Infirmation 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 11 mars 2016, n° 16/52328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/52328 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 16/52328 N° : 1/MP Assignation du : 29 Janvier 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 mars 2016 par X Y, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de C D, Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur Z-A B
[…]
[…]
représenté par Me Mathieu LE ROLLE, avocat au barreau de PARIS – #K0126
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Basile ADER, avocat au barreau de PARIS – #T0011
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2016, tenue publiquement, présidée par X Y, Juge, assisté de C D, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 janvier 2016 à la société LE PARISIEN LIBÉRÉ S.A.S. (ci-après désignée : « société LE PARISIEN », éditrice du quotidien Le Parisien, à la requête de Z-A B qui nous demande, au visa de l’article 9 du code civil :
— de condamner la société LE PARISIEN à retirer sa photographie du site « leparisien.fr », sous astreinte,
— de condamner la société défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 25 000 €, à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Vu les conclusions déposées à l’audience du 10 février 2016 par la société LE PARISIEN qui sollicite le débouté du demandeur de toutes ses prétentions et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les observations des conseils des parties à l’audience du 10 février 2016, à l’issue de laquelle il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 11 mars 2016 par mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la publication litigieuse :
Le 18 janvier 2016, sur son site internet ཋ www.leparisien.fr , le quotidien Le Parisien, édité par la société défenderesse, a publié un article intitulé : ཋ Inégalités : 62 super-riches possèdent autant que 3,6 milliards de personnes , accessible à l’adresse URL :
ཋ http://www.leparisien.fr/economie/inegalites-62-super-riches-possedent-autant-que-3-6-milliards-de-personnes-18-01-2016-5461335.php .
Cet article est illustré d’une photographie représentant de plein pied un jeune homme vêtu d’un manteau en train de consulter un téléphone portable qu’il tient dans ses mains, debout et tête inclinée, casque d’écoute sur les oreilles, devant la vitrine d’un magasin et, assise à proximité contre un mur, une femme âgée en train de faire la manche. Les deux personnages sont séparés l’un de l’autre par un arbuste en pot.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image :
Z-A B se présente comme photographe « freelance » exerçant sa profession à Madrid, notamment pour des clients français.
Il fait notamment valoir qu’il est le jeune homme figurant sur le cliché litigieux, sur lequel il est identifiable, qui a été pris à son insu et publié sans son accord.
La défenderesse répond notamment que le demandeur n’est pas identifiable sur cette photographie, que celle-ci a été prise sur la voie publique et qu’elle illustre un article consacré à un sujet général sans rapport avec la personne du demandeur.
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
En l’espèce, si Z-A B prétend être le jeune homme figurant sur le cliché litigieux, il ne produit aucun élément permettant de l’établir avec certitude, alors même que, d’une part, le visage de l’individu photographié n’est pas entièrement visible et que, d’autre part, l’article illustré par ce cliché, dont le contenu n’est d’ailleurs pas poursuivi, ne le concerne pas. Le fait que deux personnes, que le demandeur prétend être parmi ses « followers », aient posté sur Twitter deux commentaires dans lesquels elles supposent avoir reconnu un certain « […]charleddy », dont un qui exhorte celui-ci à sauvegarder son droit à l’image (« […] ton droit à l’image, mec ! ») ne suffisent pas à le démontrer.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé, à défaut d’atteinte établie avec l’évidence requise en telle matière.
Sur les autres demandes :
Le demandeur succombant en ses prétentions, il conviendra de le condamner à payer à la société LE PARISIEN la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande formée sur ce même fondement sera rejetée et il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé.
Condamnons Z-A B à payer à la société LE PARISIEN LIBÉRÉ S.A.S. la somme de deux mille euros (2 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons la demande formée par Z-A B sur ce même fondement.
Condamnons Z-A B aux dépens.
Fait à Paris le 11 mars 2016
Le Greffier, Le Président,
C D X Y
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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