Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Pour les besoins de la continuité du service, des agents contractuels de l'Etat peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L. 311-2.
Le contrat est conclu pour une durée déterminée, dans la limite d'un an. Sa durée peut être prolongée, dans la limite de deux ans, si la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir avant son terme.
Le Décret n° 2025-1097[11] réorganise les règles d'assimilation des centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS et CIAS), en modifiant l'article R.313-18 du Code Général de la Fonction Publique. […] III. […] Projet de loi n°438 Ce projet de loi[16] prévoit notamment : Premièrement, de permettre aux agents justifiant de six années de service public d'accéder à un CDI, y compris lorsque leurs CDD ont été conclus pour faire face à une vacance temporaire d'emploi ou à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité sur le fondement des articles L.332-6 et L.332-7 du code général de la fonction publique. […]
Lire la suite…Dans sa décision n° 2025-1152 QPC du 30 juillet 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « et L. 332-6 » figurant à la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique, dans cette rédaction. […] Sa durée peut être prolongée, dans la limite de deux ans, si la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir avant son terme ; […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public recrutés par l'une des administrations mentionnées à l'article L. 3 du code général de la fonction publique sur le fondement des dispositions des 1° et 3° de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3, L. 332-5 à L. 332-7, L. 332-22, L. 332-24 et L. 445-5 du même code ainsi que de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique. […] 7. […]
[…] d'application de l'article 332 -4 du code général de la fonction publique sont celles accomplies à compter du 1er juillet 2021 » ; […] Aux termes de l'article L. 332 -4 du code général de la fonction publique : « Les contrats conclus en application du 1° de l'article L. 332 -1 et des articles L. 332 -2 et L. 332 -3 peuvent l'être pour une durée indéterminée. // Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, […] en application de l'article L. 332-7 du code général de la fonction publique , […] 7 . […] l'article L […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public recrutés par l'une des administrations mentionnées à l'article L. 3 du code général de la fonction publique sur le fondement des dispositions des 1° et 3° de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3, L. 332-5 à L. 332-7, L. 332-22, L. 332-24 et L. 445-5 du même code ». […] 7. […]
Celle-ci est fixée conformément à ce que prévoit l'article 4 du décret du 29 août 2016 en vertu duquel lorsqu'un agent contractuel est recruté pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire, l'échéance du contrat est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante. […] Lorsque celui-ci arrive à échéance, l'agent public contractuel ne dispose alors d'aucun droit au renouvellement de son CDD. […] L'article L. 332-4 du code général de la fonction publique prévoit la transformation en CDI de la relation contractuelle des agents de l'État ayant atteint six années de services publics. […]
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