Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Sont dotés d'un comité social territorial :
1° Chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article L. 4 employant au moins cinquante agents ;
2° Chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents.
L'article L. 251-5 du code général de la fonction publique (CGFP) prévoit que doit se doter d'un comité social territorial (CST) chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale (FPT) pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. […] En outre, l'article L.251-9 du CGFP impose aux établissements publics relevant de la fonction publique territoriale (FPT) dont les effectifs dépassent le seuil de 200 agents, de créer une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, au sein du comité social territorial créé en leur sein. […] Selon le tribunal administratif, […]
Lire la suite…L'article 2 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, précise qu' « un comité social territorial est mis en place en cas de franchissement du seuil de cinquante agents au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général. » Cependant, ce même article ne précise pas si l'on doit prendre en compte le volume d'emploi (soit 50 équivalents temps plein -ETP) ou, au contraire, les agents de la collectivité, qu'ils soient à temps partiel ou simplement rattachés à la municipalité […] L'article L. 251-5 du code général de la fonction publique, […]
Lire la suite…[…] Aux termes, d'une part, de l'article L. 251-1 du code général de la fonction publique, applicable au litige : « Les comités sociaux sont chargés de l'examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail dans les administrations, les collectivités territoriales et les établissements publics au sein desquels ils sont institués ». Selon l'article L. 251-5 du même code : « Sont dotés d'un comité social territorial : / 1° Chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article L. 4 employant au moins cinquante agents ; […] Délibéré après l'audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
[…] — la composition de la liste présentée par le SNDGCT est irrégulière, en méconnaissance des articles L. 251-1 et L. 251-5 du code général de la fonction publique et des articles 4, 6, 34, et 35 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; […] 5. […] Dans ces conditions, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que la liste présentée par le SNDGCT aux élections en cause ne présentait pas les garanties d'indépendance requises par les dispositions de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.
[…] — en application de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, seule la communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône détient la compétence pour décider de la suppression, même différée, […] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 251-5 du code général de la fonction publique : " Sont dotés d'un comité social territorial : 1° Chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article L. 4 employant au moins cinquante agents ; 2° Chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. « . […]
L'article L. 251-5 du code général de la fonction publique fixe à 50 agents le seuil minimal pour avoir un comité social, sans évoquer leur quotité de travail. […]
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