Annulation 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 11 juin 2024, n° 2303191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303191 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Meuse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de la Meuse demande au tribunal d’annuler la délibération n° 18/2023 du 30 juin 2023 par laquelle le conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Meuse a décidé la création d’un service de déontologie à destination des élus, de fixer à 15 euros par structure le coût de l’adhésion à ce service et a autorisé le président à signer tout document relatif à la mise en place de ce service, notamment les conventions d’adhésion.
Il soutient que :
— son déféré est recevable ;
— la délibération du 30 juin 2023 est illégale au regard des missions d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale, ainsi que des dispositions du code général des collectivités territoriales concernant le référent déontologue des élus ;
— la désignation d’un référent déontologue de l’élu local n’entre pas dans le champ de compétence des centres de gestion de la fonction publique territoriale, contrairement à celle du référent déontologue des agents publics ; les dispositions de l’article L. 452-40 du code général de la fonction publique ne permettent pas aux centres de gestion d’intervenir dans une mission concernant les élus locaux ;
— le dispositif proposé par le centre de gestion par la délibération contestée va au-delà d’un simple rôle d’intermédiaire administratif et comptable et comporte des dispositions contraires aux articles du code général des collectivités territoriales concernant le référent déontologue des élus ; il n’appartient pas au président du centre de gestion de procéder à la désignation du référent déontologue dès lors que l’article R. 1111-1-A du code général des collectivités territoriales prévoit, dans son premier alinéa, que celui-ci est désigné par l’organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou du syndicat mixte ; il résulte des dispositions de l’article R. 1111-1-B du code général des collectivités territoriales que les modalités de saisine du référent déontologue et les conditions financières de cette saisine ne relèvent pas du centre de gestion dès lors qu’elles doivent être déterminées dans la délibération de la collectivité ou de l’établissement qui désigne le référent déontologue ;
— le fait de demander une participation de 15 euros pour l’adhésion initiale au service de déontologie va au-delà d’une simple mise en relation administrative et comptable ;
— les nécessaires conditions de confidentialité de la saisine du référent déontologue pourraient être remises en cause par une centralisation des demandes par le centre de gestion.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Meuse, conclut au rejet du déféré.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de la Meuse ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 18/2023 du 30 juin 2023, le conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Meuse a décidé la création d’un service de déontologie à destination des élus, a fixé à 15 euros par structure le coût de l’adhésion à ce service et a autorisé le président à signer tout document relatif à la mise en place de ce service, notamment les conventions d’adhésion. Par le présent déféré, le préfet de la Meuse demande l’annulation de cette délibération du 30 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 452-1 du code général de la fonction publique : " Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif. / Ils exercent : / 1° Des missions générales concernant le personnel de l’ensemble des collectivités et établissements publics en relevant, y compris leurs propres agents, à l’exclusion du personnel de la Ville de Paris ; / 2° Des missions particulières concernant le personnel des collectivités et établissements qui leur sont affiliés, y compris leurs propres agents et à l’exclusion du personnel de la Ville de Paris ; / 3° Des missions complémentaires facultatives concernant le personnel des collectivités et établissements, affiliés ou non, à l’exclusion du personnel de la Ville de Paris « . Aux termes de l’article L. 452-40 du même code : » En sus des missions mentionnées aux sous-sections 1 et 2, les centres de gestion peuvent assurer à la demande des collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 452-1 et situés dans leur ressort territorial, toute tâche administrative complémentaire ainsi que les missions suivantes : / 1° Conseils en organisation, notamment en matière d’emploi et de gestion des ressources humaines ; / 2° Conseils juridiques ; / 3° Archivage et numérisation ".
3. Aux termes de l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales : « Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l’élu local. / () Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la présente charte. / () ». Aux termes de l’article R. 1111-1-A du même code : « Le référent déontologue mentionné à l’article L. 1111-1-1 est désigné par l’organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou du syndicat mixte visé à l’article L. 5721-2. / Plusieurs collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales ou syndicats mixtes visés à l’article L. 5721-2 peuvent désigner un même référent déontologue pour leurs élus par délibérations concordantes. / () ».
4. Il ressort des termes de la délibération contestée du 30 juin 2023 que le conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Meuse a estimé que la création d’un service de déontologie à destination des élus était au nombre des tâches administratives complémentaires visées par les dispositions précitées de l’article L. 452-40 du code général de la fonction publique. Toutefois, il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l’article L. 452-1 du même code que ces tâches administratives complémentaires doivent concerner exclusivement les personnels des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant et ne peuvent donc s’adresser aux élus. Il suit de là que le préfet de la Meuse est fondé à soutenir que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Meuse, en décidant de créer un service de déontologie à destination des élus locaux, a méconnu les dispositions précitées du code général de la fonction publique et, par suite, entaché sa délibération d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du déféré, que le préfet de la Meuse est fondé à demander l’annulation de la délibération n° 18/2023 du 30 juin 2023 par laquelle le conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Meuse a décidé la création d’un service de déontologie à destination des élus, de fixer à 15 euros par structure le coût de l’adhésion à ce service et a autorisé le président à signer tout document relatif à la mise en place de ce service, notamment les conventions d’adhésion.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 18/2023 du 30 juin 2023 du conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Meuse est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Meuse et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Meuse.
Délibéré après l’audience publique du 21 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
F. Milin-Rance
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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