Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 5 (V)
Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé ou qui se trouve dans la situation prévue au troisième alinéa des articles 67 et 72 bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement. Cette contribution est versée dans les conditions prévues au présent article.
Pour les collectivités ou établissements affiliés soit obligatoirement, soit volontairement depuis au moins trois ans à la date de suppression de l'emploi, cette contribution est égale pendant les deux premières années à une fois et demie le montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. Elle est égale à une fois ce montant, pendant la troisième année, et aux trois quarts de ce montant au-delà des trois premières années.
Pour les autres collectivités et établissements, cette contribution est égale, pendant les deux premières années, à deux fois le montant constitué par les éléments définis à l'alinéa ci-dessus. Elle est égale à ce montant pendant les deux années suivantes et aux trois quarts du même montant au-delà des quatre premières années.
La contribution due au titre du fonctionnaire pris en charge en application des dispositions du premier alinéa de l'article 53 est versée par la collectivité ou l'établissement dans lequel le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel. ;
Dans tous les cas, la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou lorsque le fonctionnaire bénéficie d'un congé spécial de droit dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 99. Lorsque le fonctionnaire est placé par le centre compétent dans une position autre que l'activité, le calcul et le versement de la contribution mentionnée aux alinéas précédents sont suspendus à cette date jusqu'à la fin de la période correspondante. Lorsque le fonctionnaire fait l'objet d'une mise à disposition prévue aux articles 61 à 61-2, la contribution est réduite à concurrence du remboursement effectué par la collectivité, l'établissement ou l'organisme d'accueil jusqu'à la fin de la période de mise à disposition.
Toutefois, si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, les sommes dues par la collectivité ou l'établissement en application des alinéas ci-dessus sont réduites d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements.
L'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que lorsque l'emploi d'un fonctionnaire territorial est supprimé, l'agent est maintenu en surnombre pendant un an si la collectivité territoriale ou l'établissement qui l'emploie ne peut lui en proposer un autre correspondant à son grade. À l'issue de ce délai, ce fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion ou par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) s'il relève de la catégorie A. […] Précisons enfin que l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 précitée prévoit qu'en cas de mise à disposition, […]
Lire la suite…Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 1 2 Le premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que « lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel (…) et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit […] , du congé spécial mentionné à l'article 99, […]
Lire la suite…[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : « Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, […]
[…] En deuxième lieu, l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984, désormais repris aux articles L. 452-11 et suivant du code général de la fonction publique, […] figurent, parmi les missions gérées en commun à un niveau au moins régional : / () 3° La prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégories A et B momentanément privés d'emploi () ». […] intitulé « prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi », stipule : « Les centres de gestion de l'Interrégion Est assurent la prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, […]
[…] – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] Aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel (…) et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, […]
Évolution de la disposition contestée Article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République Article 59 [version en vigueur du 9 août 2015 au 1er janvier 2016] […] XV.A.Par dérogation au I bis de l'article 13790 bis du code général des impôts, les établissements publics territoriaux perçoivent, […] 2° Pour l'application du 1° : a) Les établissements publics territoriaux sont assimilés à des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code. […] L'organisme bénéficiaire de la dévolution est tenu au paiement des contributions, selon les modalités prévues à l'article 97 bis de la même loi, […]
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