Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le Premier ministre édicte, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des lignes directrices de gestion interministérielle des agents mentionnés à l'article L. 412-1.
Ces lignes directrices déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines de ces agents et fixent les orientations générales les concernant en matière de recrutement, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de mobilité, de promotion, d'évaluation, de formation, de valorisation des parcours professionnels et d'accompagnement des transitions professionnelles.
Elles définissent les modalités selon lesquelles l'accomplissement d'une mobilité peut conditionner la promotion de grade ou l'accès aux emplois mentionnés au deuxième alinéa et aux 1° et 2° de l'article L. 412-1 ainsi que celles selon lesquelles le suivi d'une formation peut être pris en compte pour l'accès à ces mêmes emplois.
Les modalités d'articulation des lignes directrices prévues au présent article avec celles mentionnées aux articles L. 413-1 et L. 413-2 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
[…] Aux termes de l'article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l'Etat en tenant compte des besoins du service ». Aux termes de l'article L. 512-21 de ce même code : « Les décisions de mutation sont prises dans le respect des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article L. 413-4 ». Aux termes des lignes directrices de gestion relatives à la mobilité arrêtées par le ministre de la transition écologique et solidaires dans leur version du
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l'Etat en tenant compte des besoins du service. ». Aux termes de l'article L. 512-21 du même code : « Les décisions de mutation sont prises dans le respect des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article L. 413-4. […]
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique et de l'article 39-1 du décret du 4 juillet 1972 dès lors qu'elle ne tient pas compte de l'ensemble des critères posés par cet article notamment sa situation personnelle et familiale ; […] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 413-4 du code général de la fonction publique : « Le Premier ministre édicte, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, […]