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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 11 janv. 2021, n° 2020L03590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2020L03590 |
Texte intégral
[…]
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 11 janvier 2021
Réf: S0004462
N° PCL: 2019J00725
N° RG: 2020L03590
SCP J.P. J & A. LAGEAT
Mandat conduit par Maître H-I J Agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS SENERGIES
[…]
[…]
Ayant pour Avocat :
L’AARPI BRUNO LOMBARD- Eric SEMELAIGNE
Z A
Prise en la personne de Maître Eric SEMELAIGNE
24 Cours I Puget
[…]
(Comparant par Maître H-I J en personne, et assisté de Maître Eric SEMELAIGNE, Avocat au barreau de
Marseille)
C/
Rue de la Y de Bachasson
[…]
Bâtiment A
[…]
RCS d’AIX-EN-PROVENCE : 378 775 746
(Comparant par Monsieur D d’ESTANBERT, Président du Conseil d’Adminitration, en personne, et assisté de Maître Geneviève MAILLET, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n°2 Rôle n° 2020L03590
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 14 décembre 2020, où siégeaient
Monsieur SILVE, Président, Monsieur X et Monsieur
DUPUIS, juges, assistés de Mademoiselle Cécilia MAURIN, Greffier Audiencier;
La cause ayant été communiquée au Ministère public.
Présent uniquement aux débats: Monsieur VIOLET, Premier
Vice-Procureur de la République, entendu en ses observations.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée à l’audience publique du 11 janvier 2021 où . siégeaient Monsieur SILVE, Président, Monsieur X et
Monsieur DIARRA, juges, assistés de Mademoiselle Cécilia MAURIN, Greffier Audiencier ;
ATTENDU que par assignation en date du 27 novembre 2020, la SCP J.P. J & A. LAGEAT, mandat conduit par Maître H-I J, agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS SENERGIES a cité la SA GLOBAL ECOPOWER à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre dire et juger qu’il y a confusion des patrimoines entre la SAS SENERGIES et la SA GLOBAL ECOPOWER en raison de relations financières anormales, en conséquence, étendre la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SENERGIES à l’égard de la SA GLOBAL ECOPOWER, avec toutes conséquences de droit en écoulant, et de dire et juger les dépens en frais privilégiés de la procédure ;
ATTENDU que l’affaire a été fixée à l’audience du 14 décembre 2020 en salle A à 8h30 ; que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d’audience;
ATTENDU que Madame le Juge-Commissaire a déposé son rapport au terme duquel elle émet un avis favorable à la demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SENERGIES à la SA GLOBAL ECOPOWER avec confusion des masses actives et passives ;
ATTENDU qu’à la barre, Maître H-I J ès qualités réitère de plus fort les termes et moyens de son acte introductif d’instance et demande au tribunal d’y faire droit ;
ATTENDU que par conclusions écrites et développées à la barre, Monsieur D E en qualité de Président du Conseil d’Administration de la SA GLOBAL
ECOPOWER sollicite du Tribunal de le recevoir en ses présentes conclusions ; que la SA GLOBAL ECOPOWER ne saurait être condamnée au montant d’une dette aveugle dont elle
n’a pas eu les moyens d’appréhender l’étendue ni les implications et encore moins sans que Maître H-I J ès qualités ne mette en cause l’auteur de son prétendu fondement; qu’en conséquence, il sollicite du Tribunal qu’il déboute Maître H-I J ès qualités de sa demande d’extension à la SA GLOBAL ECOPOWER de la procédure de liquidation de la SAS SENERGIES comme étant infondée en droit et en fait ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 3 Rôle n° 2020L03590
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
ATTENDU que Monsieur le Procureur Adjoint constate la réunion de tous les critères sont réunis pour faire droit à la requête présentée par Maître H-I J ès qualités ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU que par jugement en date du 09 septembre 2015, la SAS SENERGIES a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille, et son dirigeant a très vite orienté l’issue de cette procédure vers un plan de cession; que d’ailleurs, par jugement en date du 28 octobre 2015, la cession de la SAS SENERGIES a été ordonnée par le tribunal au bénéfice de la Société GLOBAL ECOPOWER avec faculté de substitution au profit de la SASU LES COQUELICOTS ;
ATTENDU qu’il ressort des pièces versées aux débats que la SASU LES COQUELICOTS a procédé à un changement de dénomination, enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille pour devenir la Société SENERGIES (SIREN 520 130 857);
ATTENDU que ce changement de dénomination au même nom que la société cédée et reprise avait pour but de créer une confusion dans l’esprit des clients, afin notamment de procéder au recouvrement du compte-clients (environ 2.000.000 €) pourtant exclu du périmètre de reprise par le tribunal dans son jugement de cession;
ATTENDU que par suite de facturations opérées par la société SENERGIES (SIREN
520 130 857) à l’égard de clients de la SAS SENERGIES (société cédée), Maître F DE
Y, ès qualités a engagé des procédures judiciaires visant à récupérer les fonds perçus et en réaction, la société SENERGIES (SIREN 520 130 857) a sollicité du Juge
Commissaire la désignation d’un expert aux fins de « chiffrer précisément les sommes revenant à chacune des sociétés SENERGIES, la cédante et la cessionnaire et dire quel est le décompte différentiel » ;
ATTENDU que Madame Carole BOLLANI-BILLET, expert désignée par Ordonnance de
Madame le juge-commissaire en date du 18 juillet 2018, a rendu son rapport le 24 juillet 2019 duquel il ressort notamment que «d’une part, la société SENERGIES 1 n’a pas facturé l’intégralité des travaux qu’elle a effectuée concernant le chantier BORALEX SOLAIRE LES CIGALETTES à hauteur de 48 497,21 €, soit 58 196,65 € toutes taxes comprises, et d’autre part que la SAS SENERGIES a encaissé à tort les deux factures émises le 31 octobre 2015 par la société SENERGIES 1 pour un montant global de 310 298,34 € hors taxes soit 372 358 € toutes taxes comprises ; »
ATTENDU que par suite, Maître F DE Y en qualité de Mandataire Liquidateur de SENERGIES 1 a assigné la SAS SENERGIES par devant le Tribunal de Commerce de Marseille le 26 août 2019, aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer en principal la somme de 430 554,65 € au titre des chantiers BORALEX SOLAIRE LES
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
CIGALETTES et OPTIMUM TRACKER, outre intérêts à compter de la mise en demeure du
26 janvier 2018;
ATTENDU que cette affaire a connu quelques errements procéduraux en raison de
l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 19 septembre 2019 à l’égard de la société SENERGIES 2 sur assignation d’un créancier, obligeant ainsi Maître F DE Y, ès qualités a appelé en la cause les organes de la procédure collective de la société SENERGIES 2 ;
ATTENDU que la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’égard de la société SENERGIES 2 a été prononcée par le tribunal selon jugement en date du 17 septembre 2020 ; que le dirigeant de la société a justifié les difficultés de son entreprise par : la reprise de la société SENERGIES 1,
-
désorganisation de son entreprise ;
que ces motifs n’ont pas été retenus par Maître B C ès qualités comme étant des moyens sérieux pouvant justifier de la situation de SENERGIES 2 de sorte que Maître
B C ès qualités a sollicité de Madame le juge-commissaire la désignation d’un sapiteur ;
ATTENDU que Monsieur H-K L, sapiteur désigné par Ordonnance de Madame le Juge commissaire en date du 20 avril 2020, a conclu dans son rapport rendu le 02 juillet 2020 à l’appauvrissement de la SAS SENERGIES au profit de son président, la SAS GLOBAL ECOPOWER et des filiales de cette dernière, constituant ainsi des relations financières anormales ;
Qu’ainsi, il relève que la SAS SENERGIES a bien détourné des fonds au préjudice de SENERGIES 1 ; que la SAS SENERGIES, qui a connu des difficultés dès 2015, était en état de cessation des paiements dès février 2018 ; qu’il existe des flux financiers anormaux d’autre part entre la SA GLOBAL ECOPOWER et la SAS SENERGIES; qu’en particulier, les factures d’assistance et de conseil émises par la SA GLOBAL ECOPOWER, assimilées à des apports en compte-courant et en capital, ne sont pas justifiées; qu’il apparaît que la SA GLOBAL ECOPOWER a cessé de soutenir la SAS SENERGIES au cours de l’exercice de
2018 ;qu’enfin, les retraits des autres filiales de la SA GLOBAL ECOPOWER ont été supérieurs à leurs apports et ce, malgré les difficultés rencontrées par la SAS SENERGIES ; que la SAS SENERGIES s’est appauvri au profit de son président la SA GLOBAL ECOPOWER, et des filiales de cette dernière ; que la SA GLOBAL ECOPOWER a procédé à des opérations de trésorerie entre la SAS SENERGIES et INVESTOLE sans lien capitalistiques entre elle; que cette dernière a bénéficié d’avoirs en trésorerie de la part de SENERGIES et notamment en 2018, alors qu’elle avait connaissance des difficultés financières et se trouvait en état de cessation des paiements;
ATTENDU que dans ces conditions, Maître H-I J ès qualités a engagé une action à l’encontre de la SA GLOBAL ECOPOWER au visa de l’article L.621-2 du code de commerce en vue de voir prononcer l’extension de la procédure sur le fondement de la confusion des patrimoines ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
ATTENDU qu’en l’état des pièces versées aux débats et notamment du rapport établi par le sapiteur, le tribunal constate que la SA GLOBAL ECOPOWER a, volontairement et systématiquement, fait des actes de gestion en sa qualité de présidente de la SA SENERGIES, lesquels ont eu pour effet et finalité d’appauvrir cette dernière, et ce sans aucune contrepartie ;
ATTENDU que la SA GLOBAL ECOPOWER conteste les faits qui lui sont reprochés ;
ATTENDU que la doctrine constante en la matière considère que les relations financières anormales se caractérisent par des transferts patrimoniaux (actif/passif) révélant un déséquilibre significatif tenant à une absence de contrepartie ; qu’en outre, le caractère anormal des relations financières tient au fait que ces relations sont dépourvues d’intérêt pour
l’appauvri;
ATTENDU que cette constatation suffit à elle-seule car selon la Cour pour caractériser ces relations financières anormales constitutives d’une confusion de patrimoines, les juges du fond n’ont pas en plus à rechercher si ces relations financières anormales ont augmenté, au préjudice de ses créanciers, le passif du débiteur soumis à la procédure collective dont l’extension est demandée ;
ATTENDU qu’en l’état de tout ce qui précède, il échet, conformément aux dispositions de l’article L621-2 du Code de commerce, d’étendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SAS SENERGIES à la SA GLOBAL ECOPOWER en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions de l’article L621-2 du Code de commerce, Etend la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SAS SENERGIES immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 520 130 857, à la SA GLOBAL ECOPOWER sis au […] Bâtiment A Rue de la Y de Bachasson 13590
MEYREUIL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 378 775 746 ;
Désigne la SCP J.P. J & A. LAGEAT mandat conduit par Maître H-I
J demeurant […] […], en qualité de Mandataire
Liquidateur ;
Désigne Monsieur SASSI en qualité de Juge-Commissaire titulaire, et Monsieur ATTAS en qualité de Juge-Commissaire suppléant ;
Désigne la SCP DARD DUBOIS, demeurant […]
MARSEILLE, en qualité de Commissaire-Priseur ;
Ordonne la publicité en pareille matière ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 6 Rôle n° 2020L03590
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement;
Dit les dépens, de la présente instance, toutes taxes comprises, en frais privilégiés de la procédure collective;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le
11 janvier 2021;
LE GREFFIER-AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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