Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 327-7, peuvent être pourvus par des agents contractuels les emplois fonctionnels de direction suivants :
1° Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions ;
2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;
3° Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient.
Cette continuité ne soulève d'ailleurs aucune difficulté particulière puisque même l'obligation de nomination équilibrée entre les femmes et les hommes dans les emplois de direction, prévue par l'article L.132-5 du code général de la fonction publique, ne concerne que les primo-nominations. De même, l'agent occupant l'emploi fonctionnel considéré n'aura pas à formuler de nouvelle déclaration d'intérêts, […] celles dont les emplois fonctionnels peuvent être pourvus par voie contractuelle, en vertu de l'article L.343-1 du code général de la fonction publique, la cessation des fonctions des agents recrutés se traduira par la mise en œuvre d'une procédure de licenciement, […]
Lire la suite…En l'état actuel du droit, l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique permet le recrutement direct d'agents contractuels sur les emplois fonctionnels (DGS, DGA, DGST), […] Les communes en dessous de ce seuil doivent recruter un fonctionnaire de catégorie A, titulaire d'un grade, pouvant être détaché sur l'emploi fonctionnel de DGS. […] Lorsque les communes ne parviennent pas à trouver une personne répondant à ces critères, l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique prévoit une possibilité dérogatoire de recours à un agent contractuel pour une durée d'un an, renouvelable une fois afin de faire face à une vacance temporaire. […]
Lire la suite…[…] 7. D'une part, aux termes de l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique : " Par dérogation aux dispositions des articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 327-7, peuvent être pourvus par des agents contractuels les emplois fonctionnels de direction suivants : / () 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ; / () ".
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 20 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale : " I. Les commissions consultatives paritaires connaissent : / 1° Des questions d'ordre individuel relatives : / a) Au licenciement d'un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception de l'agent recruté en application des articles L. 333-1, L. 333-12 et L. 343-1 du code général de la fonction publique ; () « . […]
[…] Enfin, aux termes de l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique, applicable à la date de la décision attaquée : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 327-7, peuvent être pourvus par des agents contractuels les emplois fonctionnels de direction suivants : () / 3° Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient ». Aux termes de l'article L. 343-3 du même code, […]
L'article L. 343-1 du code général de la fonction publique (CGFP), qui reprend l'ancien article 47 de la loi du 26 janvier 1984, […] DGS, DGA et directeur général des services techniques (DGST) des communes et EPCI à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants (seuil abaissé de 80 000 à 40 000 habitants par la loi du 6 août 2019) ; directeur général de certains établissements publics dont les caractéristiques et l'importance […] Le collaborateur de cabinet (article L. 333-1 du CGFP, ancien article 110 de la loi de 1984) est, lui, un emploi politique : il conseille l'élu, […]
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