Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois.
L'article L. 531-1 du Code général de la fonction publique prévoit qu'un fonctionnaire auquel est imputée une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire. […]
Lire la suite…B., adjoint d'animation territorial en annulant l'arrêté de suspension pour méconnaissance des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique. […]
Lire la suite…[…] — il est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique et d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à caractériser une faute d'une gravité et d'une vraisemblance suffisante. […] aux termes de l'article L . 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L . 533- 1 ne […]
[…] Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline () ». […] Aux termes de l'article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité territoriale qui l'exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ». […]
[…] 3°) de mettre à la charge de communauté de communes du Sud Messin le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - l'arrêté du 29 juin 2023 attaqué, qui prononce une prolongation de la mesure de suspension dont il fait l'objet depuis le 2 mars 2023, est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le conseil de discipline n'a pas été saisi sans délai de sa situation, en méconnaissance de l'article L. 531-1 alinéa 1 du code général de la fonction publique ; […] - il méconnaît les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique, la suspension ne pouvant être prorogée au-delà d'un délai de quatre mois, en l'absence de l'engagement de poursuites pénales ;
Les quatre groupes de sanctions dans la fonction publique L'article L. 533-1 du code général de la fonction publique classe les sanctions applicables aux fonctionnaires en quatre groupes de gravité croissante : 1er groupe : avertissement, blâme, exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours — les seules sanctions possibles sans consultation du conseil de discipline ; […] 3e groupe : rétrogradation, exclusion temporaire de 16 jours à 2 ans ; 4e groupe : mise à la […] La suspension n'est pas une sanction En cas de faute grave alléguée, l'administration peut suspendre l'agent à titre conservatoire (article L. 531-1 du code général de la fonction publique). […]
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