Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 5 juin 2025, n° 2304627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville (CHRMT) a refusé de lui verser l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de le rétablir dans ses droits avec effet rétroactif au 1er septembre 2022 ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville les frais engagés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions du décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017, dès lors qu’étant en congé de formation professionnelle rémunéré, il est éligible au bénéfice du versement de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée ;
— il a subi un préjudice en raison des troubles causés par l’administration dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville (CHRMT) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
— le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, infirmier anesthésiste au centre hospitalier régional de Metz-Thionville (CHRMT) depuis le 1er octobre 2016, a été placé en congé de formation professionnelle à compter du 1er septembre 2022, en vue d’obtenir le diplôme de docteur en chirurgie dentaire. A compter de cette date, il a cessé de bénéficier du versement de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique telle qu’instituée par le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017. Par un courrier du 17 avril 2023 réceptionné le même jour, il a sollicité auprès du CHRMT le versement de cette indemnité pendant son congé de formation professionnelle, avec effet rétroactif au 1er septembre 2022. Par une décision du 24 mai 2023, le directeur général du CHRMT a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal, d’une part d’annuler cette décision du 24 mai 2023 et, d’autre part, de condamner le CHRMT à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.Tout d’abord, aux termes de l’article L. 422-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : 1° Au congé de formation professionnelle ; () « . Aux termes de l’article 31 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 : » L’agent qui a obtenu un congé de formation professionnelle perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire, pendant une durée n’excédant pas douze mois pour l’ensemble de sa carrière. Cette durée est portée à vingt-quatre mois si la formation est d’une durée de deux ans au moins. Les demandes de prise en charge de l’indemnité sont satisfaites par l’organisme paritaire collecteur agréé dans la limite des crédits disponibles. L’indemnité mensuelle forfaitaire est égale à 85 % du montant total du traitement brut et de l’indemnité de résidence perçue par l’agent au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder la somme du traitement et de l’indemnité de résidence afférents à l’indice brut 650 d’un agent en fonction à Paris. Elle est augmentée du supplément familial.
L’indemnité est versée par l’établissement dont dépend l’agent. L’établissement en est remboursé par l’organisme paritaire collecteur agréé, sous réserve que celui-ci prenne en charge la demande de financement. Le remboursement comprend également le supplément familial et les charges sociales attachées au traitement. Pour percevoir cette indemnité, l’agent doit en adresser la demande à l’organisme paritaire collecteur agréé. Celui-ci définit les règles relatives à la prise en charge et au règlement des dépenses afférentes aux frais pédagogiques, de transport et d’hébergement occasionnés par le congé de formation professionnelle. Pour les agents de catégorie C, l’indemnité est complétée pendant une durée n’excédant pas un an d’une somme égale à la différence entre cette indemnité et le montant total de leur salaire brut et de l’indemnité de résidence qu’ils percevaient au moment de leur mise en congé. Ce complément est versé par l’établissement dont dépend l’agent. Il est pris en charge par le fonds pour l’emploi hospitalier ".
3 Ensuite, aux termes de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : « A compter du 1er janvier 2018, les agents publics civils et les militaires perçoivent une indemnité compensatrice tenant compte de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée, prévue à l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, de la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité et de la suppression de la cotisation salariale d’assurance maladie ainsi que de la baisse ou de la suppression de la contribution salariale d’assurance chômage, en application du même article 8. / Un décret, pris après avis du Conseil commun de la fonction publique et du Conseil supérieur de la fonction militaire, fixe les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 : « En application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 susvisée, une indemnité compensatrice est attribuée aux agents publics civils et militaires dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : " I. – Les agents publics mentionnés à l’article 1er du présent décret, nommés ou recrutés en cette qualité avant le 1er janvier 2018, bénéficient d’une indemnité dont le montant annuel est calculé comme suit : / La rémunération brute annuelle perçue au cours de l’année 2017 est multipliée par 1,6702 %. Sont déduits du montant obtenu les montants dus sur cette même rémunération () au titre de : / 1° La contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l’article L. 5423-26 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’article 112 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 susvisée ; / 2° La cotisation salariale d’assurance maladie du régime général de sécurité sociale prévue au 1° du II de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 susvisée ; / 3° La contribution salariale d’assurance chômage mentionnée à l’article L. 5422-9 du code du travail, versée par les agents dans les conditions définies avant l’entrée en vigueur de l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 susvisée. / Le résultat obtenu en application des alinéas précédents est ensuite multiplié par 1,1053. / II. – Par dérogation au I, les agents publics qui n’étaient pas rémunérés en cette qualité au 31 décembre 2017, bénéficient, lors de leur réintégration, d’une indemnité calculée comme suit :
La rémunération brute mensuelle à la date de la réintégration est multipliée par 0,76 %.
Cette indemnité n’est pas versée aux agents mentionnés au premier alinéa du II qui sont affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre des prestations en espèces de l’assurance maladie. / III. – Les agents publics nommés ou recrutés en cette qualité à compter du 1er janvier 2018, à l’exception de ceux qui sont affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre des prestations en espèces de l’assurance maladie, bénéficient, lors de leur nomination ou recrutement d’une indemnité calculée comme suit : La rémunération mensuelle brute à la date de la nomination ou du recrutement est multipliée par 0,76 %. / IV. – La rémunération brute mentionnée aux I, II et III comprend les éléments de rémunération perçus au titre de l’activité publique assujettis à la contribution sociale généralisée, à l’exclusion de ceux perçus le cas échéant au titre d’une activité accessoire au sens de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de l’article 8 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, des articles R. 4122-14 et suivants du code de la défense, au titre des activités mentionnées au II de l’article L. 6152-4, à l’article L. 6154-1 et à l’article R. 6152-30 du code de la santé publique ou au titre des activités mentionnées à l’article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l’application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d’hospitalisation publics. / Pour l’application du I, en cas de nomination, de recrutement ou de réintégration en qualité d’agent public au cours de l’année 2017, l’assiette de calcul de l’indemnité est ramenée à une rémunération brute équivalente à l’année complète. / Pour l’application des II et III, la rémunération mensuelle prise en compte est la première rémunération servie au titre d’un mois complet « . L’article 3 de ce même décret prévoit en outre que : » Le versement de l’indemnité est mensuel () « . Aux termes du point 1 du IV de la circulaire du 15 janvier 2018 relative aux modalités de mise en œuvre de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) instituée par le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 : » Lorsqu’en application des modalités de calcul définies en annexe, le montant de l’indemnité est inférieur ou égal à zéro, il n’y pas lieu de liquider l’indemnité. Tel est notamment le cas de certains agents contractuels de droit public redevables de la cotisation maladie et de la contribution chômage. Ces agents bénéficient en effet d’un gain de rémunération nette à l’occasion des évolutions des cotisations et contributions au 1er janvier 2018, à l’instar des salariés du secteur privé ".
4.Enfin, aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement () ». Aux termes de l’article L. 136-1-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. () / III.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 les revenus suivants : () c) La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6341-1 et à l’article L. 6341-7 du code du travail ; " Le c) du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est relatif aux stages suivis par les salariés à l’initiative de leur employeur, aux stages suivis par les travailleurs non salariés prévus à l’article L. 6341-7 du code du travail, aux stages en direction des personnes en recherche d’emploi qui ne relèvent plus du régime d’assurance chômage, mentionnés à l’article L. 6341-7 de ce code, aux stages en direction des travailleurs reconnus handicapés et aux stages en direction des personnes sous main de justice, à l’exclusion des stages réalisés à leur initiative par les agents de la fonction publique hospitalière.
5.D’une part, il résulte de ce qui a été exposé point précédent que l’indemnité de congé de formation professionnelle instituée par l’article 31 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 précité doit être regardée comme un revenu de remplacement au sens de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, soumis à la contribution sociale généralisée.
6.D’autre part, cet élément de rémunération perçu au titre de l’activité publique assujetti à la contribution sociale généralisée, ne figure pas parmi les exceptions prévues au IV de l’article du décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017.
7.Dans ces conditions, l’indemnité de congé de formation professionnelle prévue à l’article 31 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 doit être prise en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée. Par suite, M. B est fondé à soutenir que son placement en congé de formation professionnelle rémunéré à compter du 1er septembre 2022 le rend éligible au bénéfice de l’indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée (CSG) et que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017.
8.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins de rétablissement des droits :
9.Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
10.M. B présente des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au CHRMT de le rétablir dans ses droits. Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le CHRMT régularise la situation du requérant au regard de l’indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée, pour la période courant à compter du 1er septembre 2022. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois.
Sur les conclusions indemnitaires :
11.Si M. B présente des conclusions tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi dans ses conditions d’existence, il ne verse aucun élément au dossier de nature à démontrer l’existence d’un tel préjudice. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent en tout état de cause être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12.M. B ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens. Il n’y a dès lors pas lieu de mettre à la charge du CHRMT le versement à son profit d’une somme, qu’il ne chiffre d’ailleurs pas, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 24 mai 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville (CHRMT) a refusé de verser à M. B l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de régulariser la situation de M. B au regard de l’indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée, à compter du 1er septembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président de chambre,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. C, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
La rapporteure,
S. MALGRASLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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Textes cités dans la décision
- Décret n°82-1149 du 29 décembre 1982
- Décret n°2008-824 du 21 août 2008
- LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017
- LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017
- Décret n°2017-1889 du 30 décembre 2017
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
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