Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
L. 137-1 du code général de la fonction publique. 37 Ex-article 18 de la loi de 1983, désormais article L. 137-2 du code général de la fonction publique. 38 Marc Firoud, « Les transformations silencieuses du dossier », […] qui « sont au nombre des pièces intéressant la situation administrative » de ce professeur, […] . 90 Prévu à l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique, […] par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux. » 113 Cette règle, parfois 114 désignée sous le nom de 110 En application du 2ème alinea de l'article L. 521-1 du CJA 111 Voir désormais les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction
Lire la suite…A défaut, la décision de mutation d'office (MOIS) pourra être annulée comme étant entachée d'un vice de procédure : L'article 65 de la loi du 22 avril 1905 modifié dispose ce qui suit : « Tous les militaires, […] soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. » L'article L. 137- […] L'article L. 137-4 du même code précise encore : « Tout agent public a accès à son dossier individuel. » Le point II 2.1 de la circulaire n°90000 du 20 novembre 2012 relative à la mutation d'office d'un militaire dans l'intérêt du service pour des motifs tenant à la personne de l'intéressé dispose ce qui suit : « Le militaire concerné par cette mesure est en droit de recevoir, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'une part, aux termes l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. » Aux termes de l'article L. 137-2 du même code : « Il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d'un agent public de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé ni de mentions le concernant contrevenant aux dispositions de l'article 133-11 du code pénal relatives à l'amnistie. »
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. ». […] En dernier lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». […]
01 – Qu'est-ce que le dossier individuel ? Unique, le dossier individuel permet à l'administration de recenser toutes les informations concernant la situation administrative d'un agent public. Il est composé des documents intéressant sa situation administrative (code général de la fonction publique [CGFP], art. L137-1). […] Il s'agit de garantir la liberté d'opinion des agents, consacrée par l'article L111-1 du CGFP. […]
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