Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 déc. 2021, n° 2020019375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020019375 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAlSE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15 EME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 06/12/2021 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2020019375 18/06/2020
ENTRE :
1) SAS LES EDITIONS DALLOZ, dont le siège social est 31/35 rue Froidevaux 75014 PARIS – RCS B 572195550
2) SA LEXBASE, dont le siège social est 23 rue d’Aumaie 75009 Paris – RCS B 4118040218
3) SA LEXISNEXIS, dont le siège social est 141 rue de Javel 75015 PARIS – RCS B 552029431
4) SA LEXTENSO, dont le siège social est Grande Arche – Paroi Nord – 1 Parvis de la Défense 92044 PARIS LA DEFENSE CEDEX – RCS B 5552119455
5) SAS WOLTERS KLUWER FRANCE, dont le siège social est 14 rue Fructidor 75017 Paris – RCS B 4800811306
Parties demanderesses : comparant par le Cabinet Christophe CARON en la personne de Maître Christophe CARON Avocat (C500)
ET :
SAS FORSETI, dont le siège social est 43 avenue de Clichy 75017 Paris – RCS B 8820867877
Partie défenderesse : assistée du Cabinet HERBERT SMITH PARIS LLP en la personne de Me Sébastien PROUST Avocat (J25) et comparant par Me DELAY- PEUCH Nicole Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS :
Les sociétés EDITIONS DALLOZ, LEXBASE, LEXISNEXIS, LEXTENSO et WOLTERSKLUVWER FRANCE (ensemble « les demanderesses ») sont des éditeurs juridiques historiques qui proposent, entre autres, des services de recherche juridique en ligne par le canal de leurs moteurs de recherche depuis la fin des années 1990. Elles offrent à leurs abonnés un accès à des bases jurisprudentielles ainsi qu’à des articles de doctrine ou des encyclopédies dans tous les domaines du droit. Elles assurent la collecte, l’anonymisation, le traitement et l’analyse des décisions. i
La société FORSETI, créée en 2016, édite le service juridique en ligne « Doctrine.fr » accessible par son site internet éponyme. Elle se présente comme un moteur de recherche juridique ouvert tout en proposant un service payant qui permet d’avoir accès à l’ensemble de son offre constituée d’une base de décisions de justice ainsi que d’articles juridiques. Elle se présente comme innovante en matière d’anonymisation.
Les demanderesses reprochent à FORSETI ses pratiques commerciales qu’elles estiment trompeuses en raison d’une multiplicité d’agissements fautifs ainsi qu’une concurrence parasitaire considérée comme déloyale. Elles demandent la cessation des pratiques illicites et la réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis.
FORSETI soulève l’irrecevabilité des demandes.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que :
Suivant assignation en date du 14 mai 2020 signifiée dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC, réitérée par des conclusions des 11 décembre 2020, 2 avril et 3 septembre 2021, les demanderesses demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles L 121-2, L.122-1 et L122-5 du Code de la consommation
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme
1) Sur les pratiques commerciales trompeuses
DIRE ET JUGER que la société FORSETI a commis des actes de publicité comparative illicite à l’égard des sociétés Dalloz et LexisNexis, ainsi que de multiples actes de publicité trompeuse sur l’ampleur du fonds jurisprudentiel de Doctrine.fr, sur le nombre de commentaires doctrinaux consultables, sur leur origine, ainsi que sur l’accès possible à ces commentaires doctrinaux en payant un abonnement, ce qui préjudicie à l’ensemble des demanderesses.
2) Sur les actes de concurrence déloyale
DIRE ET JUGER que ja société FORSETI a collecté des millions de décisions de justice présentes dans son fonds jurisprudentiel de manière déloyale, soit sans autorisation des juridictions concernées, soit par le biais d’actes de typosquatting ;
DIRE ET JUGER que la société FORSETI a réutilisé et diffusé des décisions de justice en violation du contrat de partenariat conclu avec le Conseil d’Etat et
DIRE ET JUGER que ces actes de collecte et de diffusion déloyaux préjudicient à l’ensemble des demanderesses.
3) Sur les actes de parasitisme
Au préalable,
DEBOUTER la société FORSETI de sa demande incidente tendant à faire injonction aux demanderesses « de clanfier leurs prétentions tendant à la « cessation de l’indexation de leurs contenus » ou de les juger irrecevabies ;
DIRE ET JUGER que la société FORSETI a commis des actes de parasitisme, en ce qu’elle indexe les contenus doctrinaux des demanderesses afin de proposer son propre abonnement payant pour y accéder et
DIRE ET JUGER que la société FORSETI a délibérément copié certains éléments de communication des demanderesses ;
DIRE ET JUGER que la défenderesse a ainsi bénéficié indûment des investissements des demanderesses, afin de s’immiscer dans leur sillage et profiter de leur notoriété et
DIRE ET JUGER que la défenderesse a commis ces actes, à titre lucratif et de façon injustifiée, afin de se procurer un avantage concurrentiel.
En conséquence
RECEVOIR les demanderesses en toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
ORDONNER qu’il soit mis un terme aux pratiques commerciales trompeuses, aux actes de concurrence déloyale et aux actes de parasitisme, par la cessation notamment de toute collecte illicite de décisions de jurisprudence, et la cessation de toute indexation des contenus des demanderesses qui aurait pour objectif de proposer un abonnement payant pour accéder à ces contenus, ainsi que toute présentation qui laisserait penser au public qu’il peut accéder aux contenus des demanderesses en s’abonnant à Doctrine.fr., sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, et ce, à compter de la signification du jugement ;
SE RESERVER la liquidation des astreintes conformément aux dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution (anciens articles 33 et 35 de la loi du 9juillet 1991) ;
CONDAMNER la société FORSETI à verser les sommes suivantes aux demanderesses en réparation de leur préjudice matériel et moral :
* 1 296 000 euros au titre du préjudice matériel résultant des pratiques commerciales trompeuses et des actes de concurrence déloyale ;
* 875 000 euros au titre du préjudice matériel résultant des seuls actes de parasitisme ;
* 300 000 euros au titre du préjudice moral qu’elles subissent.
CONDAMNER la société FORSETI à verser 103 680 euros aux sociétés Dalloz et LexisNexis en réparation de leur préjudice subi du fait des actes de publicité comparative illicite et
CONDAMNER la société FORSETI à verser 12 250 euros à la société LexisNexis en réparation de son préjudice subi du fait de la reprise de ses tweets ;
ORDONNER la publication de la décision à intervenir sous forme de communiqués dans cinq journaux français ou étrangers, au choix des demanderesses et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque publication n’excède la somme de 7 000 euros HT et
ORDONNER la publication du dispositif de la décision à intervenir, en intégralité, pendant une durée de 90 jours consécutifs, à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, en partie supérieure de la page d’accueil du site internet à l’adresse suivante : https://www doctrine .fr/.
En tout état de cause
DEBOUTER la défenderesse de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTER la défenderesse de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour dénigrement ;
PRONONCER l’exécution provisoire qui est de droit ;
CONDAMNER la défenderesse à verser aux demanderesses la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais des constats d’huissier visés en pièce n° 7 qui pourront être recouvrés directement par le Cabinet Christophe CARON, conformément à l’article 699 du CPC.
» Par des conclusions des 30 octobre 2020 et 19 février 2021, FORSETI demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
DÉBOUTER les sociétés ÉDITIONS DALLOZ, LEXBASE, LEXISNEXIS, LEXTENSO et WOLTERS KLUWERS FRANCE de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
Les CONDAMNER aux dépens de l’instance ;
Les CONDAMNER solidairement à payer à la société DOCTRINE la somme de125.000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de dénigrament ;
Les CONDAMNER solidairement à payer à la société FORSETI la somme de125.000 euros en réparation du préjudice découlant du caractère abusif de l’action engagée ;
Les CONDAMNER solidairement à payer à la société FORSETI ta somme de 125.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal décidait d’entrer en voie de condamnation contre la société
ÉCARTER l’exécution provisoire compte tenu de son caractère incompatible avec la nature de l’affaire.
» Par des conclusions d’incident et récapitulatives des 11 juin, 1* octobre et 22 octobre 2021, ces dernières régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, FORSETI demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions sur l’incident, de :
Sans préjudice des conclusions des parties sur le fond de l’affaire
À titre d’incident préalable, et sous toutes réserves sur le fond de l’affaire
INVITER ÉDITIONS DALLOZ, LEXBASE, LEXISNEXIS, LEXTENSO et WOLTERS KLUWERS FRANCE :
À retirer du dispositif de leurs conclusions toute mention à une « indexation » dont il est reconnu clairement qu’elle n’est pas en tant que telle l’objet des prétentions ;
À reformuler clairement leurs prétentions sur le fondement du parasitisme afin de les circonscrire précisément à la seule pratique effectivement visée par leurs griefs, à savoir l’affichage de l’encart « Accédez aux commentaires liés – Testez doctrine gratuitement pendant 7 jours » reproduit aux pages 36, 61, 69 et 71 de leurs conclusions au fond ;
À défaut, JUGER IRRECEVABLES les prétentions des Demanderesses tendant à mettre un terme « aux pratiques commerciales trompeuses, aux actes de concurrence déloyale et aux actes de parasitisme, par la cessation notamment de toute collecte illicite de décisions de jurisprudence, et la cessation de toute indexation des contenus des Demanderesses qui aurait pour objectif de proposer un abonnement payant pour accéder à ces contenus, ainsi que toute présentation qui laisserait penser au public qu’il peut accéder aux contenus des Demanderesses en s’abonnant à Doctrine.fr., sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, et ce, à compter de la signification du jugement ».
CONDAMNER ÉDITIONS DALLOZ, LEXBASE, LEXISNEXIS, LEXTENSO et WOLTERS KLUWERS FRANCE aux dépens de l’incident ;
Les CONDAMNER solidairement à payer à FORSETI la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles liés au présent incident ;
Les DEBOUTER de leur demande au titre de la procédure abusive ;
DIRE que, dès que cet incident sera purgé par une décision du Tribunal, les parties seront convoquées à une nouvelle audience d’orientation pour reprendre les débats sur le fond.
» Par des conclusions sur incident régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 octobre 2021, ÉDITIONS DALLOZ, LEXBASE, LEXISNEXIS, LEXTENSO et WOLTERS KLUWERS France demandent au tribunal de :
A titre principal DIRE que le présent incident n’est fondé sur aucun texte et que les demandes de FORSETI en « clarification » ou à défaut en « irrecevabilité » seront examinées au fond.
En conséquence Débouter FORSETI de toutes ses demandes formulées dans el cadre du présent incident.
A titre subsidiaire, s’i devait être considéré que les demandes de FORSETI relèveraient d’un incident et non du fond du litige DIRE que les demandes sur incident de FORSETI sont injustifiées en ce que les demandes de cessation des demanderesses sur le fond sont suffisamment claires, déterminées et dépourvues d’ambiguïté.
En conséquence DEBOUTER FORSETI de toutes ses demandes formulées dans le cadre du présent incident.
À titre reconventionnel
DIRE que le présent incident engagé par FORSETI est manifestement abusif en ce qu’il constitue un abus de son droit d’ester en justice, de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil et la CONDAMNER à verser la somme de 5.000 euros aux défenderesses à l’incident (soit les sociétés ÉDITIONS DALLOZ, LEXBASE, LEXISNEXIS, LEXTENSO et WOLTERS KLUWERS France) pour procédure abusive, ainsi que 5.000 euros d’amende civile.
En tout état de cause
CONDAMNER FORSETI à verser aux défenderesses à l’incident la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER FORSETI aux entiers dépens de l’incident.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou qui ont été régularisées à l’audience du juge en charge d’instruire l’affaire.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 octobre 2021, les parties entendues sur l’incident, les débats ont été clos et le jugement mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 novembre 2021, date reportée au 06 décembre 2021.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties sur l’incident, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
FORSETI soutient l’imprécision de certaines prétentions des Demanderesses visant en particulier l’activité d’indexation de FORSETI. Or il appartient aux Demanderesses d’exprimer leurs prétentions avec clarté. L’assignation doit être suffisamment précise pour permettre de les connaître. Force est néanmoins de constater que les demandes de faire cesser les pratiques commerciales trompeuses, les actes de concurrence déloyale et les actes de parasitisme sont indéterminées. Il en est de même de la demande tendant à voir cesser des actes de collecte illicites et de celle visant à faire cesser toute indexation des contenus qui permettant de proposer un abonnement payant pour accéder à des contenus, ainsi que toute information qui laisserait penser au public qu’il peut accéder aux contenus des Demanderesses en s’abonnant à Doctrine.fr.
L’imprécision est problématique en ce que FORSETI exploite par hypothèse un service accessible par abonnement qui propose à ses utilisateurs un accès renvoyant vers des articles doctrinaux ou d’actualité juridique librement accessibles sur internet. Les réponses des Demanderesses dans leurs dernières conclusions ne permettent pas de lever les doutes. Il convient donc qu’elles les précisent sauf à ce que le tribunal les juge irrecevables.
Les Demanderesses font valoir que les demandes de FORSETI ne relèvent pas d’un incident au sens du code de procédure civile mais d’un examen au fond. En l’espèce, l’incident de FORSETI ne répond à aucune des dispositions dudit code relatives aux exceptions ou fins de non-recevoir et n’a donc aucun fondement légal.
FORSETI vise l’article 4 du code de procédure civile (« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ») mais ce texte n’est pas de nature à justifier un incident devant le Juge chargé d’instruire l’affaire. Les principes directeurs du procès civil doivent être appliqués tout au long du procès mais leur prétendu non-respect ne peut donner lieu à un incident préalable avant tout jugement sur le fond.
De façon encore plus surprenante, FORSETI semble se fonder également sur l’article 5 du code civil qui prohibe les arrêts de règlement (« // est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises »).
La prohibition des arrêts de règlement est ici totalement hors-sujet car il n’est pas demandé au tribunal de commerce de rendre un jugement qui aurait une vocation universelle, erga omnes, afin de s’appliquer à tous les justiciables sans aucune exception. De surcroît, le principe de l’interdiction des arrêts de règlement ne saurait fonder un quelconque incident de procédure.
In fine et nonobstant l’absence totale de fondement juridique de l’incident, FORSETI demande au tribunal de juger « irrecevables » les demandes de cessation des éditeurs juridiques et donc de les rejeter. En d’autres termes, la demanderesse à l’incident exige du juge de l’incident qu’il statue sur le fond de l’affaire et déboute les éditeurs juridiques de leur demande de cessation, mais à titre « préalable ».
En réalité, le présent incident, qui ne repose sur aucune base légale et vise à trancher les questions de fond, n’a pas lieu d’être et FORSETI le sait pertinemment. Elle a d’ailleurs attendu que le dossier soit en état d’être jugé pour soulever tardivement cet incident. Sa véritable motivation est tout autre : il s’agit de faire durer la procédure de manière dilatoire et pour cela, elle sera condamnée pour procédure abusive.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de FORSETI
Le tribunal note que FORSETI soutient l’imprécision de certaines prétentions des Demanderesses visant en particulier son activité d’indexation et que celle-ci est problématique en ce que FORSETI exploite par hypothèse un service accessible par abonnement qui propose à ses utilisateurs un accès renvoyant vers des articles doctrinaux ou d’actualité juridique librement accessibles sur internet. FORSETI formule en conséquence une demande de précision sauf à ce que le tribunal juge les demandes au fond irrecevables.
Au regard des articles 73,122, 367 à 410 du code de procédure civile, le tribunal relève que la demande de « clarification » de FORSETI ne relève d’aucun des cas visés par la loi au titre des incidents de procédure, exceptions de procédure ou fins de non-recevoir et qu’il n’entre en outre pas dans les pouvoirs du juge chargé d’instruire l’affaire d’ordonner une telle mesure préalable au regard des articles 861-3 à 871 dudit code.
La demande de FORSETI ne reposant en conséquence sur aucune base légale et sans qu’il soit nécessaire de statuer plus avant, le tribunal l’en déboutera et renverra l’affaire à l’audience de la 15ème chambre du 21 janvier 2022 pour conclusions au fond de FORSETI.
Sur les demandes reconventionnelles des sociétés ÉDITIONS DALLOZ, LEXBASE, LEXISNEXIS, LEXTENSO et WOLTERS KLUWERS France
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et sur la demande d’amende civile
Le tribunal note que FORSETI a soulevé la demande de « clarification » de manière tardive après plusieurs échanges de conclusions et que l’intention dilatoire est patente.
Il résulte de cet abus de son droit d’ester en justice un préjudice pour les sociétés ÉDITIONS DALLOZ, LEXBASE, LEXISNEXIS, LEXTENSO et WOLTERS KLUWERS France que le tribunal réparera en condamnant FORSETI à payer à ces dernières la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, déboutant les sociétés ÉDITIONS DALLOZ, LEXBASE, LEXISNEXIS, LEXTENSO et WOLTERS KLUWERS France de leur demande d’amende civile, l’abus de droit étant suffisamment réparé par les dommages et intérêts alloués.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Les sociétés ÉDITIONS DALLOZ, LEXBASE, LEXISNEXIS, LEXTENSO et WOLTERS KLUWERS France ont dû, pour défendre leurs intérêts dans le cadre de présente demande préalable, supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera FORSETI à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FORSETI succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
— - Déboute FORSETI de ses demandes « d’incident préalable » ;
— - Renvoie la cause à l’audience de la 15ème chambre du 21 janvier 2022 – 14 h pour conclusions au fond de FORSETI.
— Condamne FORSETI à payer aux sociétés ÉDITIONS DALLOZ, LEXBASE, LEXISNEXIS, LEXTENSO et WOLTERS KLUWERS FRANCE la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice résultant de l’abus de son droit d’ester en justice ;
— - Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au titre dudit « incident préalable » ;
— Condamne FORSETI à payer aux sociétés EDITIONS DALLOZ, LEXBASE, LEXISNEXIS, LEXTENSO et WOLTERS KLUWERS FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— - Condamne FORSETI aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 158,98 € dont 26,28 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22/10/2021, en audience publique, devant Mme Nathalie Dostert, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Mme Nathalie Dostert, Mme Marie-Claire Bizot et Mme Roxane Rouas-Rafowicz.
Délibéré le 26/11/2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nathalie Dostert, président du délibéré et par Mme Jessyca Zenouda, greffier. .
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