demeurant les arrêtés des 6 avril 2005 et 10 mai 2016 portant avancement d’échelon de Mme A…, lesquels mentionnent une durée hebdomadaire de travail de 12 heures, les versements qui font l’objet de l’indu en litige résultent ainsi d’une erreur de liquidation, non-créatrice de droits. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n’a, dès lors qu’elle se fonde sur une erreur de liquidation, pas pour objet de procéder au retrait d’une décision créatrice de droit, n’appartient à aucune des catégories de décisions devant être motivées en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 27 avril 2023 doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le titre exécutoire émis le 3 août 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
Il résulte de l’instruction que le bordereau des titres de recettes n° 14-2023 du 3 août 2022, afférent au titre exécutoire n° 39 du même jour, a été signé par Mme B…, maire de la commune de Saint-Louis-et-Parahou. Ainsi, s’il est constant que le titre exécutoire ne comporte pas la signature de son auteur, il doit être regardé comme régulièrement signé au regard des dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de ce que le titre exécutoire serait illégal en l’absence de signature par l’autorité qui l’a émis doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable aux collectivités territoriales, prévoit que : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation (…) ». Les collectivités publiques ne peuvent mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elles se sont fondées pour déterminer le montant de la créance.
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire émis le 3 août 2023 comporte la mention « trop perçu de salaire 2020-2022 ». Si cette mention permettait à Mme A… de connaître la nature et l’objet de la somme demandée, le courrier du 27 avril 2023, mentionné ci-dessus et dont elle demande également l’annulation, précisait que l’intéressée s’était octroyée des paies correspondant à 15 heures de travail par semaine alors qu’aucune délibération ne l’autorisait à être payée plus de 12 heures par semaine, ainsi que le détail mensuel des trop-perçus de rémunération concernés. Par suite, cette mention a mis à même Mme A… de discuter les bases de liquidation de la somme de 3 403,22 euros mise à sa charge. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’avis des sommes à payer doit dès lors être écarté.
Sur le bien-fondé de l’indu :
En ce qui concerne la durée hebdomadaire de travail de Mme A… :
Aux termes du premier alinéa de l’article 105 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, repris dans les mêmes termes par l’article L. 613-3 du code général de la fonction publique applicable à compter du 1er mars 2022 : « Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service afférent à l’emploi ». Aux termes de l’article 3 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : « Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. / Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une durée hebdomadaire de service servant de base au calcul de la rémunération d’un agent à temps non complet a été fixée par délibération du conseil municipal, le temps effectif de travail que l’agent accomplit par semaine doit correspondre à cette durée et que, s’il vient à être dépassé à l’initiative de la commune, l’intéressé peut prétendre à un complément de rémunération.
Il ressort de la lecture du tableau récapitulatif des trop-perçus mensuels de rémunération figurant dans le courrier du 27 avril 2023 adressé à Mme A… que le montant de l’indu mis à sa charge, arrêté à 3 403,22 euros, a été calculé en retenant, pour chaque mois de la période courant du 1er septembre 2020 au 31 août 2022, un trop-perçu égal aux 3/15èmes du traitement versé, ce qui correspond au recalcul de la rémunération sur la base d’un service hebdomadaire de douze heures, en lieu et place des quinze heures effectivement rémunérées. Si Mme A… soutient que sa durée hebdomadaire de travail est fixée à quinze heures, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que cette durée était fixée à douze heures par la délibération du 12 février 2020 du conseil municipal de la commune de Saint-Louis-et-Parahou. Si Mme A… fait valoir que la mention d’une durée de travail effectif de huit heures, figurant dans la décision du 23 novembre 2023 de rejet de son recours dirigé contre le titre exécutoire émis le 3 août 2023, est entachée d’erreur de fait, il ressort des termes mêmes de cette décision que la maire de la commune de Saint-Louis-et-Parahou s’est bornée à indiquer que le montant de l’indu réclamé à l’intéressée aurait pu être plus élevé. Alors qu’il ne ressort pas de l’instruction que le temps effectif de travail de l’intéressée a dépassé, à l’initiative de la commune, la durée hebdomadaire du travail fixée par cette délibération, c’est par suite sans méconnaître les dispositions et principes rappelés aux points 10 et 11 que la maire de la commune de Saint-Louis-et-Parahou a pu mettre à la charge de Mme A… la somme correspondant au cumul des compléments indus de rémunération qu’elle a perçus.
En ce qui concerne le bénéfice de la prescription :
Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / (…) ». Dans les deux hypothèses mentionnées à cet alinéa, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil, lequel dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». Enfin, sauf disposition législative contraire, en cas de fraude ayant pour effet de maintenir la personne publique ou l’agent public titulaire d’un droit à paiement ou à restitution dans l’ignorance de celui-ci et de le priver de la possibilité de l’exercer, le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle l’ignorance de ce droit a cessé.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 5, si une délibération du 26 octobre 1996 a fixé la durée hebdomadaire de travail de Mme A… à quinze heures, la délibération du 12 février 2020 précitée fixe cette durée à douze heures et constitue, en dernier lieu, le cadre réglementaire applicable à son temps de travail. Au surplus, l’intéressée avait été rendue destinataire d’au moins deux arrêtés portant avancement d’échelon, en date des 6 avril 2005 et 10 mai 2016, lesquels mentionnent expressément une durée hebdomadaire de travail de douze heures et dont elle ne conteste pas avoir reçu notification. Exerçant les fonctions de secrétaire de mairie dans une commune d’environ cinquante habitants, au grade d’adjoint administratif principal de première classe, Mme A… ne pouvait ignorer que le temps de travail sur la base duquel elle était rémunérée était fixé à douze heures et non à quinze et, en se bornant à soutenir que ce changement de durée n’aurait jamais été appliqué par la commune, sans produire aucun élément permettant d’établir la réalité d’un temps de travail effectif excédant douze heures, elle ne saurait sérieusement soutenir avoir ignoré l’irrégularité de la rémunération ainsi perçue. Par ailleurs, en se prévalant de ce que sa rémunération aurait été établie sous la surveillance du comptable public, Mme A… ne peut utilement s’exonérer de sa propre responsabilité dans l’irrégularité constatée, alors que la commune de Saint-Louis-et-Parahou fait valoir, sans être utilement contredite, que l’intéressée était elle-même en charge de l’élaboration des fiches de paies dans le cadre de ses fonctions de secrétaire de mairie. Dans ces conditions, la rémunération perçue au-delà de la durée hebdomadaire de douze heures doit être regardée comme ayant été obtenue par une volonté délibérée de se l’attribuer irrégulièrement, de sorte que la prescription biennale prévue par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de décharge présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi, par suite, que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Louis-et-Parahou et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Saint-Louis-et-Parahou la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Saint-Louis-et-Parahou.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
M. DidierlaurentLa première conseillère faisant
fonction de présidente
A. Bourjade
La greffière,
N. Laïfa-Khames
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 avril 2026
La greffière,
N. Laïfa-Khames
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