Article L221-2 du Code général de la fonction publique
Article L221-1Article L221-3
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Commentaires • 3

1. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°475948
Conclusions du rapporteur public · 26 mai 2026

Le protocole signé par le ministre et le secrétaire général de l' « Enseignement catholique » 3 n'a que les apparences d'un contrat. À la vérité, contrairement aux accords conclus dans la fonction publique mentionnés à l'article L. 221-2 du code général de la fonction publique (CGFP), dont vous avez jugé que la contestation relève de l'excès de pouvoir (CE Ass., 10 décembre 2025, Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services - Force Ouvrière, n° 494928, concl. […]

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2. Les dispositifs de prévention des différentes discriminations dans la fonction publiqueAccès limité
Légibase · 29 mai 2025

3. Base de données juridiques
weka.fr

Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes : 1° Pour le collège des agents publics, celles prévues aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique ; 2° Pour le collège des salariés, […] Les représentants du personnel siégeant au sein de cette formation spécialisée sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 252-5 du code général de la fonction publique. […] En application de l'article L. 223-1 du code général de la fonction publique, un accord conclu sur le fondement des articles L. 221-2 ou L. 222-2 du même code est valide, pour les agents publics, […]

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Décisions • 17

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […] Aux termes de l'article L. 822-8 du même code : " Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit : / 1° Pendant un an, la totalité de son traitement ; / 2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci. Cette part du traitement peut être portée à 60 % par décret en Conseil d'État si un accord conclu en application de l'article L. 221-2 le prévoit. / L'intéressé conserve, en outre, […]

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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […] la totalité de son traitement ; / 2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci. Cette part du traitement peut être portée à 60 % par décret en Conseil d'Etat si un accord conclu en application de l'article L. 221-2 le prévoit. / L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. »

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[…] Aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […] Aux termes de l'article L. 822-8 du même code : " Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit : 1° Pendant un an, la totalité de son traitement ; b 2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci. Cette part du traitement peut être portée à 60 % par décret en Conseil d'Etat si un accord conclu en application de l'article L. 221-2 le prévoit. […]

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Document parlementaire • 0

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