Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2300471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300471 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2022 de la rectrice de l’académie de Bordeaux portant promotion au choix à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle des professeurs certifiés au 1er septembre 2022 ;
2°) de lui communiquer la liste, le rang de classement, le barème, l’âge des professeurs certifiés de classe exceptionnelle promouvables pour la campagne 2021 ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté du 20 juillet 2022 établit des différences entre les sexes, en méconnaissance des dispositions de l’article 6bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la liste diffusée sur le site du rectorat est incomplète et ne permet pas de connaître l’ordre du tableau d’avancement, en méconnaissance des dispositions de l’article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— il n’est pas établi que sa demande de promotion ait été traitée équitablement dès lors que l’administration ne lui a communiqué aucun élément permettant de s’en assurer ;
— l’administration doit lui communiquer, au regard de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984, la liste, le rang de classement, le barème, l’âge des professeurs certifiés de classe exceptionnelle promus pour la campagne 2022, ainsi que son barème.
La requête a été communiquée à la rectrice de l’académie de Bordeaux, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Par des courriers du 21 et du 25 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office :
— l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt pour agir ;
— l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 20 juillet 2022 dès lors que la liste qu’il fixe, prenant acte du tableau d’avancement au titre de l’année 2022 pour l’accès à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle, ne fait pas grief ;
— l’irrecevabilité des conclusions tendant à la communication de documents administratifs, à défaut pour le requérant d’avoir formé un recours administratif préalable devant la commission d’accès aux documents administratifs sur le fondement de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Un mémoire en défense produit pour la rectrice de l’académie de Bordeaux, enregistré le 27 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2022 fixant la liste des professeurs certifiés promus à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle de ce corps au 1er septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-2 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction ne peut être faite entre les agents publics en raison de leur sexe ». Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique, qui reprend en partie les dispositions du 1° l’article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; « . Le point II.2 des lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, publiées au Bulletin officiel spécial n° 9 du 5 novembre 2020 : » Respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes / Une attention particulière est portée à l’équilibre entre les femmes et les hommes dans le chois des propositions, conformément au protocole d’accord du 8 mars 2013 complété le 30 novembre 2018, relatif l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique et dans le cadre des dispositions de l’article 58 – 1° 2e alinéa de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. / Le ministère s’attache à ce que la répartition des promotions corresponde à la part respective des femmes et des hommes parmi les promouvables et se rapproche de leur représentation dans les effectifs du corps. À cette fin, cet équilibre doit être respecté dans l’ensemble des actes préparatoires aux promotions. / À cet effet, le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci. "
3. Les dispositions des lignes directrices précitées, qui ne méconnaissent ni n’ajoutent aux dispositions de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique, n’ont pas pour objet ni pour effet de créer une distinction illégale entre les sexes au sens de l’article L. 131-2 du code général de la fonction publique. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de leur illégalité doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 522-21 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : « Les nominations au grade d’avancement au sein d’un corps de la fonction publique de l’État doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau d’avancement ou de la liste de classement du concours professionnel ». L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
5. M. A ne saurait utilement soutenir que la liste diffusée sur le site du rectorat, qu’au demeurant il ne produit pas, serait incomplète, dès lors qu’elle ne constitue pas la base légale de l’arrêté en litige et que celui-ci n’a pas été pris pour son application. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette liste doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2022 doivent être rejetées, de même par conséquent que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à la communication de documents administratifs :
7. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ».
8. D’une part, si le requérant soutient avoir sollicité la communication « d’informations auprès des services du rectorat de Bordeaux pour me permettre de vérifier si mon cas a été équitablement traité dans le cadre de cet avancement », une telle demande, qu’au demeurant il ne produit pas, ne porte pas sur la communication d’un document administratif au sens des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration précité.
9. D’autre part, le requérant n’établit pas avoir sollicité auprès de son administration la communication de la liste des professeurs susceptibles d’être promus, le rang de classement, le barème et l’âge des professeurs, ni avoir formé devant la commission d’accès aux documents administratifs le recours administratif préalable obligatoire, prévu par les dispositions de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, à l’encontre d’un éventuel refus de l’administration. Par suite, ses conclusions en ce sens sont irrecevables et doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Bordeaux en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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