Confirmation 6 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 6 juil. 2022, n° 22/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00381 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, JAF, 25 novembre 2021, N° 19/03708 |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00381 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IKRH
IR
JUGE DE LA MISE EN ETAT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TJ D’AVIGNON 25 novembre 2021 RG:19/03708
Y
C/
X
Grosse délivrée le 06/07/2022 à : Me Maubourguet Me Borel
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 3ème chambre famille
ARRÊT DU 06 JUILLET 2022
APPELANTE :
Madame B C Y épouse X née le […] à […]
Représentée par Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000976 du 09/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
Monsieur A X né le […] à […]
Représenté par Me Jean-Philippe BOREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001331 du 09/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre Madame Catherine DOUSTALY, Conseillère Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Page 2
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
hors la présence du public le 01 juin 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2022 Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, en Chambre du conseil, le 06 juillet 2022,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame B Y et Monsieur A X ont contracté mariage le […] par-devant l’officier de l’état civil de QUETIGNY (21), sans contrat préalable.
Trois enfants sont nés de cette union :
- Aylin, le 08 avril 2012,
- Yasin, le 01 décembre 2016,
- Ayla, le 30 août 2018.
Madame Y a déposé une requête en divorce le 09 décembre 2019 sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 05 octobre 2020, rectifiée le 09 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AVIGNON a, au titre des mesures provisoires :
- dit n’y avoir lieu à attribution du domicile conjugal ;
- attribué en application de l’article 255 8° du code civil la jouissance du véhicule automobile CITROEN C4 à Madame Y et celle de la CITROEN Nemo à Monsieur X ;
- constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les deux parents ;
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- dit que droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord des parties, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- fixé à 450 €, soit 150 € par mois et par enfant, la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, avec indexation.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2021, le juge de la mise en état, saisi à la demande de Monsieur X, a :
-fixé à 171 € le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, ce à compter de la décision,
-maintenu pour le surplus les dispositions de l’ordonnance de non- conciliation,
-réservé les dépens.
Page 3
Par déclaration en date du 31 janvier 2022 Madame Y a relevé appel de la décision, cantonné à la contribution du père aux besoins des enfants.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 03 mars 2022 Madame Y demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et de :
-fixer à 450€ par mois la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, avec indexation,
-débouter Monsieur X de toute demande incidente,
-condamner Monsieur X à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux dépens.
Elle fait grief à la décision entreprise d’avoir fait une mauvaise appréciation de la situation de Monsieur X, soutient qu’il organise son insolvabilité, cache volontairement la réalité de sa situation, travaille sans être déclaré et partage ses charges avec une compagne.
Elle s’interroge notamment sur les conditions de rupture de son contrat de travail, alors que Monsieur X prétend être médicalement inapte pour travailler dans le bâtiment mais n’en justifie pas, et a accepté une rupture conventionnelle sans aucune indemnité.
Elle évoque le coût de ses déplacements en TURQUIE où il a subi plusieurs séances d’implants capillaires.
Elle ajoute qu’il n’exerce pas régulièrement son droit de visite et d’hébergement, refuse de prendre en charge les trajets entre DIJON et AVIGNON.
Elle indique enfin qu’elle-même a fait autant que possible des recherches d’emploi et a pu conclure un CDD saisonnier très limité à l’occasion de la récolte du raisin.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 mars 2022 portant appel incident Monsieur X demande à la cour :
-de confirmer l’ordonnance sur le montant de sa contribution aux besoins des enfants,
-de l’infirmer sur sa date de prise d’effet et de la faire rétroagir au 01er juin 2021, date de sa requête,
-de réserver les dépens.
Il conteste formellement travailler de façon non déclarée, indique qu’en raison de la pénibilité de son emploi dans le bâtiment, exercé depuis son plus jeune âge, il a été contraint de signer une rupture conventionnelle et bénéficie depuis des indemnités Pôle Emploi.
Il réplique que le premier juge s’est mépris sur l’appréciation de ses revenus, n’a pas pris en compte ses frais d’essence et d’alimentation, indique que sa situation financière est intenable et le conduit à un solde négatif tous les mois.
Il observe que les enfants mangent systématiquement à la cantine alors que Madame Y ne travaille pas, qu’elle ne justifie d’aucune recherche d’emploi, qu’elle perçoit des allocations à hauteur de 1808,64
€, et il s’estime légitime à s’interroger sur la destination des sommes qu’elle touche.
Page 4
Il ajoute qu’il vit seul et assume seul ses charges, contrairement à Madame Y qui a un nouveau compagnon.
Il précise enfin pour la moralité des débats qu’à l’occasion de son droit de visite et d’hébergement, Madame Y lui remet les enfants sans aucune affaire de rechange et le contraint ainsi à en acheter de nouvelles.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 17 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la contribution du père à l’entretien et d’éducation des enfants :
Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants. Cette obligation peut prendre la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas par l’un des parents à l’autre, laquelle peut également consister en tout ou partie en une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou encore en un droit d’usage et d’habitation.
Il appartient à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges non seulement à ses propres revenus mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.
En l’espèce le premier juge a statué au vu des éléments ainsi rapportés :
- la mère perçoit pour seuls revenus diverses prestations de la CAF s’élevant à 1.442,26€ par mois, et règle un loyer de 819€, sa situation était identique à celle prise en compte par le juge conciliateur ;
- le père perçoit des indemnités Pôle Emploi s’élevant à 988,20€ par mois et règle un loyer de 494,36€ ; sa rupture conventionnelle de contrat est évoquée.
Devant la cour les parties actualisent leurs capacités contributives dans les termes suivants :
- la mère produit le relevé de la CAF en date du 24 février 2022 indiquant que les prestations versées s’élèvent à 1377,35€. Elle ne produit aucune pièce de nature à étayer ses dires sur une activité non déclarée de Monsieur X
- le père produit le solde de tout compte établi le 01 mai 2021er consécutivement à sa rupture de contrat, faisant mention d’une absence d’indemnités à devoir. Sa situation au regard de Pôle emploi n’est pas actualisée.
Page 5
C’est par une exacte analyse de ces éléments, et des besoins courants des enfants âgés de 10, 5 et 3 ans, que le premier juge a ramené à 171 € par mois le montant de la contribution du père.
Le caractère alimentaire de cette obligation justifie que les effets de la décision entreprise ne soient pas rétroactifs, car ils obligeraient la mère au remboursement de sommes qui ont incontestablement profité aux enfants.
L’ordonnance est confirmée de ce chef.
2- Sur les autres demandes :
Eu égard à la nature familiale de l’affaire, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les modalités de l’aide juridictionnelle totale dont elles bénéficient.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant, en Chambre du conseil, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée,
Déboute Monsieur Z de sa demande de rétroactivité.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les modalités de l’aide juridictionnelle totale dont elles bénéficient.
Arrêt signé par M. BEAUCLAIR, Président de Chambre et par Mme VILLALBA, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Classes ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Vote ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Partie ·
- Actionnaire ·
- Administrateur ·
- Privilège
- Journaliste ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Collaboration ·
- Durée ·
- Rappel de salaire ·
- Requalification ·
- Temps partiel ·
- Salarié
- Saisie-attribution ·
- Exécution forcée ·
- Contestation ·
- Mesures d'exécution ·
- Délai ·
- Mainlevée ·
- Montant ·
- Dénonciation ·
- Paiement ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expérimentation animale ·
- Document administratif ·
- Administration ·
- Communication ·
- Établissement ·
- Secret des affaires ·
- Protection ·
- Personnes physiques ·
- Public ·
- Personnes
- Commandement de payer ·
- Publicité foncière ·
- Caducité ·
- Pont ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Banque populaire ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Préjudice ·
- Salaire ·
- Embauche ·
- Inspection du travail ·
- Rémunération ·
- Mandat ·
- Employeur ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secret professionnel ·
- Adresses ·
- Monétaire et financier ·
- Contentieux ·
- Établissement ·
- Erreur ·
- Conciliation
- Air ·
- Consorts ·
- Service ·
- Action directe ·
- Avoué ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Hors de cause ·
- Préjudice
- Tabagisme ·
- Tabac ·
- Produit ·
- Publicité ·
- Ligne ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Suppression du site ·
- Mentions ·
- Cigarette ·
- Demande de suppression
Sur les mêmes thèmes • 3
- Meubles ·
- Bail verbal ·
- Signification ·
- Loyers, charges ·
- Enlèvement ·
- Procédure civile ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Charges
- Partie civile ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal correctionnel ·
- Contrôle judiciaire ·
- Constitution ·
- Personnes ·
- Pénal ·
- Récidive ·
- Réparation du préjudice ·
- Réparation
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Incident ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Legs ·
- Mandat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.