Entrée en vigueur le 3 mai 1983
Modifié par : Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 11 () JORF 3 mai 1983
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital.
Les établissements de crédit que la société contrôle, seule ou avec d'autres sociétés anonymes de crédit immobilier, au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, […] Le prix de cession des actions ne peut dépasser celui fixé en application de l'article L. 423-4 du code de la construction et de l'habitation, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par cet article. […] Lorsque la société a réalisé un bénéfice distribuable au sens de l'article 346 de la loi du 24 juillet 1966 précité, il peut être distribué un dividende, qui, exprimé en pourcentage du capital nominal, […]
Lire la suite…[…] selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne pouvait exclure l'abus de droit tenant à la constitution de réserves successives considérables atteignant 2 596 831 francs entre 1975 et 1982 sans s'expliquer sur le fait que la société devait avoir égard dans sa gestion à la créance non contestée de M me X… sur la succession du plus gros actionnaire de la société, créance dont elle connaissait l'existence et qu'il y a donc manque de base légale au regard des articles 1166, 1167, 1832 du Code civil et 346, 347 de la loi du 24 juillet 1966 sur les société commerciales ; et alors, d'autre part, […]
[…] Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée, sur les sociétés commerciales ; […] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 209 sexies, […] les sommes qu'elle répartit à ce titre entre ses actionnaires, qui constituent un remboursement partiel de leurs apports, ne sont pas des dividendes, lesquels sont exclusivement constitués par les répartitions des bénéfices distribuables définis aux articles 346 à 353 de ladite loi ; que, par suite, les sommes dont s'agit, […]
[…] d'émission; Mais considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 346 de la loi du 24 juillet 1966 que l'assemblée générale peut décider la mise en distribution, indépendamment du bénéfice de l'exercice, de « sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition », à l'exclusion de toute autre somme ;