Entrée en vigueur le 8 août 2019
Est créé par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 85
Lorsque le fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité pour élever un enfant en application du troisième alinéa de l'article 72 ou d'un congé parental en application de l'article 75, il conserve, au titre de ces deux positions, l'intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le cadre d'emplois.
L'article 85 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique modifie les articles 51, 54 et 54 bis de la loi du 11 janvier 1984 (FPE), les articles 72, 75 et 75-1 (création) de la loi du 26 janvier 1984 (FPT), et les articles 62, 64 et 64-1 (création) de la loi du 9 janvier 1986. Il en résulte que, désormais, le fonctionnaire en congé parental ou en disponibilité de droit pour élever un enfant, conserve ses droits à l'avancement dans la limite de 5 années pour l'ensemble de sa carrière.
Lire la suite…[…] 54 A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 Art. 57 Article 2 A modifié les dispositions suivantes : - Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 Art. 31 A abrogé les dispositions […] suivantes : - Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 Art. 34 Article 3 A modifié les dispositions suivantes : - Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 Art. 42 Article 4 A modifié les dispositions suivantes : - Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 Art. 47, […] les articles 72 et 75 -1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou les articles […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler ce jugement du 10 mars 2023 ; […] n° du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique dispose : « () XIX () B. – Les articles 33-5, 72, 75-1 et 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction résultant de la présente loi. () ».
L'article 85 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique modifie les articles 51, 54 et 54 bis de la loi du 11 janvier 1984 (FPE), les articles 72, 75 et 75-1 (création) de la loi du 26 janvier 1984 (FPT), et les articles 62, 64 et 64-1 (création) de la loi du 9 janvier 1986. Il en résulte que, désormais, le fonctionnaire en congé parental ou en disponibilité de droit pour élever un enfant, conserve ses droits à l'avancement dans la limite de 5 années pour l'ensemble de sa carrière.
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