Infirmation 25 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 25 juil. 2019, n° 18/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/00529 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 11 décembre 2017, N° 17/02999 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël BOYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société D'ASSURANCE MUTUELLE MAIF c/ SAS ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX, SARL BET CARIATIDE, SA CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE, SA PACIFICA |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : N° 18/00529 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-G4JH
JB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
11 décembre 2017
RG:17/02999
Société D’ASSURANCE MUTUELLE MAIF
C/
A
C
J-L
J-L
J-L
U-C
SAS ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 25 JUILLET 2019
APPELANTE :
MAIF Mutuelle d’assurance, poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciléis en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e F l o r e n c e R O C H E L E M A G N E d e l a S E L A R L BONNENFANT-ROCHELEMAGNE-GREGORI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉS :
Madame M N A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SCP BASTIAS-BALAZARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame B C
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SCP BASTIAS-BALAZARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame P J-L épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SCP BASTIAS-BALAZARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame Q J-L épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SCP BASTIAS-BALAZARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur R J-L
[…]
[…]
Représenté par la SCP BASTIAS-BALAZARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur T U-C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP BASTIAS-BALAZARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
[…]
[…]
Représentée par la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
SA CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE Société Anonyme à Conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société D ROBINS FRANCEXPERT
[…]
[…]
Représentée par la SELARL VOLFIN ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représentée par Me MORTREUX du Cabinet LACAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le N° B 384 322 020, exerçant sous l’enseigne E.T.S, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
420 Rue Georges N Pôle d’activité d’Aix en Provence
[…]
Représentée par Me PERICCHI substituant Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Melissa EYDOUX de la SELARL GILS EYDOUX PEYLHARD, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Mars 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseillère,
Mme Nathalie ROCCI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Anne-M SAGUE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Avril 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2019, délibéré prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 25 Juillet 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
Les consorts Z, C, Le Pezennec et J L sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation à Saint-Saturnin-les-Apt (Vaucluse) dont la construction a été réalisée en deux temps, une partie dite ancienne en 1973 et une partie dite nouvelle constituant une extension à l’ouest en 1989.
Au cours de l’année 1998, ensuite d’un épisode de sécheresse, des fissures sont apparues principalement sur la partie nouvelle du bâtiment, que les maîtres d’ouvrage ont déclarées à la MAIF leur assureur-habitation, laquelle a pris en charge le sinistre au titre de la garantie catastrophe naturelle.
La MAIF a d’abord mandaté un cabinet spécialisé dans l’étude des sols, la société Sol-Essais qui a conclu dans un rapport d’octobre 1999 que les désordres de fissurations traduisaient des mouvements des sols d’assise et a envisagé deux solutions de reprise pour y mettre un terme : une renforcement en super-structures ou une reprise en sous-oeuvre partielle au moyen de micro-pieux ' au moins pour la partie extension réalisée en 1989".
La cabinet D Robins, devenu Cunningam Lindsey France, expert-conseil de la compagnie a conseillé à la MAIF au mois de en novembre 1999 sur la base de ce rapport de consulter un bureau d’études avant tout travaux, conseillant le BET Cariatide, dont le représentant est également ingénieur de la société Sol-Essais.
Le BET Cariatide, mandaté par les maîtres d’ouvrage aux frais de l’assureur, suivant bon de commande du 5 décembre 1999, a préconisé dans une note technique de février 2012 des travaux consistant en une reprise en sous-oeuvre par micro-pieux de la partie nouvelle et d’une partie du corps principal.
Les travaux de reprise en sous-oeuvre ont été effectués en 2002 et 2003 par la société Etudes et Travaux Spéciaux (ETS) sous la maîtrise d’oeuvre du BET Cariatide. Ils ont été réceptionnés le 4 avril 2003.
Alors que les maîtres d’ouvrage avaient changé d’assureur habitation en 2009 pour contracter avec la compagnie Pacifica, ils ont constaté en 2012 l’apparition de nouvelles fissures affectant tant la partie principale ancienne de la maison, qui n’avait pas fait l’objet de travaux de reprise, que la partie nouvelle et ont déclaré le sinistre à leur compagnie Pacifica.
L’expert de Pacifica a imputé la cause essentielle du sinistre aux travaux réalisés lors de la reprise en sous-oeuvre par micropieux et à la conception inadaptée du confortement qui aurait dû être généralisé dès 2003.
Les maîtres d’ouvrage ont alors assigné en référé expertise, la société ETS, le BET Cariatide, leur ancien assureur la MAIF, la société Sol-Essais et D E France Expert.
Par ordonnance du 17 mai 2013, M. F G a été désigné en qualité d’expert, les opérations ayant ultérieurement été rendues communes à la société Pacifica.
L’expert G a déposé son rapport le 29 mars 2017.
Ses conclusions étaient pour l’essentiel les suivantes :
— s’agissant de la partie nouvelle de la maison :
+ les désordres trouvent leur cause essentielle dans l’insuffisance profondeur des micropieux,
+ le coût réparatoire des travaux de reprise est de 64 894 euros HT,
+ la responsabilité étant partagée tant au niveau de la conception (Cariatide et D Robins) qu’au niveau de l’exécution (ETS), selon les pourcentages proposés suivants : Caratide 40%, ETS 40%, D Robins 20%,
— s’agissant de la partie ancienne,
+ les désordres constatés en 2012 ont la même origine que ceux qui avaient été constatés sur la partie nouvelle en 1998 (sol de fondation sensible aux variations en teneur en eau) de sorte qu’ils pourraient être regardés comme constituant un nouveau sinistre catastrophe naturelle ensuite des arrêtés successifs qui ont été pris entre 2008 et 2013 et pris en charge pour moitié par Pacifica, l’autre moitié étant imputable à la MAIF qui a retenu en 2002 une solution
minimaliste impropre à éviter l’apparition de désordres sur la partie ancienne.
— s’agissant du préjudice de jouissance, qu’un préjudice locatif de 34 850 euros apparaît justifié.
Sur assignation au fond, par jugement du 11 décembre 2017, le tribunal a principalement retenu :
— s’agissant des désordres ayant affecté la partie nouvelle, qu’aucune faute ne peut être reprochée à la MAIF, qui a suivi les avis techniques qui lui ont été donnés, s’agissant des travaux de reprise sur la partie nouvelle, la responsabilité décennale du BET Cariatide et de la société ETS étant retenue ainsi que la faute du cabinet D E, expert de la MAIF,
— que s’agissant de la partie ancienne, la cause déterminante des désordres n’est pas l’état de catastrophe naturelle lié à la sécheresse, de sorte que Pacifica est fondée à décliner cette garantie, mais la faute de la MAIF dans la gestion du sinistre qui s’en est tenue, malgré les réserves exprimées par ses conseils techniques, à une solution minimaliste,
et a statué pour l’essentiel ainsi qu’il suit :
— mis hors de cause la société Pacifica,
— pour la partie nouvelle, condamné in solidum la Sarl Cariatide, la société ETS et Cunningham venant aux droits de D Robins à payer aux maîtres d’ouvrage la somme de 64 894 euros HT, outre TVA à 10%,
— pour la partie ancienne, condamné la MAIF à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de 111 135,60 euros (soit 92 613 euros HT + 10%)
— dit n’y avoir lieu de déduire de l’indemnité mise à la charge de la MAIF l’indemnité réglée à à la suite du premier sinistre de 1999,
— condamné in solidum la Sarl Cariatide, la société ETS et Cunningham venant aux droits de D Robins et la MAIF à payer aux maîtres d’ouvrage les sommes de 15 000 euros au titre de la perte de chance de louer et la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral et 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— fixé le partage de responsabilité pour le tout ainsi qu’il suit :
+ ETS : 40%,
+ Cariatide : 40%,
+ D E : 40 %,
— ordonné l’exécution provisoire.
La MAIF a relevé appel de cette décision selon déclaration en date du 8 février 2018 et la société Cunningham Lindsey France, venant aux droits de D Robiu, par déclaration du 28 février suivant.
Vu les dernières conclusions notifiées par la MAIF le 17 août 2018,
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2018 par le cabinet Cuninngham venant
aux droits de D Robins,
Vu les dernières conclusions notifiées par les consorts A et autres le 28 août 2018,
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2018 par la Sarl Bet Cariatide,
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 août 2018 par la société ETS,
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 mai 2018 par la compagnie Pacifica,
SUR CE
La MAIF fait pour l’essentiel valoir qu’elle n’est pas tenue, en sa qualité d’assureur-habitation au titre de la garantie catastrophe naturelle, d’une obligation de résultat à l’égal d’un assureur dommages-ouvrage, qu’elle a suivi en tout les conseils techniques qui lui ont été délivrés et que la cause principale des désordres apparus sur la partie ancienne en 2012, laquelle n’avait pas été traitée ensuite du premier sinistre car aucune fissure n’y était apparue, est la sécheresse de sorte que ce facteur naturel doit mobiliser la garantie de l’assureur habitation qui lui a succédé, soit la société Pacifica.
La société Cunningham, venant aux droits de D E, conteste toute faute en faisant valoir qu’elle n’était pas locateur d’ouvrage mais seulement expert-conseil d’assurance et que sa mission était achevée dès avant l’étude du bureau technique qu’elle avait conseillé, de sorte qu’aucun lien de causalité n’est établi entre sa mission, alors achevée, et la décision prise par la MAIF, ensuite de cette étude du bureau technique quant au principe des travaux de reprise.
Pacifica fait valoir pour sa part, en concluant à la confirmation du jugement déféré, que la cause déterminante des désordres apparus en 2012 est l’insuffisance des travaux réalisés sous financement de la MAIF au titre de sa garantie catastrophe naturelle, alors qu’elle avait été très spécialement mise en garde par les techniciens dont elle s’était assurée le concours qu’une solution de reprise par micropieux sur la seule partie nouvelle de la maison serait insuffisante.
Les consorts A C J et autres recherchent la responsabilité de la MAIF pour les deux parties de l’habitation et la garantie de Pacifica pour la partie ancienne, outre celle des locateurs d’ouvrage et de la société D Robins devenue Cunningham.
Sur la cause des désordres
Il résulte de l’analyse des pièces produites et du rapport d’expertise :
— que, contrairement à ce qu’a indiqué l’expert judiciaire en page 50 de son rapport, des désordres de fissuration avaient été constatés dès le sinistre de 1999 sur la partie ancienne comme cela résulte de l’étude initiale de Sol-Essais du 20 octobre 1999 qui indique les 'fissures principales se manifestent surtout dans l’extension en Siproex mais également sur certains murs du corps du bâtiment d’origine', et d’ailleurs de la constatation de l’expert judiciaire en page 24 de son rapport qui note la présence d’une fissure ancienne superficiellement traitée lors des travaux de reprise de 2003,
— que contrairement à ce que soutient la MAIF, tous les avis techniques dont elle s’est entourée insistaient sur la nécessité de travaux plus amples que la seule reprise en sous-face par micropieux de la partie nouvelle ; ainsi de l’étude de Sol-Essais d’octobre 1999 qui évoque deux solutions de reprise alternatives ou cumulées et qui n’évoque une reprise en sous-oeuvre qu’en ces termes 'au moins pour la partie extension réalisée en 1989" ce qui laissait ouvertes d’autres hypothèses de travaux plus amples ; ainsi de l’avis du cabinet D Robins dans son courrier du 9 novembre 1999 qui ajoute à cette solution le paragraphe suivant : ' De plus, il conviendrait de renforcer en superstructure la partie la plus ancienne et de voir son évolution avant de traiter l’ensemble de la construction par micropieux' et estimait ' indispensable' de consulter un bureau d’études de structure ; ainsi du bon de commande passé le 5 décembre 1999 à ce BET, la société Cariatide, qui évoquait certes ' la reprise partielle par micropieux sous partie siporex'(partie nouvelle) mais aussi le ' renforcement en superstructure sous la partie la plus ancienne et joint de rupture effectif entre les deux parties'; ainsi encore la note technique de Cariatide du février 2002 qui indiquait ' nous envisageons la reprise en sous-oeuvre par micropieux de l’extension en siporex et d’une partie du corps du bâtiment principal',
— or, il est constant que les travaux de reprise réalisés n’ont finalement porté que sur la reprise en sous-oeuvre de la partie récente de l’habitation et non du bâtiment plus ancien et qu’aucun joint entre les deux parties de la maison n’a été mis en oeuvre contrairement à ce qui avait été initialement envisagé,
— le rapport de l’expert judiciaire indique sur ce dernier point (en page 47 de son rapport) que la création d’un tel joint était structurellement quasiment impossible, d’où la cour déduit que l’impossibilité d’éviter l’impact des mouvements d’une partie de l’habitation sur l’autre aurait dû d’emblée commander sinon la réalisation de micropieux sous l’ensemble du bâtiment, du moins le renforcement en superstructure de la partie plus ancienne du bâtiment, un temps suggéré,
— enfin, s’agissant des facteurs causaux, et ces points paraissent déterminants, (1) que l’expert n’impute (en page 50 de son rapport) les désordres réapparus sur la partie nouvelle en 2012 à l’insuffisante profondeur des micropieux qu’à ' titre principal' et non exclusif, (2) qu’il précise formellement que les désordres constatés en 2012 ont la même origine que ceux ayant affecté la partie nouvelle en 1998, soit un sol de fondation argileux sensible aux variations en teneur en eau, ce qui a justifié la prise de plusieurs arrêtés successifs de catastrophe naturelle entre 2008 et 2013, (3) et observe, en page 28 de son rapport à propos de la façade ouest reprise en 2003, des fissures dont il indique en caractères gras que 'ces désordres proviennent […] d’un basculement de la partie ancienne non reprise par rapport à la partie nouvelle', ce qui établit nécessairement que le facteur causal de ses fissures-là ne réside pas dans l’absence de qualité des travaux de reprise de la partie nouvelle mais a pour facteur déterminant le mouvement des sols ensuite des phénomènes de sécheresse sous le bâtiment ancien non traité.
Il résulte du tout que la distinction retenue par les premiers juges entre les désordres de la partie nouvelle regardés comme étant exclusivement imputables aux locateurs d’ouvrage en charge des travaux de reprise de 2003 et ceux affectant la partie ancienne qui ne le seraient qu’à la MAIF au titre de faute de gestion du dossier de sinistre initial ne ressort pas à suffisance des éléments aux débats.
La responsabilité des deux locateurs d’ouvrage la société ETS et la société BET Cariatide sur le fondement de l’article 1792 du code civil à raisons des désordres ayant affecté les travaux de fondation en sous-oeuvre de la partie nouvelle de la maison sera retenue. Elle n’est au demeurant pas contestée dans son principe.
Mais celle de la MAIF qui, parfaitement informée par ses sachants et autres experts de la nécessité de ne pas se borner à une seule reprise en sous-oeuvre mais de prévoir également le 'renforcement en superstructure sous la partie la plus ancienne et joint de rupture effectif entre les deux parties'( Gay Robins) ainsi que 'la reprise en sous-oeuvre par micropieux […] d’une partie du corps du bâtiment principal ( Bet Cariatide), le sera également du chef des désordres ayant affecté la partie nouvelle en raison de sa faute alors que, donneur d’ordre
parfaitement informé des solutions réparatoires plus amples à entreprendre, elle a nécessairement et en toute connaissance de cause pris le risque de voir la solution minimaliste qu’elle a finalement retenue impropre à assurer la solidité de l’ouvrage, comme l’atteste la présence de fissures sur la partie récente de l’habitation provoquées en 2012 par le phénomène de basculement de la partie ancienne sur la partie traitée, exclusif de tout problème de micropieux sous la partie reprise, de sorte qu’elle a manqué à son obligation de moyens en sa qualité d’assureur de catastrophe naturelle.
La société Cunningham venant aux droits de D Robins, expert conseil de la MAIF fait justement valoir qu’elle n’est pas locateur d’ouvrage de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée par les maîtres d’ouvrage que pour faute prouvée, qu’elle a rempli sa mission, au demeurant non sans précaution, en ne se bornant pas à préconiser la reprise en sous-oeuvre de la partie récente de l’habitation , mais aussi le renforcement de la superstructure, et surtout qu’elle a délivré le conseil, par elle qualifiée d''indispensable', de consulter un bureau d’études structure, ce qui a été fait mais après que sa mission auprès de la MAIF eût été interrompue en août 2001, de sorte que, lorsque le BET Cariatide a mené ses études, elle n’était plus chargée du dossier à aucun titre. Sa faute n’étant pas établie par quiconque, elle sera mise hors de cause.
Quant à la société Pacifica, s’agissant des désordres apparus en 2012 sur la partie ancienne de l’habitation, il résulte clairement du rapport d’expertise que les désordres sur cette partie là de l’habitation ne trouvent pas leur cause dans les fautes de conception ni d’exécution des locateurs d’ouvrage intervenus en 2003 sur la seule partie nouvelle et que leur cause déterminante réside bien les mouvements du sol marneux dûs aux phénomènes de sécheresse déclarés état de catastrophe naturelle postérieurement à la souscription d’un nouveau contrat par les maîtres d’ouvrage auprès d’elle. C’est d’ailleurs ce constat, fort bien pesé par l’expert judiciaire lors de ses opérations, qui a conduit à sa mise en cause par ordonnance d’extension d’expertise.
Certes, si la MAIF, assureur précédent, avait pris à sa charge les travaux de reprise en sous-oeuvre de la partie ancienne du bâtiment, la garantie de Pacifica n’aurait pas eu à être mobilisée, mais ce n’est pas cette abstention de la MAIF qui a causé les désordres dans la partie ancienne, c’est bien le phénomène de sécheresse. Et Pacifica ne peut décliner sa garantie catastrophe naturelle en l’état du contrat souscrit par les maîtres de l’ouvrage, laquelle garantie a vocation à être par eux recherchée dès lors que le facteur déterminant des fissures apparues sur la partie ancienne, qui n’a pas été reprise, est la sécheresse et que les dommages constatés ont bien pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel au sens de l’article L 125-1 du code des assurances, la reprise par micropieux d’une construction ancienne ne pouvant être regardée comme relevant 'des mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages' au sens de ce texte.
Et le fait que lors de l’examen dans leurs rapports entre assureurs, Pacifica soit fondée le cas échéant à rechercher la garantie de la MAIF, ce à quoi cette dernière consent à hauteur de la moitié des dommages, d’où ressortirait un partage de responsabilité entre assureurs n’est pas contradictoire avec l’exigence du caractère déterminant de l’intensité anormale tel que la sécheresse dans la survenance des désordres, laquelle ne détermine que la mobilisation de la garantie de l’assureur au profit de l’assuré et ne prive pas l’assureur dont la garantie est ainsi mobilisée de ses propres recours.
Les maîtres d’ouvrage sont également fondés de ce chef à rechercher la garantie de la MAIF pour sa faute propre déjà évoquée et caractérisée dans la gestion du dossier de sinistre initial.
Les maîtres d’ouvrage sont par conséquent fondés à rechercher :
— du chefs des désordres sur la partie nouvelle : la responsabilité in solidum de la MAIF, de la société ETS et du BET Cariatide,
— du chefs des désordres sur la partie ancienne: la garantie de Pacifica, in solidum avec la responsabilité de la MAIF,
Sur les préjudices
Le coût des travaux réparatoires des parties anciennes (92 613 euros HT) et nouvelle (64 894 euros HT) n’est pas contesté, le seul débat portant sur le taux de TVA applicable, retenu à 10% par le premier juge.
Mais il résulte des article 278 et 279-0 bis du code général des impôts éclairés par la réponse ministérielle n°117 publiée au Journal officiel du 13 août 2013 que sont assimilés à des travaux concourant à la production d’un immeuble neuf, et donc soumis au taux normal de TVA, les travaux portant sur des immeubles existants qui rendent à l’état neuf la majorité des fondations et que sont concernés ce titre les travaux consistant à réparer, remplacer, renforcer et consolider les éléments de fondation existants, ce qui est précisément le cas en l’espèce, d’où résulte que le taux de TVA applicable aux travaux dont s’agit est de 20%.
La somme de 23 891,14 euros qui a été versée par la MAIF à ses assurés lors du premier sinistre et qui a été par eux employée n’a pas à être déduite du coût des réparations qui sont actuellement à réaliser, telles que chiffrées par l’expert judiciaire ensuite des nouveaux désordres, contrairement à ce que demande la MAIF.
Les consorts A C J justifient d’une location ininterrompue de leur maison durant les trois années ayant précédé le sinistre de 2012 à un loyer au demeurant modeste de 530 euros par mois. L’impossibilité de louer en lien direct établi avec les désordres constitue par conséquent non une perte de chance mais un gain manqué certain jusqu’à la date de réalisation des travaux, soit dans les termes de la demande une somme arrêtée au mois de juin 2018 de 37 630 euros.
Les consorts A C J seront en revanche déboutés de leurs demandes au titre des factures de consommation d’eau et d’électricité sans lien direct établi avec les fautes retenues: soit la maison est inhabitable et ces factures ne sont pas causées, soit des dépenses ont été engagées de ces chefs et cela signifie qu’elle peut l’être au moins par eux mêmes si ce n’est par des locataires créanciers d’une obligation de logement décent.
Leur préjudice moral non autrement caractérisé en l’état d’une maison ancienne naturellement exposée aux risques récurrents de sécheresse et des difficultés techniques auxquels se sont trouvés confrontés les assureurs a été justement réparé par la somme de 2 000 euros allouée à ce titre par les premiers juges.
Il sera relevé sur ces postes que la garantie catastrophe naturelle de Pacifica ne couvre pas les dommages immatériels, de sorte que les consorts A C J ne sont fondés à recourir contre elle qu’au titre des dommages matériels.
En revanche, la MAIF étant recherchée non au titre de sa garantie mais de sa faute, elle doit répondre de l’ensemble des préjudices en résultant.
Il sera enfin alloué en équité aux consorts A C J, compte tenu de la durée et de la complexité des opérations d’expertise et de la durée de l’instance, la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les partages de responsabilité
S’agissant de la partie récente de l’habitation, et en l’état des observations précédemment faites, une part de responsabilité de 20% sera laissée à la charge de la MAIF en sa qualité de donneur d’ordre informé par toute une série d’avis concordants qu’elle n’a pas suivis.
Le BET Cariatide qui avait envisagé initialement le 'renforcement en superstructure sous la partie la plus ancienne et joint de rupture effectif entre les deux parties'; ainsi encore dans sa note technique de février 2002 qui indiquait ' nous envisageons la reprise en sous-oeuvre par micropieux de l’extension en siporex et d’une partie du corps du bâtiment principal', a accepté les travaux a minima décidés par la MAIF. Il ne saurait par conséquent s’exonérer de sa responsabilité au titre de la conception des travaux de reprise.
L’expert relève à ce propos que l’erreur aggravante, dont il indique qu’elle est 'principale', a consisté à ne pas prévoir de reprise en sous-oeuvre sous le mur commun aux deux parties ancienne et nouvelle de l’habitation.
L’expert judiciaire lui reproche en outre la fourniture d’indications partiellement erronées dans le dimensionnement des micropieux et un contrôle d’exécution déficient, faute d’autant plus déterminante que sa note technique de février 2012 soulignait déjà la profondeur des marnes compactes support des micropieux, lesquelles n’étaient identifiées qu’à plus de 10 mètres du sol.
La société ETS, spécialiste des micropieux, a commis des fautes d’exécution en ne s’avisant pas lors des travaux de forage que certains micropieux avaient été arrêtés dans une couche insuffisamment compacte.
La cour a déjà exposé les motifs pour lesquels elle ne retenait aucune faute à l’égard de D Robins.
Le partage s’établira par conséquent ainsi qu’il suit :
— MAIF : 20%,
— BET Cariatide : 40%
— ETS : 40%
Sur la partie ancienne
La compagnie Pacifica est tenue à garantir les maîtres d’ouvrage, au titre de la garantie catastrophe naturelle, des seuls dommages matériels soit la somme de 92 613 HT + 20% de TVA.
Elle est fondée à recourir contre la MAIF qui en accepte le principe dans ses dernières conclusions et se trouve fondée à rechercher la responsabilité quasi- délictuelle de cette dernière au motif du préjudice que lui cause la faute contractuelle de la MAIF à l’égard des consorts Z et autres dans la gestion de leur dossier entre 1999 et 2003, date de réalisation des travaux de reprise.
Mais la part de faute de la MAIF dont Pacifica est fondée à se prévaloir dans son recours contre elle se mesure à la portée du manquement de MAIF aux bons usages et aux bonnes pratiques des assureurs catastrophes naturelles face à un sinistre de cette nature, soit à la probabilité qu’un assureur catastrophe naturelle non tenu à une obligation de résultat ait
procédé autrement qu’elle n’a fait.
Au regard des faits de l’espèce, caractérisés (1) par une construction en deux phases et en deux corps de bâtiment contigus mais distincts, dont l’un ancien pour dater de plus de 20 ans à la date du sinistre de sécheresse de 1999, et (2) par la présence très prépondérante de fissures sur la partie la plus récente de l’habitation, l’incidence du manquement reproché à la MAIF pour s’en être est tenue à des travaux de reprise sur la seule partie la plus récente et de loin la plus affectée de la maison ne saurait excéder 50%.
Le partage entre les deux assureurs s’établira par conséquent par moitié sur le coût des travaux de réfection.
Sur les dommages immatériels
S’agissant enfin des préjudices immatériels qui ne résultent pas seulement des désordres de la partie récente du bâtiment mais des deux parties, le partage s’établira, compte tenu des observations qui précédent, ainsi qu’il suit :
— la MAIF : 50%,
— BET Cariatide : 25%
— ETS : 25 %.
Sur les autres demandes
S’agissant de l’indemnité allouée aux consorts A et autres sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, les parties condamnées in solidum se garantiront ainsi qu’il suit :
— MAIF : 40%,
— Pacifica : 20%,
— BET Cariatide : 20%,
— ETS : 20%.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Met hors de cause le cabinet Cunningham venant aux droits de D Robins,
Condamne in solidum la MAIF, la société BET Cariatide et la société Etudes et Travaux
Spéciaux à payer à Mmes M-N A, Mme B C, M. T U-C, Mme P J-L, Mme Q J-L, M. I J-L la somme de 64 894 euros HT outre la TVA sur cette somme à 20% au titre des travaux réparatoires à réaliser sur la partie dite récente de l’habitation,
Dans leurs rapports entre elles, fixe le partage de responsabilité sur ce poste ainsi qu’il suit :
— MAIF : 20%,
— BET Cariatide : 40%
— ETS : 40%
Dit que ces parties se garantiront mutuellement en fonction de ce partage,
Condamne in solidum la MAIF et la compagnie Pacifica à payer à Mmes M-N A, Mme B C, M. T U-C, Mme P J-L, Mme Q J-L, M. I J-L la somme de 92 613 HT euros HT outre la TVA sur cette somme à 20% au titre des travaux réparatoires à réaliser sur la partie dite ancienne de l’habitation,
Dans leurs rapports entre elles, fixe le partage de responsabilité sur ce poste ainsi qu’il suit:
— la MAIF : 50%,
— Pacifica : 50%,
Dit que ces parties se garantiront mutuellement en fonction de ce partage,
Condamne in solidum la MAIF, la société BET Cariatide et la société Etudes et Travaux Spéciaux à payer à Mmes M-N A, Mme B C, M. T U-C, Mme P J-L, Mme Q J-L, M. I J-L les sommes de :
— 37 630 euros au titre de leur préjudice locatif,
— 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,
Dans leurs rapports entre elles, fixe le partage de responsabilité sur ces sommes ainsi qu’il suit :
— la MAIF : 50%,
— BET Cariatide : 25%
— ETS : 25%.
Dit que ces parties se garantiront mutuellement en fonction de ce partage,
Condamne in solidum la MAIF, la compagnie Pacifica , la société BET Cariatide et la société Etudes et Travaux Spéciaux à payer à Mmes M-N A, Mme B C, M. T U-C, Mme P J-L, Mme Q J-L, M. I J-L la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première
instance et d’appel,
Les condamne in solidum aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, et aux dépens d’appel,
Dit que dans leurs rapports entre elles, les parties condamnées se garantiront mutuellement des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ainsi qu’il suit :
— MAIF : 40%,
— Pacifica : 20%,
— BET Cariatide : 20%,
— ETS : 20%.
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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