Infirmation partielle 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 18 janv. 2024, n° 21/03056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 septembre 2021, N° F17/02196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2024
N° RG 21/03056 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UZIQ
AFFAIRE :
S.A.S. MERSEN FRANCE [Localité 5]
C/
[H] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 17/02196
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe RAOULT de
la SELARL RAOULT PHILIPPE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. MERSEN FRANCE [Localité 5]
N° SIRET : 433 80 6 4 60
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-sébastien CAPISANO de la SELEURL JEAN-SEBASTIEN CAPISANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 – Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – substitué par Me Sandra POUILLEY avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [L]
né le 02 Avril 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 – substitué par Me Pascal VANNIER avocat au barreau de VERSAILLES
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [L] a été engagé en qualité d’agent de production, par la société Mersen France [Localité 5], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2014.
La société Mersen France [Localité 5] a pour activité la fabrication de produits minéraux non métalliques, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des industries chimiques.
Le 16 juin 2015, M. [H] [L] a été victime d’un accident de travail à la suite duquel il a été placé continûment en arrêt de travail.
Le 8 février 2017, le médecin du travail a déclaré M. [H] [L] inapte en ces termes : « Inapte au poste mais apte à autre poste (') Inapte définitivement au poste d’agent de fabrication / pôle fraisage. 1 ère visite : danger immédiat – pas de 2° visite. Demande de reclassement à un poste sans charge à porter et alternant la position debout et assise. »
Convoqué le 24 mars 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 avril suivant, M. [H] [L] a été licencié par courrier daté du 18 avril 2017 énonçant une inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Invoquant un manquement à l’obligation de reclassement, M. [H] [L] a saisi la juridiction prud’homale le 4 août 2017, en contestation du bien-fondé de son licenciement et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement de départage rendu le 16 septembre 2021, notifié le 17 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Nanterre a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [H] [L] par la société Mersen France [Localité 5] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement ;
Fixe la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 2.227,09 euros ;
Condamne la société Mersen France [Localité 5] à payer à M. [H] [L] la somme de 26.725 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société Mersen France [Localité 5] à payer à M. [H] [L] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Mersen France [Localité 5] aux dépens de l’instance.
Le 15 octobre 2021, la société Mersen France [Localité 5] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 20 octobre 2023, la société Mersen France [Localité 5] demande à la cour de :
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
Requalifié le licenciement pour inaptitude de M. [H] [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Mersen France [Localité 5] au paiement des sommes suivantes :
o 26 725 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
o 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Mersen France [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Mersen France [Localité 5] aux dépens de l’instance,
Et, en conséquence, statuant à nouveau de :
À titre principal :
Juger que la société Mersen France [Localité 5] a parfaitement respecté son obligation de reclassement ;
En conséquence,
Juger que le licenciement de M. [H] [L] pour impossibilité de reclassement suite à la déclaration d’inaptitude est bien fondé ;
Débouter M. [H] [L] de sa demande indemnitaire à ce titre ;
En tout état de cause :
Débouter M. [H] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. [H] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [H] [L] à payer à la société Mersen France [Localité 5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [H] [L] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 13 octobre 2023, M. [H] [L] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu en départage le 16 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
En conséquence,
Débouter la société Mersen France [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société Mersen France [Localité 5] à verser à M. [H] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 25 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué par courrier envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception le 28 mars 2017 à un entretien préalable fixé au 11 avril 2017 afin d’envisager votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à la déclaration d’inaptitude formulée par le Médecin du Travail.
Au cours de cet entretien, qui s’est déroulé dans le bureau d'[N] [Z], Responsable Ressources Humaines, et auquel vous vous êtes présenté accompagné de [J] [E] représentant du personnel (C.F.D.T), il vous a été exposé les raisons de cette mesure de licenciement pour impossibilité de reclassement.
Vous avez été reçu par le Médecin du Travail en visite médicale de reprise le 8 février 2017.
Ce dernier a conclu à votre inaptitude définitive au poste d’Agent de fabrication en ces termes : " Inapte définitivement au poste d’agent de fabrication / pôle fraisage première visite – danger immédiat – pas de deuxième visite. Demande de reclassement à un poste sans charge à porter et alternant la position debout et assise. – Fiche d’entreprise mise à jour en octobre 2016. – Etude de poste et des conditions de travail faite le 2/02/2017 par [P] [B], infirmière. – Entretien avec l’employeur sur les possibilités de reclassement le 3/02/2017 – évocation des possibilités de formation technicien méthodes. "
À la suite de cet avis d’inaptitude, nous avons recueilli les préconisations du Médecin du Travail pour envisager votre reclassement au sein de la Société ou du Groupe MERSEN.
Compte-tenu des indications que le Médecin du Travail et après un examen et des recherches approfondies de reclassement tant au sein de la Société qu’au sein du Groupe, il s’avère qu’aucun poste adapté n’est actuellement disponible.
Nous avons procédé à la consultation des Délégués du Personnel sur les recherches de reclassement effectuées et, ces dernières étant demeurées infructueuses.
Nous sommes toutefois dans l’impossibilité de vous proposer un poste de reclassement susceptible de correspondre à vos aptitudes, compte tenu des préconisations formulées par le Médecin du Travail, ce dont nous vous avons fait part par écrit, par courrier en date du 24 mars 2017.
Aussi, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à l’avis d’inaptitude définitive rendu par le Médecin du Travail ( ..) ."
Sur l’obligation de reclassement :
L’article L.1226-10 du code du travail applicable en cas d’inaptitude du salarié consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail dispose que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Il résulte en outre de l’article L.1226-12 du code du travail que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation de reclassement.
Rappelant qu’aux termes de son avis, le médecin du travail a indiqué qu’il était apte à un autre poste et fait état d’une formation technicien méthodes, M. [H] [L] soutient que la société Mersen a failli à son obligation de reclassement.
Il expose avoir pu bénéficier d’expériences professionnelles et formations dont la société avait connaissance dès son embauche qui n’ont pas été relayées auprès des entités consultées dans le cadre de la recherche de reclassement.
Il soutient qu’au sein de la société ou du groupe Mersen deux postes étaient vacants durant la procédure de licenciement.
La société Mersen France [Localité 5] soutient avoir satisfait à son obligation de reclassement.
Elle explique qu’au regard de l’avis médical, le poste de M. [H] [L] ne pouvait faire l’objet d’aucun aménagement et justifie avoir, dans le cadre de sa recherche de reclassement :
— avoir échangé avec le médecin du travail pour envisager les possibilités de reclassement du salarié,
— consulté les délégués du personnel auquel la société a présenté le dernier avis médical du médecin du travail et indiqué qu’aucun poste adapté n’était disponible au sein de la société ou du groupe Mersen.
— avoir adressé par courriel du 20 février 2017 aux interlocuteurs de ressources humaines des entités du groupe Mersen une demande de recherche de reclassement de M. [H] [L], cette demande comportant une présentation de la situation professionnelle du salarié, sa formation et ses diplômes, ainsi que le dernier avis médical de la médecine du travail. Il était ajouté que les premières réponses étaient attendues pour le 22 février 2017.
— convoqué le 24 mars 2017 le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé 11 avril 2017,
— avoir licencié le salarié par lettre du 18 avril 2017 en énonçant une impossibilité de reclassement,
Le salarié fait à juste titre observer que la société n’a pas procédé loyalement et sérieusement à des recherches de reclassement pour le maintenir dans l’emploi.
En effet, M. [H] [L] établit que la recherche de son reclassement auprès des interlocuteurs des entités du groupe Mersen ne fait pas état de son aptitude à tout autre poste et ne reproduit pas l’intégralité de l’avis du médecin du travail qui évoque des possibilités de formation de technicien méthodes.
Alors qu’il justifie également avoir suivi de multiples formations, telles que celle de technicien supérieur méthodes produit process, celle de technicien de contrôle qualité et de métrologie-technicien méthodes, celle de technicien méthodes et préparation en mécanique ainsi que bénéficier d’un certificat de perfectionnement professionnel conduisant au titre d’opérateur
régleur sur machine-outil à commande numérique option Centre usinage, obtenu le 27 octobre 1999, le courriel de recherche de reclassement adressé aux entités du groupe n’en fait pas état.
Force est de constater que ces informations ont fait défaut dans le processus de recherche de reclassement du salarié, les réponses négatives à cette recherche (pièces n° 6, 7, 8, 9 et 10 de l’appelante) mentionnant toutes l’absence de poste correspondant au « profil » du salarié, mais aussi à ses compétences, ainsi qu’aux restrictions évoquées par le médecin du travail.
Le salarié qui soutient s’agissant du reclassement, que tous les établissements du groupe Mersen n’ont pas été contactés tel Mersen France Pontarlier, n’est pas utilement contredit par la société qui se borne seulement à alléguer sans en justifier précisément que tous les interlocuteurs en charge de recrutement au sein du groupe ont été destinataires du courriel de recherche de reclassement.
Tel que le relève pertinemment le salarié, il résulte de l’avis d’inaptitude que lors de l’entretien du 3 février 2017 entre l’employeur et le médecin du travail, une formation de technicien méthodes a été évoquée comme étant possible.
Or, si l’employeur n’est pas tenu d’assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante, force est de relever qu’aucune formation de technicien méthodes n’a été proposée à M. [H] [L] tel que l’a envisagé l’employeur avec le médecin du travail, alors que le salarié justifie avoir déjà suivi antérieurement à son embauche une formation de Technicien Supérieur Méthodes Produit Process d’une durée de 717 heures du 21 février au 21 octobre 2011 ( pièce n° 18 de l’intimé) ce dont l’employeur avait eu connaissance le 25 septembre 2014.
Par ailleurs, c’est à juste titre que le salarié souligne encore que la possibilité d’une formation n’a pas été évoquée au cours de la consultation des délégués du personnel, le compte rendu du 23 mars 2017 (pièce 11 de l’appelante) n’en faisant pas état.
Force est de relever que les délégués du personnel qui ont donné un avis favorable sur la procédure de licenciement pour inaptitude physique de M. [H] [L] ont été insuffisamment éclairés sur la situation réelle du salarié.
Vainement l’employeur indique-t-il que l’absence de poste de technicien méthodes disponible au sein de la société du 31 janvier au 19 avril 2017 ne justifiait que le salarié bénéficie d’une éventuelle formation complémentaire de technicien méthodes, alors que c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la seule production d’un extrait du registre des entrées et sorties du personnel pour la période du 31 janvier au 19 avril 2017 était insuffisante et que le courriel de recherche de reclassement adressé aux différentes entités du groupe n’a pas fait mention de la possibilité pour le salarié de bénéficier d’une telle formation et d’accéder à un tel poste.
Il découle de ce qui précède que l’employeur qui ne justifie pas d’une recherche loyale et sérieuse a manqué à son obligation de reclassement.
En conséquence, le licenciement de M. [H] [L] est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation du licenciement :
Dès lors que la cour a retenu que la société a failli à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, le salarié est fondé à obtenir conformément à l’article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire.
M. [H] [L] a été exactement indemnisé de la perte injustifiée de son emploi par l’allocation de la somme de 26 725 euros correspondant à 12 mois de salaire.
Par suite, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires emporteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire.
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Rappelle que la créance indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter de la décision qui l’ordonne.
Condamne la société Mersen France [Localité 5] à payer à M. [H] [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne la société Mersen France [Localité 5] aux dépens de l’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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