Annulation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 5 oct. 2023, n° 21VE00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE00487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 décembre 2020, N° 1810332 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048165730 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté n° 458/2018 du maire de la commune de Clamart lui infligeant un avertissement, d’enjoindre à la commune de Clamart de retirer de son dossier individuel l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire et de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1810332 du 18 décembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, Mme A, représentée par Me Arvis, avocat, demande à la cour :
1°)d’annuler ce jugement ;
2°)d’annuler cet arrêté ;
3°)d’enjoindre à la commune de Clamart de retirer de son dossier individuel l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire ;
4°)de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué n’a pas été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience en violation de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— il n’a ni visé ni répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de protection de la santé des agents et de discrimination à raison de l’état de santé ;
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— la sanction est entachée d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique ; un usage lui permettait en qualité de secrétaire du service des archives d’entrer en son absence dans le bureau de son supérieur hiérarchique pour récupérer un ouvrage ; le bureau n’était pas fermé ; elle n’y est pas entrée pour le fouiller avec une mauvaise intention ;
— la sanction est disproportionnée ;
— les accusations portées contre elle traduisent une méconnaissance des dispositions statutaires relatives à l’état de santé des agents, à savoir l’obligation de protection de la santé des agents et l’interdiction des discriminations à raison de l’état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, la commune de Clamart, représentée par Me Magnaval, avocat, demande à la cour :
1°)de rejeter la requête ;
2°)de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Camenen,
— les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Magnaval, pour la commune de Clamart.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A relève appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 décembre 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Clamart lui infligeant un avertissement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte de l’examen du jugement attaqué que le magistrat désigné par la présidente du tribunal de Cergy-Pontoise a omis de viser et de se prononcer sur le moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de ce que les accusations portées à son encontre traduisent une méconnaissance de l’obligation de protection de la santé et de sécurité des agents et de l’interdiction des discriminations à raison de l’état de santé, qui a été invoqué pages 20 et suivantes de la demande de première instance. Ainsi, le jugement attaqué est entaché d’une insuffisance de motifs et doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
3. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par voie de l’évocation, sur la demande de Mme A.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2016, régulièrement publié, le maire de la commune de Clamart a donné délégation de fonctions et de signature à M. B C, dixième adjoint, notamment pour les questions relatives au personnel municipal. Selon l’article 4 de cet arrêté, M. B C a reçu délégation à l’effet de signer les actes dans le domaine délégué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise la loi du 13 juillet 1983 modifiée et la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Il énumère les faits reprochés à Mme A, à savoir la défiance de son responsable hiérarchique, son refus de suivre ses directives, l’abandon de son poste sans autorisation préalable, le refus de se rendre en formation alors qu’elle en avait fait la demande, et enfin, le fait de s’être introduite sans autorisation préalable dans le bureau de son responsable de service lors de la pause méridienne alors que celui-ci était fermé à clé. Il indique que ces faits constituent des manquements aux obligations qui s’imposent aux agents. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, il est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, l’arrêté attaqué relève qu’il est reproché à Mme A plusieurs manquements dans l’exercice de ses fonctions, notamment la défiance à l’égard de son supérieur hiérarchique et le refus de suivre ses directives. Alors même que Mme A relève du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, de tels faits sont susceptibles de caractériser l’existence d’une faute disciplinaire et non d’une simple perte de confiance. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur de droit doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué reproche à Mme A, ainsi qu’il a été dit précédemment, de faire preuve d’une attitude de défiance à l’égard de son supérieur hiérarchique et d’avoir effectué des recherches dans le bureau de ce dernier lors de la pause méridienne sans motif valable.
8. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, en particulier des éléments précis et circonstanciés figurant dans le rapport du 18 janvier 2018, dont elle a reconnu avoir pris connaissance, corroborés notamment par des échanges de courriels de décembre 2017 et janvier 2018 entre elle et son supérieur hiérarchique ainsi que par la fiche d’évaluation professionnelle pour 2017, qu’à plusieurs reprises au cours de l’année 2017, Mme A a ouvertement remis en cause l’organisation et les procédures applicables au sein de son service, ainsi qu’il ressort notamment de son courriel envoyé à la suite d’un incident survenu le 6 avril 2017, de sa demande d’explications auprès d’une élue municipale à la suite de la demande de son supérieur hiérarchique de ne plus accepter les cadeaux des usagers, de l’incident survenu au sujet de la durée minimale de la pause méridienne ou à la suite des erreurs de saisie qui lui ont été reprochées le 24 novembre 2017.
9. D’autre part, il ressort notamment du rapport sur l’incident du 11 janvier 2018, dont la requérante a reconnu avoir pris connaissance, que Mme A, accompagnée d’une collègue du service de la commande publique, est entrée dans le bureau de son supérieur hiérarchique et a fouillé un tiroir de son bureau. Alors même que ce bureau n’aurait pas été fermé à clé et qu’un usage dans le service lui permettait d’entrer dans le bureau de son supérieur hiérarchique en son absence, Mme A n’apporte pas d’élément suffisant permettant de justifier le motif pour lequel elle est ainsi entrée dans ce bureau avec une collègue d’un autre service lors de la pause méridienne. L’attestation du 9 janvier 2021 établie par cette dernière selon laquelle elles recherchaient un « petit livre sur la guerre mondiale » est contredite par le rapport établi le jour de l’incident par le supérieur hiérarchique de Mme A selon lequel cette dernière a indiqué rechercher « un programme » et n’est pas corroborée par le courrier de cette dernière du 28 janvier 2018 selon lequel elle serait venue chercher un « ouvrage » sans autre précision pour le remettre à l’une de ses collègues.
10. La matérialité de ces faits est suffisamment établie par les pièces du dossier. Ils sont sans lien avec l’état de santé de Mme A ainsi qu’avec une surcharge de travail qu’elle indique avoir subi depuis 2016. Ils constituent ainsi une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire à son encontre.
11. En cinquième lieu, l’arrêté attaqué est également fondé sur le motif tiré de ce que Mme A aurait refusé de se rendre en formation et aurait abandonné son poste sans autorisation. Toutefois, Mme A justifie que sa candidature à une formation sur les archives devant se dérouler au mois d’octobre 2017 a été refusée au motif que le stage était complet. Il n’est pas établi, en particulier par le courriel de son supérieur hiérarchique du 3 janvier 2018, que Mme A aurait ensuite refusé de manière injustifiée de participer à une formation. Ainsi, la matérialité de ce fait n’est pas établie. En outre, il n’est pas sérieusement contesté que les absences de Mme A étaient justifiées par des motifs médicaux. Ainsi, ces faits ne sont pas susceptibles de justifier une sanction disciplinaire.
12. Il résulte cependant de l’instruction, en particulier des écritures en défense de la commune de Clamart, que le maire aurait pris la même sanction à l’encontre de Mme A en se fondant uniquement sur les motifs tirés de son attitude de défiance à l’égard de son supérieur hiérarchique et sur le caractère injustifié de sa présence dans le bureau de ce dernier en son absence le 11 janvier 2018.
13. En sixième lieu, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des différents incidents survenus au cours de l’année 2017 et au début de l’année 2018, le maire de Clamart n’a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant un avertissement à l’encontre de Mme A.
14. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un courriel de la conseillère en prévention des risques professionnels du 21 novembre 2017, que l’administration a pris en compte l’aménagement du poste de travail de Mme A, dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue par une décision de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine du 8 juin 2017. Si ses départs anticipés du travail étaient justifiés par des motifs médicaux, l’ensemble des griefs retenus à son encontre et la sanction prise par le maire de Clamart ne permettent pas de faire présumer l’existence d’une discrimination liée à son état de santé. En outre et en tout état de cause, il n’est pas établi que la commune de Clamart n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé et de la sécurité de Mme A. Si la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de cette dernière a pu avoir un retentissement sur l’état psychologique de Mme A, qui a été placée en congé maladie à compter du 25 janvier 2018, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Clamart prononçant un avertissement à son encontre doivent être rejetées. Ce rejet implique le rejet de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clamart, qui n’est pas la partie perdante, la somme que sollicite Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de même nature présentées par la commune de Clamart peuvent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1810332 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions en appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Clamart au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D A et à la commune de Clamart.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Camenen, président,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Houllier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
Le président rapporteur,
G. CamenenL’assesseur le plus ancien,
G. Tar La greffière,
C. Fourteau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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