Article L137-1 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires4

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°462455
Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2023

L. 137-1 du code général de la fonction publique. 37 Ex-article 18 de la loi de 1983, désormais article L. 137-2 du code général de la fonction publique. 38 Marc Firoud, « Les transformations silencieuses du dossier », […] qui « sont au nombre des pièces intéressant la situation administrative » de ce professeur, […] . 90 Prévu à l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique, […] par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux. » 113 Cette règle, parfois 114 désignée sous le nom de 110 En application du 2ème alinea de l'article L. 521-1 du CJA 111 Voir désormais les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction

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2MOIS des militaires et gendarmes : votre dossier individuel doit vous êtres communiqué avant la prise de décision
www.obsalis.fr · 9 juin 2022

L. 137-1 du code général de la fonction publique précise que : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. ». […] L'article L. 137-4 du même code précise encore : « Tout agent public a accès à son dossier individuel. » Le point II 2.1 de la circulaire n°90000 du 20 novembre 2012 relative à la mutation d'office d'un militaire dans l'intérêt du service pour des motifs tenant à la personne de l'intéressé dispose ce qui suit : « Le militaire concerné par cette mesure est en droit de recevoir, après occultation éventuelle (1), […]

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3Votre dossier individuel doit vous êtres communiqué avant la prise de décision
www.obsalis.fr · 9 juin 2022

A défaut, la décision de mutation d'office (MOIS) pourra être annulée comme étant entachée d'un vice de procédure : L'article 65 de la loi du 22 avril 1905 modifié dispose ce qui suit : « Tous les militaires, […] soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. » L'article L. 137- […] L'article L. 137-4 du même code précise encore : « Tout agent public a accès à son dossier individuel. » Le point II 2.1 de la circulaire n°90000 du 20 novembre 2012 relative à la mutation d'office d'un militaire dans l'intérêt du service pour des motifs tenant à la personne de l'intéressé dispose ce qui suit : « Le militaire concerné par cette mesure est en droit de recevoir, […]

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Décisions80

[…] - le refus de communication de son dossier administratif méconnait les dispositions des articles L. 137-1 et L. 523-4 du code général de la fonction publique ; […] Les conclusions présentées par M. D… au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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[…] Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». […]

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[…] 3°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. ». Aux termes de l'article L. 137-4 de ce code : « Tout agent public a accès à son dossier individuel. ». […]

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