Cassation 2 avril 1997
Résumé de la juridiction
Pour retenir une faute de la victime totalement exonératoire les juges doivent relever que l’accident était dû à une cause étrangère au gardien revêtant pour lui un caractère imprévisible et irrésistible (arrêts n°s 1 et 2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 avr. 1997, n° 95-17.278, Bull. 1997 II N° 109 p. 62 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-17278 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 II N° 109 p. 62 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 1995 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037773 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 2
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Olivier X…, alors âgé de 2 ans, a été blessé par suite d’une chute alors qu’il empruntait avec sa mère l’escalator de l’Hôtel Méridien de Nice ; que ses parents ont assigné l’hôtel en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X… de leur demande, l’arrêt attaqué retient qu’il leur appartient de démontrer que l’escalator avait eu un rôle actif dans la réalisation du dommage, que le fait que l’appareil ait été en mouvement est une circonstance normale de son usage, qu’il n’est ni prouvé ni même allégué que l’escalator présentait une anomalie et qu’il appartenait à la mère du jeune Olivier de surveiller plus attentivement son enfant ;
Qu’en exonérant l’Hôtel Méridien de la présomption de responsabilité qui pesait sur lui alors que, s’agissant d’un escalator en mouvement, instrument du dommage, il appartenait à son gardien de démontrer que l’accident avait une cause étrangère au fonctionnement de l’escalator et revêtait à l’égard de l’hôtel un caractère imprévisible et irrésistible, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.
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