Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 26 sept. 2025, n° 2304597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 août 2023, 8 juillet 2024,
24 septembre 2024 et 30 mai 2025, M. A… Falca demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Occitanie a émis un avis défavorable à sa candidature au poste de chef de pôle de contrôle des transports terrestres de l’Hérault ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser 90 000 euros de dommages et intérêts ;
3°) d’enjoindre à l’administration de créer le poste de responsable de pôle Occitanie matières dangereuses incluant la nouvelle bonification indiciaire et de l’y nommer.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que les motifs doivent être exclusivement fondés sur des lignes directrices de gestion ;
- il remplit les conditions fixées par les lignes directrices de gestion dès lors qu’il figure parmi les contrôleurs des transports terrestres les plus expérimentés, les mieux notés et ayant l’activité la plus dense ;
- les motifs de la décision ne sont pas factuels et reposent sur un rapport qui ne lui a pas été communiqué et qui est donc inexistant ;
- la décision attaquée lui créé un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2024 et le 17 octobre 2024, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable liant le contentieux ;
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’une mesure relative à l’organisation du service ;
- les moyens soulevés par M. Falca ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de M. Falca.
Considérant ce qui suit :
M. Falca, secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable spécialité contrôle des transports terrestres, a sollicité sa mutation sur le poste de chef de pôle des transports terrestres de l’Hérault le 28 mars 2023. Le 25 avril 2023, le service d’accueil, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Occitanie a émis un avis défavorable à cette demande et la candidature de M. Falca n’a donc pas été retenue par ce service. Par la présente requête, M. Falca doit être regardé comme demandant l’annulation de cet avis et du rejet de sa candidature pris en conséquence.
Aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service ». Aux termes de l’article L. 512-21 de ce même code : « Les décisions de mutation sont prises dans le respect des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article L. 413-4 ». Aux termes des lignes directrices de gestion relatives à la mobilité arrêtées par le ministre de la transition écologique et solidaires dans leur version du
14 février 2020, applicable au présent litige : « la décision de l’administration est basée sur le classement du service recruteur, fondé en priorité sur l’adéquation entre le profil et les compétences du candidat et le poste ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le refus opposé à la candidature de M. Falca au poste de chef de pôle des transports terrestres de l’Hérault est motivé, d’une part, par les circonstances qu’alors que M. Falca occupait ce même poste en 2013, la mission d’inspection générale territoriale avait recommandé qu’il soit démis de ses fonctions et de son rôle d’encadrant de pôle et, d’autre part, de ce que compte-tenu du contexte managérial actuel et du fait que plusieurs agents actuellement en poste étaient déjà présent au moment du rapport d’inspection, la candidature de M. Falca étant en inadéquation avec le profil recherché.
En premier lieu, il ressort des dispositions citées au point 2 du présent jugement que, contrairement à ce que soutient M. Falca, le recruteur tient compte des besoins du service dans son appréciation et du profil du candidat. Dans ces conditions, en se fondant sur sa précédente expérience sur ce poste et en lui opposant que son profil ne correspondait pas au poste, le DREAL n’a pas commis d’erreur de droit.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Falca a occupé de 2008 au 28 février 2014 le poste de chef de pôle des transports terrestres de l’Hérault. Même si le rapport de la mission d’inspection n’est pas produit, il est constant que des difficultés ont eu lieu dans ce service et que, sans qu’une sanction ne soit prise à l’encontre de M. Falca, les dysfonctionnements relevés au sein de ce service ont nécessité la mutation de M. Falca vers un autre service comme cela ressort notamment du courrier du 22 novembre 2013 dans lequel M. Falca s’oppose à la recommandation émise par cette mission d’inspection quant à la nécessité du déplacement du chef de pôle Hérault c’est-à-dire de lui-même. Si M. Falca soutient qu’il n’était pas personnellement l’auteur d’une infraction et qu’il a servi de « fusible » à l’époque de cette inspection, le DREAL n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce en préférant, dans l’intérêt du service, le profil de candidats extérieurs à ces évènements. Si M. Falca se prévaut de son expérience, de ses notations et de son activité, il n’est pas contesté que le DREAL a apprécié les mérites respectifs des quatre candidats et que le profil de l’intéressé n’était pas celui qui était en adéquation avec le poste. Dans ces conditions, le DREAL n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la candidature de M. Falca pour le poste de chef de pôle des transports terrestres de l’Hérault.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la région Occitanie, que les conclusions de M. Falca tendant à l’annulation de l’avis défavorable et au rejet de sa candidature doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions indemnitaires tendant à l’engagement de la responsabilité de l’administration pour faute en raison de l’illégalité du rejet de sa candidature.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Falca est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Falca et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
C. B…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 septembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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