Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2304196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 décembre 2023 et les 5 septembre et 28 novembre 2024, ce dernier n’ayant pas donné lieu à communication, le Syndicat CFDT interco de la Somme, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme a refusé de créer une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein de son comité social territorial ;
2°) d’enjoindre au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme de créer une telle formation spécialisée, dès la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’institution d’une formation spécialisée était obligatoire en vertu de l’article L. 251-9 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mars et 16 octobre 2024, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme, représenté par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat CFDT interco de la Somme une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ;
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 novembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boussoum, représentant le syndicat CFDT interco de la Somme, ainsi que celles de Me Cornuot, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme.
Considérant ce qui suit :
Le syndicat CFDT interco de la Somme a demandé le 17 novembre 2022 au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme de mettre en place une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Par une décision du 30 décembre 2022 dont le syndicat demande l’annulation, le président du centre de gestion a refusé de faire droit à cette demande.
Aux termes, d’une part, de l’article L. 251-1 du code général de la fonction publique, applicable au litige : « Les comités sociaux sont chargés de l’examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail dans les administrations, les collectivités territoriales et les établissements publics au sein desquels ils sont institués ». Selon l’article L. 251-5 du même code : « Sont dotés d’un comité social territorial : / 1° Chaque collectivité ou établissement mentionné à l’article L. 4 employant au moins cinquante agents ; / 2° Chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents ». L’article L. 251-8 du même code précise par ailleurs que : « Les agents territoriaux employés par les centres de gestion de la fonction publique territoriale relèvent des comités sociaux territoriaux créés dans ces centres ».
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 251-9 du code général de la fonction publique : « Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant deux cents agents au moins. / En dessous de ce seuil, cette formation peut être créée par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. / Cette formation est instituée dans chaque service départemental ou territorial d’incendie et de secours par décision de l’organe délibérant, sans condition d’effectifs. »
En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées, ni de celles des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration, que la décision par laquelle est ordonnée ou refusée la création d’une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein du comité territorial, qui ne constitue pas une décision individuelle, soit soumise à une obligation de motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait dépourvue d’une telle motivation est inopérant.
En second lieu, il résulte des dispositions citées ci-dessus aux points 3 et 4 , que les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ne sont obligatoirement instituées dans les collectivités territoriales et les établissements publics que lorsqu’ils emploient au moins deux cents agents, sans que cette règle ne s’applique différemment lorsqu’elle concerne un centre de gestion de la fonction publique territoriale.
Il ressort des pièces du dossier que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme emploie trente agents, soit un nombre inférieur au seuil fixé par l’article L. 251-9 du code général de la fonction publique. Dans ces conditions, et alors même que les collectivités territoriales et établissements qui lui sont affiliés et relevant donc de son comité social territorial emploieraient globalement plus de deux cents agents, la création d’une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail en son sein n’était pas obligatoire. Par suite, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre de gestion, que le syndicat CFDT interco de la Somme n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste ni qu’il soit en conséquence enjoint au centre de gestion de créer une formation spécialisée au sein de son comité territorial.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat CFDT interco de la Somme la somme de 1 500 euros à verser au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat CFDT interco de la Somme est rejetée.
Article 2 : Le syndicat CFDT interco de la Somme versera au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CFDT interco de la Somme et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Lapaquette, premier conseiller,
Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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