Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2202792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel la rectrice de la région académique Occitanie l’a affecté au centre d’information et d’orientation (CIO) de Nîmes à compter du 1er janvier 2021, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’appréciation littérale portée par le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale (DASEN) du Gard sur son dossier de promotion à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle du corps des psychologues de l’éducation nationale, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Il soutient que :
— le retrait de ses fonctions de directeur de CIO ne lui a jamais été notifié ;
— le rectorat était tenu de lui trouver un poste équivalent ;
— l’appréciation littérale portée par le DASEN est intervenue au terme d’une procédure irrégulière du fait de la présence lors de l’entretien de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’information et de l’orientation (IEN-IO) ;
— cette appréciation repose sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, M. A demande l’annulation de la décision du 30 mars 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier entend procéder à sa mutation dans l’intérêt du service.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 3 mai 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier l’a affecté au CIO d’Alès à compter du 1er septembre 2023.
Il soutient que cette décision constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la rectrice de l’académie de Montpellier, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que :
— elle ne satisfait pas aux conditions définies aux l’article R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative ;
— le courrier du 30 mars 2023 ne constitue pas une décision faisant grief ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 ;
— la circulaire de la rectrice de l’académie de Montpellier DPE-2021-125 du 17 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, psychologue de l’éducation nationale, a exercé la fonction de directeur du centre d’information et d’orientation (CIO) de Nîmes Centre du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2020. A la suite du regroupement des CIO Nîmes Centre et Nîmes Ouest, il a été affecté à compter du 1er septembre 2021 au CIO de Nîmes par un arrêté de la rectrice de l’académie de Montpellier du 12 mai 2022. Dans le cadre de la campagne d’avancement de grade au titre de l’année 2022, un avis « satisfaisant » a été porté par le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale (DASEN) du Gard sur son dossier de promotion à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle. M. A a présenté deux recours gracieux contre cet arrêté et cette appréciation. Le 30 mars 2023, la rectrice de l’académie de Montpellier l’a informé de sa mutation dans l’intérêt du service à défaut de demande volontaire de sa part. Par un arrêté du 3 mai 2023, la rectrice de l’académie de Montpellier l’a muté au CIO d’Alès dans l’intérêt du service. Par la présente instance, M. A demande au tribunal l’annulation de ces quatre décisions et des décisions rejetant les recours gracieux contre l’arrêté portant affectation du 12 mai 2022 et l’appréciation littérale établie par le DASEN du Gard.
Sur la recevabilité :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code général de la fonction publique : « L’avancement des fonctionnaires comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de grade ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois peuvent prévoir que l’avancement d’échelon est également fonction de la valeur professionnelle, selon des modalités de contingentement ». En application du III de l’article 26 du décret du 1er février 2017 dans sa rédaction applicable au litige : " Peuvent accéder au choix à l’échelon spécial du grade de psychologue de l’éducation nationale classe exceptionnelle, dans la limite d’un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les psychologues de l’éducation nationale inscrits sur un tableau d’avancement ayant au moins 3 ans d’ancienneté au 4e échelon de leur grade. / Le tableau d’avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale : / – par le recteur d’académie pour les psychologues de l’éducation nationale mentionnés à l’article 16 ; () « . Aux termes de l’article 27 du décret : » Pour les psychologues de l’éducation nationale mentionnés à l’article 16 du présent décret, le tableau d’avancement est arrêté chaque année par le recteur d’académie selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale « . Enfin, aux termes du III de la circulaire académique du 17 décembre 2021, » les chefs d’établissements ainsi que les inspecteurs et supérieurs hiérarchiques compétents formuleront une appréciation littérale sur chacun des agents au titre de l’un des deux viviers dans l’application I-Prof ".
4. En premier lieu, il ressort des termes de la requête et des pièces du dossier que M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mai 2022 de la rectrice l’affectant au 1er septembre 2021 sur un poste de psychologue de l’éducation nationale au CIO de Nîmes. Toutefois, les moyens présentés se rapportent à la perte pour le requérant de ses fonctions de directeur du CIO Nîmes Centre et non à sa nomination au CIO de Nîmes. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2022 de la rectrice et de la décision de rejet du recours gracieux ne contiennent l’exposé d’aucun moyen permettant d’en apprécier le bien-fondé au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité.
5. En deuxième lieu, l’appréciation littérale portée par le DASEN du Gard constitue, en application de la circulaire académique du 17 décembre 2021, une mesure préparatoire à l’élaboration du tableau d’avancement à l’échelon spécial pour l’année 2022, non contesté par le requérant. Cette appréciation ne présente ainsi pas le caractère d’une décision faisant grief au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative susceptible de recours.
6. En troisième lieu, le courrier du 30 mars 2023 de la rectrice de l’académie de Montpellier informe le requérant d’une mutation dans l’intérêt du service dans l’éventualité où celui-ci ne la demanderait pas de son propre chef. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, elle n’a pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir les fins de non-recevoir opposées en défense contre les conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 mai 2022, l’appréciation littérale portée par le DASEN du Gard en application de la circulaire académique du 17 décembre 2021 et le courrier de la rectrice de l’académie de Montpellier du 30 mars 2023.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service ». Une mutation dans l’intérêt du service revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
9. Pour procéder le 3 mai 2023 à la mutation dans l’intérêt du service de M. A au CIO d’Alès à compter du 1er septembre 2023, la rectrice de l’académie de Montpellier s’est fondée sur la circonstance que le différend opposant l’intéressé à son supérieur hiérarchique causait un dysfonctionnement important au CIO de Nîmes.
10. Il ressort du rapport établi par la directrice du CIO de Nîmes à la suite de la réunion de rentrée du 1er septembre 2022, de celui retraçant les agissements de M. A depuis février 2021 et des justificatifs les accompagnant que le comportement de l’intéressé perturbe le déroulement des réunions du centre et qu’il a notamment remis ouvertement en cause l’autorité de la directrice du centre arguant de son ancienneté et de son statut de directeur à l’occasion de la rentrée scolaire 2022-2023. A cet égard, il ressort des échanges de courriels des 2 février et 9 mars 2023 que le requérant signe ses messages en qualité de directeur du centre, dont il ne dispose plus. M. A refuse de communiquer son emploi du temps et ses demandes de modification d’emploi du temps, ce qui a notamment pour conséquence des difficultés dans le remboursement de ses frais de déplacement qu’il présente, au demeurant, sans respecter la procédure de validation. Il apparaît, en outre, que M. A refuse de renseigner les fiches d’activités empêchant tout contrôle de l’exécution effective de ses missions. Il résulte de ce qui précède que la décision de muter l’intéressé au CIO d’Alès a été prise dans l’intérêt du service et ne caractérise ainsi pas, au regard de la situation, une intention de lui nuire et de le sanctionner. Par suite, en procédant à la mutation dans l’intérêt du service, la rectrice de l’académie de Montpellier n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni adopté une sanction déguisée de sorte que M. A n’est pas fondé à en demander l’annulation.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-120 du 1er février 2017
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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