Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'agent public, exerçant, par voie de recrutement direct, l'un des emplois de direction mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 343-1 et ayant atteint la limite d'âge peut demander à être maintenu en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'organe délibérant de l'établissement public qui l'emploie. Lorsque cette prolongation d'activité est accordée, dans l'intérêt du service, par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil, elle doit, s'il s'agit d'un fonctionnaire de l'Etat en détachement, être autorisée par son administration d'origine.
Dans ce cas, la radiation des cadres et l'admission à la retraite sont différées à la date de cessation des fonctions.
Or cet article a été modifié lors de sa codification au code général de la fonction publique . […] l'article L. 544-9 du code général de la fonction publique codifiant l'article 7-1 de la loi n° 84-834 dispose désormais que « l'agent public, […] l'un des emplois de direction mentionnées aux 1° et 2° de l'article L . 343-1 et ayant atteint la limite d'âge peut demander à être maintenu en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante […]
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