Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Sous réserve des nécessités du service, l'agent public est réputé conserver sa position statutaire ou les stipulations de son contrat lorsque :
1° En qualité de fonctionnaire, il bénéficie, en position d'activité ou de détachement, d'une décharge d'activité de services à titre syndical ;
2° En qualité d'agent contractuel, il bénéficie d'une décharge d'activité de services à titre syndical ;
3° En qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel, il est mis à la disposition d'une organisation syndicale.
Textes de référence Code général de la fonction publique (CGFP), articles L. 212-1 à L. 212-7 ; Décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Instruction DGOS/RH3/DGCS/4B n° 2016-53 du 25 février 2016 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière. […] Pour cela, plusieurs dispositifs visant à octroyer du « temps syndical » aux agents ont été mis en oeuvre, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 visée ci-dessus, repris à l'article L. 113-1 du code général de la fonction publique : « Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. (…) ». En application de l'article 23 bis de la même loi, repris à l'article L. 212-1 du code général de la fonction publique, sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, pour l'exercice d'une activité syndicale, […]
[…] En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées aux articles L. 212-1 à L. 212-7 du code général de la fonction publique, dans leur rédaction applicable au litige, […] depuis au moins six mois au cours d'une année civile, de l'une des mesures prévues au I et qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale a droit, dès la première année, à l'application des règles suivantes : / 1° Son avancement d'échelon a lieu sur la base de l'avancement moyen, constaté au sein de la même autorité de gestion, des fonctionnaires du même grade ; […] L. […]
[…] Aux termes de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 212-1 du code général de la fonction publique : « I.- Sous réserve des nécessités du service, […] dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre suivant : " L'agent bénéficiant d'une décharge totale ou d'une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d'emplois avant d'en être déchargé (). / Sont exclues du champ d'application du présent article les primes et indemnités : / 1° Représentatives de frais, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Mme Céline Brulin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur l'application des dispositions de l'article 7 du décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 relatives au maintien des primes et indemnités des agents bénéficiant d'une décharge syndicale. […] L'article L. 212-1 du code général de la fonction publique dispose que « l'agent public est réputé conserver sa position statutaire » lorsqu'il bénéficie « d'une décharge d'activités de services à titre syndical ». […]
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