Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 27 juin 2024, n° 23/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01037 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQH2
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [I] [W]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 27 JUIN 2024
N° RG 23/01037 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQH2
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [R] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
M. Mickaël PAWELEK, Représentant des salariés
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024.
Pôle social – N° RG 23/01037 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQH2
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] [W] (ci-après l’assurée), née le 31 juillet 1969, a été embauchée par la société [6] au poste de gestionnaire de recouvrement, le 22 novembre 1988 par contrat de travail à durée indéterminée.
Le 10 octobre 2022, son employeur a établi une déclaration d’accident de trajet pour un sinistre qui serait survenu le 07 octobre 2022 à 13 heures 05, dans les circonstances suivantes :“Lieu de l’accident : [Adresse 9] France. Activité de la victime : était en télétravail – déplacement personnel pour faire des courses pendant les heures de midi. Nature de l’accident : chute de vélo. Objet dont le contact a blessé la victime : aucun”.
À cette déclaration, était un joint un certificat médical initial établi le 14 novembre 2022 par le docteur [F] [C], faisant mention d’une “Entorse grave du LLI de la MP du pouce gauche (sic)”.
L’employeur a émis des réserves en ces termes : “déplacement personnel hors contexte travail (allait faire des courses) n’allait pas déjeuner. Journée en Télétravail”.
À l’issue de l’enquête qu’elle a menée, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a notifié à madame [I] [W], par courrier daté du 17 février 2023, un refus de prise en charge de l’accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, au motif que “La preuve que l’accident déclaré se soit produit pendant le trajet aller ou retour du travail n’est pas apportée.”.
En désaccord avec cette décision, madame [I] [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a explicitement rejeté le recours lors de sa séance du 15 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 04 août 2023, madame [I] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024.
À cette date, madame [I] [W], comparante en personne, développe oralement les termes de sa requête, sollicitant du tribunal la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de trajet dont elle a été victime le 07 octobre 2022.
En substance, elle expose qu’elle était en télétravail le jour de l’accident, télétravail qu’elle effectue à raison de deux jours par semaine du fait d’un temps de trajet en transport en commun de 03 heures 00 entre son domicile et son lieu de travail. Elle précise qu’elle a l’habitude de prendre le bus afin de se rendre dans divers commerces durant la pause méridienne afin d’y acheter des denrées alimentaires, mais qu’en raison de la pénurie d’essence à cette période, elle s’est rendue à vélo au marché de [Localité 2] ce jour-là ; qu’elle a chuté de ce vélo au moment d’arriver chez elle et qu’elle a toutefois été capable de se relever malgré une douleur au pouce. Elle ajoute qu’elle s’est rendue le lendemain à l’hôpital [7] situé au [Localité 5], où une radiographie a été effectuée et où il lui a été conseillé de se rendre à la clinique de [Localité 10] en cas d’aggravation. Elle indique que l’état de son pouce s’étant aggravé, elle a été opérée dans cette clinique et a bénéficié de 10 jours d’arrêt de travail ; qu’actuellement sa main est guérie après opération et rééducation. Elle fait valoir que son employeur ne dispose pas de cantine et qu’il met à la disposition des salariés des tickets restaurants pour leur permettre de déjeuner en dehors du lieu de travail, précisant badger à chaque début et fin de pause, ce qu’elle a fait ce jour-là.
En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, reprend oralement les termes de ses conclusions réceptionnées au greffe le 16 mai 2024, sollicitant du tribunal de :
— dire bien fondée la décision de la Caisse du 17 février 2023, refusant la prise en charge de l’accident de trajet survenu le 07 octobre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— débouter Madame [W] [I] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse considère que les déclarations de l’assurée sont insuffisantes pour apporter la preuve que l’ensemble des conditions pour bénéficier d’une reconnaissance d’un accident du trajet sont remplies. Elle souligne que madame [W] indique s’être déplacée à vélo pour acheter à manger mais sans précision quant à sa destination ni quant à ses habitudes quand elle est en télétravail alors qu’un accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle que sur un trajet protégé, ce qui signifie qu’il est pris habituellement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de trajet :
L’article L.411-2 du Code de la sécurité sociale dispose qu'« Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi. ».
Le trajet de l’une à l’autre des extrémités ne doit pas souffrir d’autres détours que ceux imposés par les nécessités essentielles de la vie courante. Dès lors que le salarié rapporte la preuve d’un fait matériel accidentel survenu au cours de l’itinéraire protégé, alors il bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Il est de principe qu’il revient aux juges du fond d’apprécier souverainement si l’accident constitue un accident de trajet.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du trajet que le 07 octobre 2022 à 13 heures 05 minutes, sur le temps de la pause méridienne, madame [I] [W] a chuté à vélo. Ce jour-là, ses horaires de travail étaient de 07 heures 30 à 12 heures 18 et de 13 heures 11 à 16 heures 12, tel qu’il ressort de la feuille de pointage produit par la demanderesse en pièce n°1.
Il est constant que l’employeur a eu connaissance de l’accident le jour-même à 16 heures 06 minutes.
Sur la réalité d’une lésion dans un temps proche du fait accidentel déclaré, il ressort des pièces produites que le certificat médical initial établi le 14 novembre 2022 mentionne que madame [I] [W] souffre d’une “Entorse grave du LLI de la MP du pouce gauche”.
Si ce certificat médical initial a été établi plus d’un mois après la survenance du prétendu fait accidentel, toutefois, madame [W] verse aux débats en pièces n°5 :
— l’avis d’arrêt de travail initial établi le 10 octobre 2022 par le docteur [T] [K], lequel précise que l’affection est en rapport avec un accident du travail survenu le 07 octobre 2022 ;
— la feuille de soins de la structure [4] HÔPITAL [8] de [Localité 10], laquelle fixe la date de la maladie au 10 octobre 2022 et mentionne l’existence d’un lien entre ladite lésion et un “AT/MP ” en date du 07 octobre 2022.
En outre, elle produit un courrier de la caisse daté du 28 octobre 2022 aux termes duquel cette dernière indique : “Nous avons reçu le 10 octobre 2022, une déclaration d’accident vous concernant. Si vous avez consulté un médecin suite à cet accident, nous vous remercions de nous faire parvenir le certificat médical initial décrivant vos lésions”.
Ce courrier corrobore les allégations de madame [W] au terme desquelles la caisse n’ayant pas réceptionné le certificat médical initial, elle a été contrainte de consulter son médecin traitant afin de transmettre un nouveau certificat.
Il convient de considérer que la preuve est rapportée de la constatation médicale d’une lésion dans un temps proche du fait accidentel déclaré.
Sur le lieu de travail, il ressort tant de la déclaration d’accident du trajet que de l’attestation employeur versée aux débats par madame [W] en pièce n°4, qu’elle était en télétravail le jour du fait accidentel déclaré.
Il convient de rappeler que l’article L.1222-9 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que : “I.-Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I.
(…)
L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.”.
Toutefois, l’article L.411-2 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’est notamment considéré comme un accident de trajet, un accident survenu entre le lieu de travail et le lieu où le salarié prend habituellement ses repas.
Or, il ressort des pièces versées aux débats par madame [I] [W], qu’elle ne produit aucun élément permettant d’établir le déroulement habituel de sa pause déjeuner, notamment lorsqu’elle exerce en télétravail.
Au contraire, lors de l’audience, elle a indiqué qu’elle ne faisait pas toujours ses courses au même endroit pour s’acheter à manger, qu’elle prenait habituellement les transports en commun et que ce jour-là, elle avait pris son vélo pour se rendre au marché acheter des fruits et des légumes.
Il en résulte que madame [I] [W] ne prouve pas qu’elle se trouvait sur un trajet protégé, à savoir qu’elle empruntait de manière habituelle, entre son domicile, en qualité de lieu de travail, et son lieu de restauration, lors de la survenance de l’accident déclaré.
Au contraire, il résulte du questionnaire rempli par l’assurée et de ses déclarations à l’audience qu’elle s’est rendue dans un commerce afin d’acheter des denrées alimentaires, qu’elle n’envisageait pas de consommer sur place, mais de consommer à son domicile.
Or, il est de jurisprudence constante que ne constitue pas un accident de trajet l’accident dont a été victime le salarié alors qu’il avait quitté le lieu de son travail pour aller acheter dans un magasin voisin des denrées alimentaires qu’il devait consommer sur ledit lieu de travail, un tel accident ne pouvant être considéré comme survenu au cours d’un trajet entre le lieu du travail et celui où le travailleur prend habituellement ses repas (Cass. soc., 03 octobre 1979, n°78-10.509 ; Cass. soc., 23 mars 1995, n°92-21.793).
Par conséquent, les conditions n’étant pas réunies pour retenir le caractère professionnel de l’accident de trajet, le recours de madame [I] [W] ne pourra qu’être rejeté.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [W], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 27 juin 2024 :
DÉBOUTE madame [I] [W] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de trajet du 07 octobre 2022 ;
CONDAMNE madame [I] [W] aux entiers dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Copie
- Voyage ·
- Sinistre ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Distribution ·
- Billets d'avion ·
- Taxe d'aéroport ·
- Carte bancaire ·
- Contrat d'assurance
- Casino ·
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Offre de crédit ·
- Utilisation ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Compromis de vente ·
- Sommation ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Aquitaine ·
- Construction ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Montant
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Education ·
- Togo ·
- Avance ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Établissement scolaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Jonction ·
- Fins ·
- Frais irrépétibles ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence
- Adresses ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Consorts ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Remise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- La réunion ·
- Frais irrépétibles ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Litige ·
- Indemnité ·
- Courrier ·
- Rejet
- Cotisations ·
- Aquitaine ·
- Revenu ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Lettre recommandee ·
- Résidence principale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.