Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2400956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 17 août 2024 et 10 avril 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Gras, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) du Pays du Revermont à lui verser une somme de 19 549,93 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts de retard au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 18 janvier 2024 ;
2°) de condamner le CHI du Pays du Revermont à lui verser une somme de 16 300 euros constituant le complément de rémunérations qu’elle aurait dû percevoir entre le 4 février 2018 et le 31 décembre 2022 si elle avait conclu un contrat à durée indéterminée, assortie des intérêts de retard au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 18 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au CHI du Pays du Revermont de reconstituer sa carrière entre le 4 février 2018 et le 31 décembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge du CHI du Pays du Revermont une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— le CHI du Pays du Revermont a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui proposant pas de contrat à durée indéterminée à compter du 4 février 2018 alors qu’elle était en droit d’en bénéficier ;
— il a commis une faute en recourant de manière abusive à des contrats à durée déterminée durant dix années ;
— il a commis une faute en ne la faisant pas bénéficier des dispositions lui permettant de voir sa rémunération augmentée tous les trois ans ;
— il a commis une faute en mettant fin à son dernier contrat à durée déterminée sans qu’une procédure de licenciement ne soit organisée ;
— il a commis une faute en ce que la décision du 18 novembre 2022 de ne pas renouveler son contrat méconnaît les dispositions de l’article 41 du décret du 6 février 1991 ;
— elle a droit à une indemnité de licenciement dont le montant s’élève à la somme de 9 549,93 euros ;
— elle a subi un préjudice moral tiré du non-respect du délai de prévenance et de l’obligation d’organiser un entretien préalable et de la précarité de sa situation qui justifie une indemnisation à hauteur de 10 000 euros ;
— elle a droit à un complément de rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre le 4 février 2018 et le 31 décembre 2022 si elle avait conclu un contrat à durée indéterminée qui justifie une indemnisation à hauteur de 16 300 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le CHI du Pays du Revermont conclut au rejet de la requête.
Le CHI fait valoir qu’il n’a pas commis de faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union européenne du 28 juin 1999 ;
— le code civil ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée, par contrat à durée déterminée, au sein du CHI du Pays du Revermont en qualité d’aide-soignante à compter du 4 février 2012. S’en sont suivis plusieurs contrats à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2022. Par courrier du 18 novembre 2022, Mme A a été informée du non-renouvellement de son dernier contrat. Par un courrier du 15 décembre 2023, elle a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de fautes commises par l’administration. Par la présente requête, Mme A demande la condamnation du CHI du Pays du Revermont à lui verser une somme de 19 549,93 euros et une somme de 16 300 euros constituant le complément de rémunérations qu’elle aurait dû percevoir entre le 4 février 2018 et le 31 décembre 2022 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité du CHI du Pays du Revermont :
2. Aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union européenne du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : « La présente directive vise à mettre en œuvre l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ». Aux termes de l’article 2 de cette directive : « Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s’assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission ». Aux termes des stipulations de la clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive, relatif aux mesures visant à prévenir l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes : / a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; / b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; / c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. 2. / Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : a) sont considérés comme « successifs » ; b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée () ".
3. Les dispositions précitées de la directive européenne, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, imposent aux Etats membres d’introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s’il ne le prévoit pas déjà, l’une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d’éviter qu’un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l’Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs.
4. Il ressort également de l’interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l’Union européenne que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d’agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause citée ci-dessus, y compris lorsque l’employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d’agents sous contrats à durée indéterminée. Toutefois, si l’existence d’une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c’est sous réserve qu’un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l’agent, au type d’organisme qui l’emploie, ainsi qu’au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus.
5. Aux termes de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicables à la date de conclusion du contrat : « Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l’article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer ces fonctions ou lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. () / Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d’une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée () ». Aux termes de l’article 9-1 de la même loi : " I.- Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires () indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé pour maternité ou pour adoption, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent à remplacer. / II.- Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an ; () ".
6. Les dispositions rappelées au point précédent subordonnent la conclusion et le renouvellement de contrats à durée déterminée à la nécessité de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Elles se réfèrent ainsi à une « raison objective », de la nature de celles auxquelles la directive renvoie. En outre, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l’agent concerné un droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
7. Il résulte de l’instruction que, conformément à ce qui a été dit au point 1, Mme A a exercé ses fonctions d’aide-soignante au sein du CHI du Pays de Revermont du 4 février 2012 au 31 mars 2013 puis du 1er juin 2013 au 31 décembre 2022, soit pendant plus de dix ans. Si l’administration fait valoir en défense que son poste ne répondait pas à un besoin permanent en raison de quotités de travail non fixes, cette seule circonstance n’est pas à elle seule de nature à remettre en cause ce besoin permanent alors que, depuis le 1er juillet 2017, la requérante occupait un poste à 40%. En outre, le CHI n’apporte aucun élément circonstancié quant à la matérialité des motifs qui ont justifié le recrutement de la requérante sur les périodes en cause. L’ensemble de ces contrats correspondait dès lors à un seul et même emploi ayant vocation à être permanent. Dans ces conditions, eu égard au nombre d’années durant lesquelles son contrat a été renouvelé, de son fondement et de la nature des fonctions exercées, Mme A est fondée à soutenir que l’administration a commis une faute en recourant, de manière abusive, à des contrats à durée déterminée.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant de l’indemnité de licenciement :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’en cas de recours abusif à des contrats à durée déterminée, l’agent contractuel est fondé à obtenir réparation du préjudice qu’il a subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Ce préjudice doit être évalué en fonction des modalités de rémunération qui auraient été légalement applicables à un tel contrat.
9. Aux termes de l’article 47 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : / 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ; / 2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme ; / 3° Aux agents licenciés dans les conditions prévues à l’article L. 554-1 du code général de la fonction publique ou dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1224-3-1 du code du travail « . Aux termes de l’article 49 de ce même décret : » La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement d’un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait été employé à temps complet, telle qu’elle est définie à l’alinéa précédent. / Lorsque le dernier traitement de l’agent est réduit de moitié en raison d’un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement telle qu’elle est définie au premier alinéa du présent article. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré « . Aux termes de l’article 50 du même décret : » L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base () « . Aux termes de l’article 51 dudit décret : » () / Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité de travail effectuée ".
10. En application du principe rappelé au point 8, Mme A est fondée à demander l’octroi d’une somme correspondant à l’indemnité de licenciement prévue par l’article 47 du décret précité à laquelle elle aurait eu droit si elle avait bénéficié d’un contrat à durée indéterminée. A cet égard, il résulte de l’instruction que sa dernière rémunération mensuelle, déterminée en application des dispositions de l’article 49 précité, doit s’élever à un montant de 1 423,57 euros correspondant au montant de la rémunération que l’intéressée aurait perçue si elle avait été employée à temps complet. En outre, compte tenu des quotités de travail prévues par les contrats signés par la requérante de 2012 à 2022, l’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement doit être fixée à quatre ans en vertu des dispositions précitées de l’article 51. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en condamnant le CHI du Pays du Revermont à lui verser une indemnité de 2 847,14 euros.
S’agissant du préjudice moral :
11. Il résulte de l’instruction que Mme A a subi un préjudice moral en raison de son maintien dans des contrats à durée déterminée et de la précarité en résultant alors même que la quotité de travail de 40 % résultait d’un choix de sa part. Dans ces conditions, il en sera fait une juste appréciation en condamnant le CHI du Pays du Revermont à lui verser une indemnité de 2 500 euros.
S’agissant du complément de rémunération :
12. Si Mme A soutient qu’elle aurait perçu un complément de rémunération si elle avait conclu un contrat à durée indéterminée, elle n’apporte aucun élément de nature à établir une telle augmentation en cas de conclusion d’un contrat à durée indéterminée. En tout état de cause, ce préjudice ne saurait être regardé comme présentant un lien direct et certain avec la faute commise par l’administration telle que mentionnée au point 7 du présent jugement. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre de ce préjudice.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation du CHI du Pays du Revermont à lui verser une somme de 5 347,14 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
14. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
15. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
16. La requérante a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 5 347,14 euros à compter du 15 décembre 2023, date de la réception de sa demande préalable par le CHI du Pays du Revermont. La capitalisation des intérêts a été demandée par Mme A le 20 mai 2024, au moment de l’enregistrement de sa requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 décembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. L’exécution du présent jugement qui condamne le CHI du Pays du Revermont à verser à Mme A une somme de 5 347,14 euros n’implique pas qu’il lui soit enjoint de reconstituer sa carrière. Par suite, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHI du Pays du Revermont une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHI du Pays du Revermont est condamné à verser à Mme A une somme de 5 347,14 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023. Les intérêts échus à la date du 15 décembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : Le CHI du Pays du Revermont versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au centre hospitalier intercommunal du Pays du Revermont.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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