Article L327-7 du Code général de la fonction publique
Article L327-6Article L327-8
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

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Décisions • 22

1. Tribunal administratif de Poitiers, 12 juin 2023, n° 2301324Rejet

[…] 7. D'une part, aux termes de l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique : " Par dérogation aux dispositions des articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 327-7, peuvent être pourvus par des agents contractuels les emplois fonctionnels de direction suivants : / () 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ; / () ".

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2. Tribunal administratif de Marseille, 24 mai 2023, n° 2304610Rejet

[…] — elle méconnaît l'article L. 327-7 du code général de la fonction publique dès lors qu'elle n'a jamais fait acte de candidature sur l'emploi de gestionnaire des logements temporaires et d'urgences ; […] — le code général des la fonction publique, […] Enfin, M me C soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 7 et 8 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 dans la mesure où sa disponibilité pour raison de santé n'ayant pas excédé six mois, elle devait, en conséquence, […] Par suite, la requête de M me C, qui ne satisfait pas à la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […]

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[…] 7. Enfin, aux termes de l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique, applicable à la date de la décision attaquée : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 327-7, peuvent être pourvus par des agents contractuels les emplois fonctionnels de direction suivants : () / 3° Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient ». […]

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Document parlementaire • 0

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