Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT / Chapitre II : Avancement / Section 1 : Dispositions générales
Article L522-3 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois peuvent prévoir que l'avancement d'échelon est également fonction de la valeur professionnelle, selon des modalités de contingentement.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 28 mars 2024, n° 2207879
[…] Aux termes de l'article L. 522-1 du code général de la fonction publique : « L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade ». […] Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : « Les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois peuvent prévoir que l'avancement d'échelon est également fonction de la valeur professionnelle, selon des modalités de contingentement. ». […]
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[…] et de l'article L. 216-1 du code général de la fonction publique, […] le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le mot « représentative » figurant à la première phrase de l'article 14 bis de la loi du 11 janvier 1984 et à la première phrase de l'article L. 216-1 du code général de la fonction publique. […] Il en va ainsi des décisions individuelles en 1 Article L. 522-2 du code général de la fonction publique (CGFP). L'article L. 522-3 du même code prévoit cependant que « Les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois peuvent prévoir que l'avancement d'échelon est également fonction de la valeur professionnelle, […]
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