Infirmation partielle 27 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 27 déc. 2022, n° 21/01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 9 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 22/1007
NOTIFICATION :
Pôle emploi [Localité 4] ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 27 Décembre 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01648
N° Portalis DBVW-V-B7F-HRKM
Décision déférée à la Cour : 09 Mars 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par M. Pierre THOMANN (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pascale LAMBERT, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de Président et Mme ARNOUX, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [I], né le 5 mars 1990, a été embauché, à compter du 8 août 2016, par la Sasu Dkm Experts suivant un contrat à durée déterminée, en qualité de technicien hygiéniste technico-commercial.
La relation de travail s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017.
Au mois de janvier 2018, il est promu responsable du département du Bas-Rhin.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation.
Le 10 novembre 2018, M. [E] [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 novembre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire, puis il a été licencié le 27 novembre 2018 pour faute grave.
Par acte introductif d’instance du 20 mars 2019, M. [E] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse aux fins de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires non rémunérées, d’indemnité pour travail dissimulé, de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 9 mars 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [E] [I] repose sur une faute grave,
— débouté M. [E] [I] de ses demandes à titre d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
— condamné la Sasu Dkm Experts à payer à M. [E] [I] la somme de 4.521 euros au titre de l’indemnité de repas,
Avant dire droit,
— condamné la Sasu Dkm Experts à produire le registre du personnel et l’organigramme de l’entreprise, et à préciser la composition du registre des électeurs versé aux débats en sa pièce n°29, le tout dans un délai d’un mois à compter de la réception du jugement,
— fixé la continuation des débats à l’audience du 18 mai 2021,
— réservé à statuer sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 7 avril 2021 au greffe de la cour par voie électronique, M. [E] [I] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions reçues le 28 mai 2021, M. [E] [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sur l’indemnité de repas, l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau,
— dire que la rupture n’est pas constitutive d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et a fortiori pour faute grave,
— condamner la Sasu Dkm Experts à lui payer les sommes suivantes à compter du 18 mars 2019 :
* 18.110,08 euros au titre des heures supplémentaires non payées,
* 1.811,01 euros au titre des congés payés y afférents,
* 6.001,73 euros au titre de l’indemnité pour la contrepartie en repos non prise,
* 600,17 euros au titre des congés payés y afférents,
* 18.786,78 euros net de CGS et de CRDS au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 1.519,48 euros au titre du remboursement de la période de mise à pied conservatoire,
* 151,95 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1.972,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner la Sasu Dkm Experts à lui payer la somme de 25.049,04 net de CSG et de CRDS, subsidiairement 10.959,17 euros, à titre de dommages-intérêts pour la rupture abusive de son contrat de travail,
— condamner la Sasu Dkm Experts aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.800 euros net de CSG et de CRDS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 18 août 2021 et transmises par voie électronique le 23 août 2021, la Sasu Dkm Experts demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [E] [I] reposait sur une faute grave et en ce qu’il a débouté celui-ci de ses demandes au titre de la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 4.521 euros au titre de l’indemnité de repas,
— débouter M. [E] [I] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— condamner M. [E] [I] aux frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 1er décembre 2021.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des heures supplémentaires
M. [E] [I] sollicite diverses sommes à titre d’heures supplémentaires, d’indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non pris et d’indemnité pour travail dissimulé.
Toutefois, force est de constater que le conseil de prud’hommes n’a pas vidé sa saisine sur ces points et qu’il a, avant dire droit, condamné la Sasu Dkm Experts à produire le registre du personnel et l’organigramme de la société.
Il convient dès lors de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes, afin qu’il soit statué sur ces demandes demeurant en litige.
Sur la demande en paiement des indemnités de repas
L’article 31 bis de la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation dispose : 'Cet article est applicable aux salariés qui ne bénéficient pas d’autres systèmes d’indemnisation de repas et ne peut en aucun cas se substituer à d’autres dispositions plus favorables.
À ce titre, cet article s’applique au personnel de production dont l’activité quotidienne, imposée par les prestations sur chantier, le contraint de prendre un repas hors des locaux de l’entreprise ou du domicile. Il perçoit une indemnité de repas dont le montant est forfaitairement fixé à 6 €.
Le montant du forfait sera porté à 7 € au 1er janvier 2016.
Les accords de niveau inférieur ne peuvent pas déroger aux dispositions de l’article.'
Selon l’accord du 28 juin 2017 relatif à la revalorisation des salaires pour 2017,l’indemnité de repas a été revalorisée à 9 euros par jour à compter du 1er janvier 2017.
Se fondant sur ces dispositions, M. [E] [I] soutient qu’il aurait droit à 102 indemnités de repas pour l’année 2016 sur la base de 7 euros par jour, 209 indemnités de repas pour l’année 2017 sur la base de 9 euros par jour et 214 indemnités de repas pour l’année 2016 sur la base de 7 euros par jour.
Toutefois, il ne justifie par aucun élément des jours où il aurait été contraint de prendre un repas hors des locaux de l’entreprise ou du domicile, étant observé que son domicile est situé dans la même avenue des locaux de l’entreprise et à peine à 16 minutes à pied de celle-ci.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de rejeter sa demande de ce chef, ce en quoi jugement entrepris sera infirmé.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible la poursuite des relations de travail.
L’employeur qui entend arguer d’une faute grave supporte exclusivement la charge de prouver celle-ci, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et si un doute subsiste il profite au salarié.
La lettre de licenciement de M. [E] [I] du 27 novembre 2018 est ainsi libellée :
'Faisant suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 23 novembre, je vous notifie par les présentes votre licenciement pour faute grave. Ainsi que je vous l’ai exposé lors de notre entretien, les griefs qui motivent cette décision sont les suivants :
Vous êtes employé par notre société depuis le 08 août 2016 en qualité de technicien hygiéniste.
En date du 26/10/2018, vous êtes intervenu chez l’une de nos clientes.
À l’occasion de cette intervention, vous avez sali deux grandes baies vitrées.
Par la suite, nous avons réceptionné un mail de réclamation de la cliente, avec des photos qui confirment que vous avez quitté le chantier sans vous préoccuper que tout était nettoyé.
Je vous ai donc demandé de retourner chez la cliente pour nettoyer les deux baies vitrées.
En date du 09 novembre 2018, une réunion avec l’ensemble du personnel a été organisée à l’hôtel du Parc à [Localité 5].
À l’issue de la réunion, vous m’avez reproché de vous avoir envoyé chez la cliente pour effectuer le nettoyage, estimant que cette tâche ne faisait pas partie de vos fonctions.
Je rappelle que le descriptif de poste que vous avez signé le 01 mars 2017 prévoit expressément que vous devez intervenir chez les clients pour réaliser les travaux en respectant les cahiers des charges, tout en obtenant l’efficacité maximale en matière de qualité, coût, délai, sécurité.
Ce même descriptif prévoit également que vous devez garder votre environnement de travail propre.
Or, au lieu de faire amende honorable, vous vous êtes violemment emporté, n’hésitant pas à m’insulter devant vos collègues présents: 'sale bâtard', 'va te faire enculer fils de pute'.
Après être parti, vous êtes revenu sur vos pas, non pas pour vous excuser, mais pour m’annoncer [que] vous alliez vous faire prescrire un arrêt de travail à partir du lundi 12 novembre.
Votre attitude est intolérable et incompatible avec vos fonctions et votre ancienneté dans l’entreprise.
Le fait d’insulter votre employeur constitue un acte d’insubordination caractérisé.
Compte tenu de la gravité de vos agissements, il m’est impossible de maintenir le contrat qui nous lie.
Votre licenciement prend donc effet dès l’envoi des présentes, sans préavis ni indemnité.'
Il est fait grief à M. [E] [I] :
— d’avoir reproché à son employeur de lui demander de retourner chez une cliente pour procéder à des opérations de nettoyage,
— d’avoir proféré des insultes à l’égard de son employeur.
Sans contester les faits, M. [E] [I] soutient qu’ils se sont déroulés en dehors du cadre professionnel, vers minuit dans un bar alors que tout le monde était légèrement ivre, de sorte qu’ils ne sauraient être qualifiés de faute et encore moins de faute grave.
1. Sur le premier grief
Il ressort des témoignages de Mme [F] [M], M. [X] [C] et M. [Z] [J], salariés de la Sasu Dkm Experts, qu’après la réunion annuelle qui s’est tenue le 9 novembre 2018 dans la salle de séminaire de l’hôtel du Parc de [Localité 5], M. [E] [I] s’en est pris violemment à M. [D] [S], président de la société, en lui reprochant de l’avoir obligé à retourner chez une cliente pour nettoyer des fenêtres qu’il avait 'souillé avec un produit insecticide’ lors de son intervention.
La Sasu Dkm Experts produit le courriel qu’elle a reçu le 30 octobre 2018 de sa cliente, Mme [S] [V], et qui est rédigé dans les termes suivants : 'Je fais suite à votre dernière intervention à mon domicile, au : [Adresse 3] à [Localité 6] le 26/10/18 et vous confirme ma déception alors que les deux premiers passages se sont parfaitement déroulés.
En effet, quand je suis rentrée chez moi, je n’ai pu que constater l’état désastreux des lieux extérieurs : d’importantes coulures sur les grandes baies vitrées et vitres, ainsi que toutes les tablettes, tout ce qui était entreposés sur ma terrasse côté écurie ainsi que l’autre terrasse côté sud ; il en va de même pour les vêtements qui étaient posés à l’extérieur sur la balancelle recouverts de ce produit laiteux ; tout ce que je touche tables d’extérieur, meubles de jardin, frigo extérieur, …
Je n’ai pas eu la présence d’esprit de monter pour contrôler le travail sachant que M. [I] qui a effectué les travaux ne m’a absolument pas signalé un quelconque problème lorsqu’il est passé au bureau afin d’encaisser la facture, et par ailleurs, j’avais totalement confiance en raison du travail que vous aviez déjà accompli à deux reprises chez moi mais effectivement pas par M. [I].'
Mme [S] [V] a joint à ce courriel des photographies pour illustrer les coulures d’un produit répulsif sur les baies vitrées.
M. [E] [I] ne pouvait dès lors reprocher à son employeur de lui avoir demandé de retourner chez cette cliente pour nettoyer les salissures résultant de son intervention, d’autant qu’il est précisé dans le descriptif de son poste qu’il devait veiller à la propreté de son environnement de travail.
Par ailleurs, M. [E] [I] ne saurait valablement soutenir que les faits reprochés se sont tenus en dehors du cadre professionnel.
En effet, et contrairement à ce qui est soutenu, même s’il se sont tenus en dehors des locaux de l’entreprise, les faits portent précisément l’organisation du travail de M. [E] [I] et se sont produits à la suite de la réunion annuelle de travail, en présence des salariés de l’entreprise, c’est-à-dire dans un contexte bien professionnel.
Il s’ensuit que le premier grief est caractérisé.
2. Sur le deuxième grief
M. [E] [I] ne conteste pas avoir insulté M. [D] [S], président de la Sasu Dkm Experts, devant des salariés de l’entreprise en ces termes : 'sale bâtard', 'va te faire enculer fils de pute'.
La circonstance qu’il ait eu pour habitude de tutoyer le président ou qu’il ait été légèrement ivre ce soir, est sans emport, et ne l’autorisait en tout cas pas à manquer de respect à son employeur.
Il s’ensuit que le second grief est caractérisé.
Les manquements de M. [E] [I] révèlent un comportement inadmissible, alors que de par son expérience et son ancienneté de deux ans dans l’entreprise, il avait la confiance de son employeur.
Ces faits sont caractéristiques d’une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’association, ce d’autant qu’il ne fournit aucune explication plausible à son attitude irrespectueuse envers son employeur et qu’il a perdu la confiance de celui-ci.
En conséquence, le licenciement pour faute grave est justifié, et il y a lieu de rejeter les demandes de M. [E] [I] en paiement du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Il convient de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes, lequel n’a pas vidé sa saisine et a réservé les droits des parties sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
À hauteur d''appel, M. [E] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel,.
Les demandes respectives des parties, formées à hauteur d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 9 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse, sauf en ce qu’il a condamné la Sasu Dkm Experts à payer à M. [E] [I] la somme de 4.521 euros à titre d’indemnité de repas ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [E] [I] au titre des indemnités de repas ;
REJETTE les demandes respectives des parties, formées à hauteur d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [I] aux dépens d’appel ;
ORDONNE le renvoi du dossier devant le conseil de prud’hommes de Mulhouse afin qu’il soit statué sur les demandes demeurant en litige.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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