Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 37 (V)
Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.
Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 61 a été effectuée.
Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir.
demande au motif que les deux premières années de CDD (entre 2017 et 2019) avaient été effectuées sur le fondement de l'article 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984, désormais codifié à l'article L. 332-7 du CGFP, qui régit les contrats destinés à « faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire ». […]
Lire la suite…[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. […] pour une durée indéterminée. /La durée de six ans mentionnée au deuxième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4,6,6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. […]
[…] En application de l'article L. 133-1 du code de la fonction publique, anciennement article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun agent public ne doit subir les faits : / 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, […] Aux termes de l'article L. 133-2 du même code, anciennement article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : » Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale : « Des agents contractuels peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, en application des articles 4, 6, 6 bis, 6 quater et 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984. () ». […]
Au total, l'article 6 bis regroupait en six catégories les emplois ou motifs de contrats pouvant être comptabilisés au titre de la durée de service de six ans requise pour l'obtention d'un CDI. * Les dispositions de l'article 6 bis ont ensuite été codifiées, par l'ordonnance du 24 novembre 2021 précitée, […] mais aussi au titre de l'article 6 quater (pour assurer un remplacement), 6 quinquies (pour faire face à une vacance temporaire d'emploi) ou 6 sexies (pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité) » 36 . […] six années prévue à l'article L. 332-4 du même code (paragr. 15). 36 Rapport n° 4238 de M.
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