Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 30 juin 2022, n° 2201293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201293 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 28 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Manya, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2022 par lequel le président de la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire l’a licenciée à compter du 1er mai 2022 ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire de la réintégrer dans ses fonctions sans délai ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, se trouvant privée d’emploi, ses conditions d’exercice et de vie sont bouleversées ; elle percevait un traitement à hauteur de 1700 euros brut par mois, elle est divorcée et vit seule ; par ailleurs, elle voit ses intérêts particulièrement lésés, dès lors qu’elle perd toute possibilité de devenir titulaire, sans pouvoir bénéficier d’une prolongation de stage ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que l’acte est entaché d’une erreur de droit tenant à l’absence d’inscription sur la liste d’aptitude, qu’elle dispose du droit de bénéficier d’une prolongation de stage en l’état de son congé longue durée, que l’acte est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de consultation des instances en vue de la suppression des postes, que l’acte est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, que l’acte est entaché d’un défaut de motivation et que l’acte est entaché de l’incompétence de son signataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire, représentée par Me Soulier-Bonnefois, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B lui verse une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Mme B ne justifie pas de l’urgence de la situation, dès lors que, si elle fonde son argumentaire sur des considérations financières, elle bénéficie de l’allocation retour à l’emploi pendant deux ans lui permettant de conserver un niveau de rémunération similaire ; en outre, elle n’apporte aucune pièce sur sa situation personnelle ou sur les démarches effectuées auprès de pôle emploi ; par ailleurs, si elle soutient qu’elle voit ses intérêts lésés par la perte de toute possibilité de devenir titulaire, elle a déjà bénéficié d’une prolongation de stage ;
— aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux ; en premier lieu, elle n’a formulé aucune demande de réinscription sur la liste d’aptitude, au sens des dispositions de l’article L. 325-41 du code général de la fonction publique ; comme le prévoit l’article 4 du décret du 22 décembre 2006, elle a été recruté sans concours et ne peut donc pas être réinscrite sur la liste d’aptitude d’un concours qu’elle n’a pas passé ; en deuxième lieu, elle a déjà bénéficié d’une prolongation de stage ; en tout état de cause, ce moyen est sans objet, dès lors que le licenciement pour suppression de poste peut intervenir pendant la durée du stage ; en troisième lieu, les instances en vue de la suppression de poste ont été consultées et la commission administrative paritaire n’avait pas à être saisie ; en quatrième lieu, aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise, dès lors qu’un emploi peut être supprimé si la décision est fondée sur l’intérêt du service ; au surplus, aucune disposition ni aucun principe prévoit que les fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, pourraient se prévaloir d’un droit à être reclassés dans l’attente d’une titularisation en cas de suppression de leur emploi ; en dernier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’incompétence de l’auteur de l’acte doivent être écartés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 juin 2022 sous le numéro 2201276 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 28 juin 2022 à 10 heures en présence de M. Manneveau, greffier d’audience, M. Gazagnes, président, a lu son rapport et entendu les observations de Me Rigault, suppléant Me Manya, représentant Mme B, de Mme B et de Me Soulier-Bonnefois, représentant la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 542-1 du code général de la fonction publique : « Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 542-2 de ce code : « Un emploi relevant de la fonction publique territoriale ne peut être supprimé qu’après avis du comité social territorial sur la base d’un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l’établissement public mentionné à l’article L. 4 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 325-38 du code général de la fonction publique : " Chaque concours de la fonction publique territoriale donne lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. / Cette liste d’aptitude inclut, en outre, dans la limite du nombre des vacances d’emplois : / 1° Les candidats déclarés aptes à être inscrits sur les listes d’aptitude établies à l’issue des concours précédents qui n’ont pas été nommés stagiaires et qui remplissent encore les conditions d’inscription sur ces listes fixées par l’article L. 325-39 ; / 2° Les fonctionnaires territoriaux stagiaires dont le stage a pris fin avant son terme dans les conditions fixées par l’article L. 325-41. / L’inscription sur cette liste d’aptitude ne vaut pas recrutement « . Aux termes de l’article L. 325-41 de ce code : » Lorsque l’autorité territoriale met fin au stage du fonctionnaire territorial stagiaire en raison de la suppression de son emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à sa manière de servir, il est, à sa demande, réinscrit de droit sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article L. 325-38 ".
4. Si, en vertu d’un principe général du droit dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l’emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique, qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l’emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, il incombe à l’administration avant de pouvoir prononcer le licenciement de proposer à l’intéressé un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, de tout autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer le licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ce principe général ne confère aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, aucun droit à être reclassés dans l’attente d’une titularisation en cas de suppression de leur emploi. En revanche, lorsqu’il est mis fin au stage par l’autorité territoriale en raison de la suppression de l’emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, le cas échéant, en application des dispositions de l’article L. 325-41 du code général de la fonction publique, réinscrit de droit, à sa demande, sur la liste d’aptitude prévue à cet article.
5. Mme B, recrutée par la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire en contrat à durée déterminée du 2 octobre 2018 au 18 décembre 2018 afin d’effectuer un remplacement au sein du service de maintien à domicile, puis en contrat à durée déterminée du 19 décembre 2018 au 18 septembre 2019 à la suite d’un accroissement temporaire d’activité, a été nommée en qualité de fonctionnaire stagiaire au grade d’adjoint administratif territorial sur un poste à temps complet pour une durée d’un an à compter du 19 septembre 2019, par un arrêté du 5 septembre 2019. L’intéressée a été placé en congé de longue durée à partir du 29 mai 2020, renouvelé jusqu’au 31 août 2022. Elle a alors bénéficié d’une prolongation de son stage par un arrêté du 1er septembre 2020 du président de la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire.
6. Il ressort des pièces du dossier que la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire a décidé d’ajuster son tableau des effectifs à la suite de créations d’emplois en lien avec la mise en place d’une nouvelle organisation ou d’un nouveau besoin ou, à l’inverse, de suppressions d’emplois à la suite de réorganisation des services ou de disparition d’un besoin. Aux termes de la délibération du conseil communautaire du 17 février 2022, prise à la suite de l’avis du comité technique du 1er février 2022, la collectivité a notamment décidé de procéder à la suppression de l’emploi de référent de proximité du service d’accompagnement des séniors occupée par Mme B, stagiaire, en raison de la suppression du besoin ainsi que les deux autres postes de ce service. Par suite, en l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme B à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2022 par lequel le président de la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire a licencié Mme B à compter du 1er mai 2022 doivent être rejetée et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 juin 2022.
Le juge des référés,
Ph. GAZAGNES
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
lm
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