Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 juin 2025, n° 2303982
TA Grenoble
Rejet 24 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions réglementaires relatives aux indemnités

    La cour a estimé que les indemnités en litige sont exclues du champ d'application de l'article 7, car elles sont liées à des horaires de travail atypiques et ne sont pas versées à la majorité des agents du corps des infirmiers.

  • Rejeté
    Droit au versement des indemnités en raison de la décharge d'activité

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour le versement des indemnités n'étaient pas remplies, car elles ne sont pas versées à la majorité des agents du corps des infirmiers.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Monsieur B, partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

M. B, infirmier aux Hôpitaux du Léman, conteste la décision du 18 avril 2023 refusant le versement d'indemnités pour travail de nuit et d'une majoration pour travail intensif depuis le 1er octobre 2017. Il demande l'annulation de cette décision, l'injonction de versement des indemnités, et une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice. Les questions juridiques portent sur l'application de l'article 7 du décret n°2017-1419 et la légitimité du refus des Hôpitaux. La juridiction conclut que M. B n'a pas droit à ces indemnités, car elles ne sont pas versées à la majorité des agents de son corps, et rejette sa requête ainsi que ses demandes de frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2303982
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2303982
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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