Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les nominations au grade d'avancement au sein d'un corps de la fonction publique de l'Etat doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau d'avancement ou de la liste de classement du concours professionnel.
[…] — le ministre de l'intérieur a méconnu les dispositions des articles L. 131-12 et L. 133-2 du code général de la fonction publique. […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-16 du code général de la fonction publique : « L'avancement de grade d'un fonctionnaire de l'Etat peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de sa carrière. ». […] Aux termes de l'article L. 522-21 du code général de la fonction publique : « Les nominations au grade d'avancement au sein d'un corps de la fonction publique de l'Etat doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau d'avancement ou de la liste de classement du concours professionnel. ». […] 21. […]
[…] Par des courriers du 21 et du 25 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office : […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-2 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction ne peut être faite entre les agents publics en raison de leur sexe ». Aux termes de l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique, […] En second lieu, aux termes de l'article L. 522-21 du code général de la fonction publique, […]
[…] Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, […] Aux termes de l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique : «L'avancement de grade a lieu, […] l'article L. 522-21 de ce même : « Les nominations au grade d'avancement au sein d'un corps de la fonction publique de l'Etat doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau d'avancement ou de la liste de classement du concours professionnel. » Aux termes de l'article 3 du décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive dans sa version applicable au litige : « Le corps des professeurs d'éducation physique et sportive comporte trois grades : / 1° La classe normale qui comprend onze échelons ; […]