Article L212-1 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Sous réserve des nécessités du service, l'agent public est réputé conserver sa position statutaire ou les stipulations de son contrat lorsque :
1° En qualité de fonctionnaire, il bénéficie, en position d'activité ou de détachement, d'une décharge d'activité de services à titre syndical ;
2° En qualité d'agent contractuel, il bénéficie d'une décharge d'activité de services à titre syndical ;
3° En qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel, il est mis à la disposition d'une organisation syndicale.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires7

1Application des dispositions relatives au maintien des primes et indemnités pour les agents en décharge syndicale
Mme Céline Brulin, du groupe CRCE-K, de la circonsciption : Seine-Maritime · Questions parlementaires · 3 octobre 2024

Mme Céline Brulin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur l'application des dispositions de l'article 7 du décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 relatives au maintien des primes et indemnités des agents bénéficiant d'une décharge syndicale. […] L'article L. 212-1 du code général de la fonction publique dispose que « l'agent public est réputé conserver sa position statutaire » lorsqu'il bénéficie « d'une décharge d'activités de services à titre syndical ». […]

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2Décharge syndicale fonction publique hospitalière
HOSPIMEDIA · 21 juin 2023

Textes de référence Code général de la fonction publique (CGFP), articles L. 212-1 à L. 212-7 ; Décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Instruction DGOS/RH3/DGCS/4B n° 2016-53 du 25 février 2016 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière. […] Pour cela, plusieurs dispositifs visant à octroyer du « temps syndical » aux agents ont été mis en oeuvre, […]

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3Avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicauxAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 7 février 2023
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Décisions37

[…] D'autre part, aux termes de l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 visée ci-dessus, repris à l'article L. 113-1 du code général de la fonction publique : « Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. (…) ». En application de l'article 23 bis de la même loi, repris à l'article L. 212-1 du code général de la fonction publique, sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, pour l'exercice d'une activité syndicale, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 2 novembre 2023, n° 2123456Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées aux articles L. 212-1 à L. 212-7 du code général de la fonction publique, dans leur rédaction applicable au litige, […] depuis au moins six mois au cours d'une année civile, de l'une des mesures prévues au I et qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale a droit, dès la première année, à l'application des règles suivantes : / 1° Son avancement d'échelon a lieu sur la base de l'avancement moyen, constaté au sein de la même autorité de gestion, des fonctionnaires du même grade ; […] L. […]

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[…] Aux termes de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 212-1 du code général de la fonction publique : « I.- Sous réserve des nécessités du service, […] dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre suivant : " L'agent bénéficiant d'une décharge totale ou d'une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d'emplois avant d'en être déchargé (). / Sont exclues du champ d'application du présent article les primes et indemnités : / 1° Représentatives de frais, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).