Rejet 7 février 2024
Annulation 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 7 févr. 2024, n° 2224600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2022, et le 12 janvier 2024, Mme E F, représentée par Me Oster, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef et les arrêtés de nomination au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à l’établissement d’un nouveau tableau d’avancement, de l’inscrire sur ce tableau et de reconstituer sa carrière en la nommant brigadier-chef au titre de l’année 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le mémoire en défense déposé le 24 octobre 2023 a été enregistré après la clôture de l’instruction et est donc irrecevable ;
— le ministre de l’intérieur a méconnu l’article 15 du décret du 23 décembre 2004 dès lors qu’elle remplissait les conditions d’ancienneté et la condition tenant à la satisfaction aux obligations d’un examen professionnel ;
— l’ordre de la nomination au grade d’avancement doit se faire dans l’ordre du tableau ;
— l’arrêté portant tableau d’avancement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été exclue du tableau d’avancement en raison de son état de santé et de la procédure juridictionnelle qu’elle a engagée pour faire reconnaître sa dépression sévère comme imputable au service ;
— le ministre de l’intérieur a méconnu les dispositions des articles L. 131-12 et L. 133-2 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête de Mme F.
Il fait valoir que :
— les conclusions présentées par Mme F tendant à l’annulation du tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2021 en tant qu’elle n’y figure pas, sont irrecevables ;
— Mme F n’a pas produit les décisions attaquées conformément à l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de l’inscrire au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022 sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas où les mesures sollicitées constituent des mesures accessoires d’exécution d’une décision rendue sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gandolfi,
— les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
— et les observations de Me Oster, représentant Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E F, brigadier de police, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l’année 2022 le 20 juin 2022. Par un télégramme du 30 septembre 2022, le ministre de l’intérieur a diffusé la liste des fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté du même jour, le ministre de l’intérieur a fixé le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police pour cette même année et a nommé à ce grade 2 553 fonctionnaires de police. Mme F, dont la candidature n’a pas été retenue, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu si le mémoire en défense du ministre de l’intérieur a été enregistré le 24 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 23 octobre 2023 à 12 heures, la communication de ce mémoire parvenu après clôture a porté réouverture automatique de l’instruction. Dès lors Mme F n’est pas fondée à soutenir que ce mémoire en défense serait irrecevable.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-21 du code général de la fonction publique : « Les nominations au grade d’avancement au sein d’un corps de la fonction publique de l’Etat doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau d’avancement ou de la liste de classement du concours professionnel. ».
4. En l’espèce, et contrairement à ce que soutient Mme F, il ne ressort pas des pièces du dossier que les nominations au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 ne seraient pas intervenues dans l’ordre du tableau d’avancement. La seule circonstance qu’elle aurait été placée en première position du tableau de classement des brigadiers promouvables au grade de brigadier-chef de H, alors, au demeurant, que le tableau qu’elle produit ne constitue pas un classement par mérite des candidats à ce grade, ne permet pas de démontrer que l’arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions précitées.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-16 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade d’un fonctionnaire de l’Etat peut être subordonné à la justification d’une durée minimale de formation professionnelle au cours de sa carrière. ».
6. Aux termes de l’article L. 522-18 de ce même code : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; / 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. / Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. "
7. Aux termes de l’article L. 522-19 de ce code : « Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. ».
8. Aux termes de l’article L. 522-21 du code général de la fonction publique : « Les nominations au grade d’avancement au sein d’un corps de la fonction publique de l’Etat doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau d’avancement ou de la liste de classement du concours professionnel. ».
9. L’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version alors en vigueur, dispose que : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade qui est soumis à l’avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. ».
10. L’article 15 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : " Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de brigadier-chef de police : / 1. Après avoir satisfait aux obligations d’un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique : / 1-1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent cinq ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier ; / 1-2. Dans la limite du dixième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police affectés dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire définis à l’article 12 et qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent trois ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade et sont affectés depuis au moins deux ans dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire ; ou qui comptent six ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ; / 2. Dans la limite du douzième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent huit ans de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ; / 3. Les brigadiers de police âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l’année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l’échelon terminal du grade de brigadier. ".
11. Aux termes de l’article 12 de ce même décret : « () Les secteurs ou unités d’encadrement prioritaire mentionnés au 1-2 ci-dessus sont ceux où sont constatées des difficultés particulières pour pourvoir les emplois confiés aux titulaires des grades d’avancement et où l’exercice des missions de police impose une charge d’activité supérieure à la moyenne. La liste des secteurs ou unités ainsi classés et les critères permettant de l’établir sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. ».
12. Il résulte des dispositions précitées que les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. Il suit de là que si Mme F soutient qu’elle remplissait les conditions statutaires pour pouvoir être promue au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que l’arrêté du 30 septembre 2022 serait entaché d’erreurs de droit.
13. En quatrième lieu, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. En outre, dès lors que seuls des fonctionnaires expérimentés peuvent être inscrits au tableau d’avancement, l’ancienneté dans le grade de brigadier ne constitue pas, en soi, un élément déterminant de l’appréciation de la valeur professionnelle des agents.
14. En l’espèce, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que l’inscription au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale a lieu au choix. Dès lors que le tableau d’avancement au titre de l’année 2022 ne pouvait comporter qu’un nombre limité de fonctionnaires, la valeur professionnelle de Mme F ne peut être appréciée, aux fins d’inscription sur ce tableau d’avancement, que par comparaison avec celle des autres agents remplissant les conditions statutaires pour prétendre au même avancement.
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a intégré les effectifs de la police nationale le 2 avril 1998, a été titularisée dans le grade des gardiens de la paix le 1er avril 2000 et a été promue au grade brigadier de police le 1er juillet 2009. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a été affectée à la circonscription de sécurité publique d’Annecy entre le 23 novembre 2016 et le 1er septembre 2021 au sein du groupe d’appui judiciaire, avant d’être affectée au sein de l’unité des atteintes aux personnes entre le 2 septembre 2021 et le 31 août 2023 et au sein de l’unité des atteintes aux biens depuis le 1er septembre 2023. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme F a été admise à l’unité de valeur n° 2 de l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef de police en 2017, qu’elle a obtenu la médaille d’honneur de la police nationale – niveau argent – en 2019, deux lettres de félicitations collectives et que, si à la suite de son placement en congé de maladie, elle n’a fait l’objet d’aucune notation au titre de l’année 2020, elle a obtenu la note de 5 au titre des années 2019 et 2021. Enfin, il ressort des extraits de ses compte-rendu d’entretiens d’évaluations professionnelles que, en 2019, son supérieur hiérarchique a indiqué qu’à son retour au service, Mme F a repris son service à mi-temps thérapeutique en juillet 2018 et à plein temps en janvier 2019, qu’elle rencontrait « encore des difficultés certaines » mais que la « nouvelle organisation devrait () lui permettre de consolider ses acquis et de déployer à nouveau une activité régulière et de qualité » et qu’il fallait qu’elle persévère « dans ses efforts qui ne sauraient être vains pour peu que son envie de bien faire continue de la porter ». En 2022, son supérieur a relevé que, à la suite d’une nouvelle affectation en 2021, elle avait « rapidement repris ses marques » et qu’elle devait « désormais trouver sa place dans ce collectif de travail et se perfectionner dans une matière difficile nécessitant d’indispensable qualité d’écoute ».
En ce qui concerne l’inscription de Mme B :
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, gardien de la paix depuis le 6 janvier 1992, a été promue au grade de brigadier le 1er juillet 2012 et occupait les fonctions de chef de l’unité de protection sociale depuis le mois de septembre 2020. Le ministre de l’intérieur fait valoir sans être contesté qu’elle a obtenu les notes de 6, 6 et 7 au titre des années 2019, 2020 et 2021 et qu’elle a obtenu la médaille d’honneur de la police nationale niveau argent en 2012 et 13 lettres de félicitations dont six individuelles. En outre, il ressort de ses comptes-rendus d’entretiens professionnels qu’elle était qualifiée de « policière investie, volontaire et soucieuse de ses procédures et des victime » et d’ « élément de grande valeur pour le groupe », qu’elle avait « toute la confiance de sa hiérarchie », qu’elle faisait « preuve d’un investissement professionnel et personnel exemplaire », qu’elle savait « prendre des initiatives et décisions managériales » et qu’elle devait « accéder au grade supérieur en passant l’examen des unités de valeurs ». Il suit de là que, en décidant d’inscrire Mme B au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l’année 2022, laquelle bénéficiait d’une ancienneté dans les effectifs de la police national plus importante, d’une meilleure notation et de meilleurs appréciations quant à sa manière de servir que Mme F, le ministre de l’intérieur n’a pas, en dépit d’une moindre ancienneté dans le grade de brigadier, entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux mérites respectifs que présentaient ces candidates.
En ce qui concerne l’inscription de Mme A :
17. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, gardien de la paix depuis le 1er octobre 2003, a été promue au grade de brigadier le 1er juillet 2012. Le ministre de l’intérieur fait valoir sans être contesté qu’elle a obtenu les notes de 6 au titre des années 2019, 2020 et 2021 et deux lettres de félicitations collectives. Lors de son entretien professionnel en 2019, son supérieur hiérarchique avait relevé qu’elle avait été « efficace dès son arrivée au sein du groupe en démontrant de réelles compétences d’enquêtrice » et qu’elle avait « été immédiatement à l’initiative de la résolution de belles affaires ayant contribué au bon résultat de l’année écoulée ». En 2020 et 2021, son évaluateur a indiqué que " son expérience professionnelle et sa pugnacité [étaient] un atout pour le groupe « , qu’elle était » sérieuse et impliquée « et a relevé que ses qualités faisaient d’elle » une référente privilégiée ". Il suit de là que si Mme A justifiait d’une ancienneté dans les effectifs de la police nationale et dans le grade de brigadier moins importante que celle de Mme F, elle justifiait d’une meilleure notation et d’une meilleure appréciation quant à sa manière de servir. Par suite, en décidant d’inscrire Mme A plutôt que Mme F sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux mérites respectifs que présentaient ces candidates.
En ce qui concerne l’inscription de M. C :
18. Il ressort des pièces du dossier que M. C, gardien de la paix depuis le 1er mars 2005, a été promu au grade de brigadier le 1er juillet 2016. Le ministre de l’intérieur fait valoir sans être contesté que M. C a obtenu les notes de 6 au titre des années 2019 et 2021, qu’il a obtenu sept lettres de félicitations dont une individuelle et la médaille d’honneur de la police nationale niveau argent en 2021. En 2019, son supérieur hiérarchique relevait qu’il menait « ses procédures avec professionnalisme et rigueur » et qu’il avait « l’entière confiance de sa hiérarchie et du parquet ». Il suit de là que si M. C justifiait d’une ancienneté dans les effectifs de la police nationale et dans le grade de brigadier moins importante que celle de Mme F, il justifiait d’une meilleure notation et d’une meilleure appréciation quant à sa manière de servir. Par suite, en décidant d’inscrire M. C plutôt que Mme F sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux mérites respectifs que présentaient ces candidats.
En ce qui concerne l’inscription de Mme D :
19. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, gardien de la paix depuis le 1er mars 2006, a été promue au grade de brigadier le 1er juillet 2016. Le ministre de l’intérieur fait valoir qu’elle a obtenu les notes de 6 au titre des années 2019, 2020 et 2021 et deux lettres de félicitations collectives et qu’elle a été amenée à occuper des fonctions d’encadrement en 2018 et 2019. Par ailleurs, dans son compte-rendu d’entretien professionnel de 2019, le supérieur hiérarchique de Mme D a relevé qu’elle faisait « preuve d’un grand professionnalisme » et qu’elle était « pressentie pour devenir chef de groupe en début d’année 2019 ». En 2020, Mme D est qualifiée d'« effectif moteur afin de permettre à son groupe dont elle a pris le commandement de répondre aux attentes de sa hiérarchie » et est « reconnue apte à évoluer sur des fonctions managériales permettant de mettre en valeur son grand sens de la pédagogie et de l’encadrement ». Il suit de là que, en décidant d’inscrire Mme D plutôt que Mme F sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022, le ministre de l’intérieur n’a pas, en dépit d’une ancienneté dans les effectifs de la police nationale et dans le grade de brigadier moins importante, entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux mérites respectifs qu’elles présentaient.
En ce qui concerne l’inscription de Mme G :
20. Il ressort des pièces du dossier que Mme G, gardien de la paix depuis le 1er mai 2007 après avoir été policier adjoint entre 2003 et 2005, a été promue au grade de brigadier le 1er juillet 2016. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir sans être contesté que Mme G a obtenu les notes de 6 au titre des années de référence, trois lettres de félicitations et qu’elle a été amenée à occuper des fonctions d’encadrement. Lors de son entretien d’évaluation professionnel en 2019, son supérieur hiérarchique a relevé que Mme G gérait « adroitement son groupe tout en menant ses enquêtes avec rigueur », qu’elle était une « procédurière éprouvée et méticuleuse » et qu’elle jouissait « de la confiance de sa hiérarchie comme celle du parquet ». Il suit de là que, en décidant d’inscrire Mme G plutôt que Mme F sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022, le ministre de l’intérieur n’a pas, en dépit d’une ancienneté dans les effectifs de la police nationale et dans le grade de brigadier moins importante, entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux mérites respectifs qu’elles présentaient.
21. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. / () /. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / () / 2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ; / () ".
22. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
23. En l’espèce, Mme F soutient qu’elle n’a pas été inscrite sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022 en raison de son état de santé et de la procédure juridictionnelle qu’elle a engagée pour faire reconnaître sa dépression sévère comme imputable au service et que ses mérites professionnels auraient été appréciés sur la base de considérations discriminatoires. Toutefois, d’une part, eu égard à ce qui a été relevé aux points 14 à 20 du présent jugement, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le refus du ministre de l’intérieur et des outre-mer de l’inscrire sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022 serait fondé sur d’autres considérations que les mérites respectifs des candidats. D’autre part, Mme F, qui, au demeurant, a été inscrite au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l’année 2023, ne soumet au juge aucun élément de fait susceptible de faire présumer une atteinte au principe d’égalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 30 septembre 2022 aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
24. En sixième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. ".
25. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtant un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
26. Mme F soutient qu’à son retour de congé maladie, elle a été affectée à un poste où elle était isolée, qu’elle n’a été informée de sa reprise du travail et de son affectation que la veille de son retour, qu’elle n’a disposé que six mois après son arrivée d’un bureau de taille suffisante, d’une radio, d’un téléphone portable, d’un code pour utiliser un photocopieur et du matériel pour la procédure pénale numérique, qu’elle a dû attendre plusieurs mois pour obtenir un lecteur de carte lui permettant d’accéder à son ordinateur et pour obtenir une ligne téléphonique à son nom, que ses six demandes de changement d’affectation entre le 25 octobre 2016 et le 16 août 2021 ont été rejetées et que ce n’est qu’à la suite de l’intervention du médiateur interne de la police nationale en mars 2022 qu’elle a pu obtenir un changement de poste.
27. Toutefois, et alors au demeurant que dans son avis du 18 mars 2022, le médiateur de la police nationale a estimé que les agissements de l’administration à l’égard de Mme F n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que l’intéressée a été inscrite au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2023, ces seuls éléments ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
28. En dernier lieu, si Mme F peut être regardée comme soutenant que les décisions attaquées seraient entachées de détournement de pouvoir, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’elles seraient intervenues en raison de préoccupations d’ordre privé ou en vue de la satisfaction d’un intérêt public qui ne serait pas celui pour le service duquel elles pouvaient être légalement prises.
29. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, que la requête de Mme F doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présente jugement sera notifié à Mme E F et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience 24 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2024.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Commune ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Préjudice ·
- Cheval ·
- Jugement ·
- Retrait ·
- Annulation
- Médiation ·
- Commission ·
- Recours gracieux ·
- Département ·
- Île-de-france ·
- Logement ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administration ·
- Renonciation ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Vice de forme ·
- Demande ·
- Conseil
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Consultation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme ·
- Demande ·
- Défaut
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Poursuites pénales ·
- Action publique ·
- Suspension ·
- Fonction publique ·
- Enseignement supérieur ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Cognac ·
- Maire ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.