Confirmation 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 22 juin 2017, n° 16/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/00076 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux, 29 janvier 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JNL-SD/YF
R.G : 16/00076
Décision attaquée :
du 29 janvier 2016
Origine : tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux
--------------------
SAS RANDSTAD INHOUSE SERVICES
C/
CPAM DE L’INDRE
MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE
--------------------
Expéditions aux parties le 22.6.17
Copie – Grosse
Me LACHAUD 22.6.17
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JUIN 2017
N° 56 – 6 Pages
APPELANTE :
SAS RANDSTAD INHOUSE SERVICES – Service AT
XXX – XXX
Représentée par Me Emilie LACHAUD, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Frédéric PEPIN, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
CPAM DE L’INDRE
XXX – XXX
Représentée par M. Sébastien NANTY, audiencier, en vertu d’un pouvoir spécial en date du 29 novembre 2016
PARTIE AVISÉE :
MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE
Direction de la Sécurité Sociale
XXX
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. FOULQUIER, Président de chambre rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
en présence de Mme X, juriste assistante
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. Y
22 juin 2017
Lors du délibéré : M. FOULQUIER, président de chambre
Mme Z, conseillère
M. GUIRAUD, conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 27 avril 2017, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 22 juin 2017 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 22 juin 2017 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
La société d’intérim Randstad Inhouse Services, employeur de M. C A, a régularisé le 14 avril 2011 une déclaration d’accident du travail pour un accident dont ce dernier a été victime le 11 avril 2011 à 11 heures 30 dans les locaux de la société à la disposition de laquelle il avait été mis en qualité d’ouvrier, survenu dans les circonstances suivantes : « en voulant replacer un pigeonnier sur une embrase, M. A aurait ressenti une douleur au niveau de l’épaule gauche », avec la précision que l’accident a été connu le 11 avril 2011 à 15 heures.
Selon le certificat médical établi le 12 avril 2011 par le Dr F G, il en est résulté une tendinite de l’épaule gauche justifiant un arrêt de travail jusqu’au 15 avril 2011.
Par lettre du 21 avril 2011, la CPAM de l’Indre a notifié à M. C A et son employeur sa décision de prendre en charge l’accident au titre de législation professionnelle.
M. C A a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 23 septembre 2011, puis du 3 octobre 2011 au 10 mars 2012, ainsi que de soins du 1er août au 30 octobre 2011 puis du 4 novembre 2011 au 12 mars 2012.
Par lettre recommandée envoyée le 13 mars 2015, la société Randstad Inhouse Services a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l’Indre d’une contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l’Indre en date du 10 mars 2015 ayant rejeté sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident.
La société Randstad Inhouse Services a demandé au tribunal, à titre principal, d’organiser une expertise médicale judiciaire sur pièces et, à titre subsidiaire d’ordonner à la caisse de remettre, dans le respect du secret médical, les documents médicaux en sa possession relatifs à l’accident à elle-même ou au Dr D B.
La CPAM a conclu au rejet de la demande de la société Randstad Inhouse Services.
Par jugement du 29 janvier 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l’Indre a
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débouté la société Randstad Inhouse Services de ses demandes.
Le juge rappelle que la présomption d’imputabilité prévue par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale continue d’exister tant qu’il y a continuité des symptômes et des soins, ce qui est le cas en l’espèce, et qu’elle ne peut être détruite par l’employeur qu’en rapportant la preuve que les arrêts prescrits ont une cause totalement étrangère au travail. Le juge ajoute qu’il ne revient pas au tribunal de pallier sa carence dans l’administration de cette preuve en ordonnant une mesure d’expertise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2016, la société Randstad Inhouse Services a interjeté appel de la décision afin que soit infirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 29 janvier 2016, qu’il soit demandé au médecin conseil de la CPAM de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de M. C A au médecin expert que la cour désignera et au Dr D. B, qu’il soit constaté la durée manifestement disproportionnée et donc injustifiée de l’ensemble des arrêts de travail ayant été octroyés au salarié, qu’il soit constaté que l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail est remise en cause et, par conséquence, qu’il soit ordonné la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Se prévalant de la jurisprudence selon laquelle les lésions résultant d’un état pathologique antérieur n’ont pas le caractère d’accident de travail, la société Randstad Inhouse Services fait observer qu’en l’espèce le salarié a souffert d’une tendinite et qu’une telle lésion, en rapport avec des mouvements répétés, exclut la notion d’accident de travail. La société estime qu’à défaut de communication des documents médicaux, l’ensemble des arrêts et soins pris en charge doivent lui être déclarés inopposables. Elle soutient que la jurisprudence lui permet, en tant qu’employeur, de demander la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire concernant la durée des arrêts de travail, notamment parce qu’un état pathologique antérieur ne peut être couvert par cette présomption. Elle illustre cette demande en expliquant que la durée des arrêts est supérieure à celle qui est prévisible pour une lésion de ce type tel que le confirme le Dr D. B, qu’il y a discontinuité des arrêts et que la pathologie a évolué au fur et à mesure de ceux-ci.
Dans ses conclusions, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 29 janvier 2016.
La caisse rappelle la présomption d’imputabilité édictée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qui s’étend à toute la durée d’incapacité précédant la guérison ou la consolidation. Elle souligne qu’il appartient à l’employeur de la combattre en rapportant la preuve que les arrêts ont pour origine une cause totalement étrangère au travail, sans que leurs durées ne soient une preuve suffisante. Elle ajoute que l’expertise médicale demandée par un employeur ne peut avoir pour but de pallier sa carence dans l’administration de la preuve, lequel doit au préalable en rapporter un commencement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et que l’enjeu du litige n’est pas la remise en cause de la réalité de l’accident du travail. Elle explique que si les arrêts ont été discontinus, ce n’est pas le cas des soins qui se sont poursuivis en dehors de ceux-ci. Elle déduit du rapport du Dr D. B qu’aucun élément ne permet d’établir la réalité d’un état antérieur ou d’une cause totalement étrangère au travail.
22 juin 2017
SUR CE,
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, l’accident du travail est celui qui survient par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, tout événement survenu à une date certaine est présumé imputable au travail dès lors que le salarié, dans ses rapports avec la caisse, est en mesure d’en établir la matérialité par tous moyens, autres que ses seules allégations, et notamment par des indices graves, précis et concordants. La caisse de sécurité sociale, substituée dans les droits de son assuré, est alors en droit d’imputer à l’employeur l’ensemble des conséquences de cet accident, et notamment les arrêts et soins prescrits et ce, jusqu’à la guérison ou la date de consolidation.
Il appartient à l’employeur, le cas échéant, de contredite cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que l’état de santé de la victime a une cause totalement étrangère au travail ou relève d’une pathologie évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, M. C A a été victime d’un événement traumatique en replaçant un pigeonnier dans une embrase le 11 avril 2011. Le certificat médical initial établi par le docteur G le 12 avril 2011 fait état d’une « tendinite à l’épaule gauche » et prescrit un arrêt jusqu’au 15 avril 2011. Les certificats médicaux successifs vont mentionner une « tendinopathie de l’épaule gauche », sauf celui du 20 mai 2011 où il est constaté une « scapulalgie épaule gauche ».
Le nombre total de jours d’arrêt prescrits par les deux médecins généralistes de M. C A est de 322.
La SAS Randstad évoque plusieurs griefs qui viendraient remettre en cause l’imputabilité de l’accident et de sa prise en charge ou, à tout le moins, qui seraient suffisamment importants pour qu’il puisse être fait droit à une expertise judiciaire, tels que l’heure à laquelle le salarié l’a informée de l’événement, l’antériorité d’une pathologie trouvant sa genèse dans la répétition de gestes et l’avis de son médecin expert.
Il est tout d’abord rappelé par l’employeur que le salarié victime d’un accident doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans un délai de 24 heures conformément à l’article R.441-2 du code de la sécurité sociale.
En l’occurrence, le salarié a été victime de l’accident le 11 avril 2011 à 11 heures et en a informé son employeur le même jour à 15 heures. Ce délai de quatre heures ne peut remettre en cause la réalité des lésions ressenties par M. C A et leur imputabilité à l’accident.
Dans un deuxième temps, il est soutenu que des gestes répétés de l’épaule seraient à l’origine d’une calcification et de la tendinite, ce qui évoquerait un état antérieur chez un sujet âgé de 50 ans et ayant effectué des travaux physiques durant sa carrière.
22 juin 2017
Cependant, ces considérations d’ordre général ne peuvent s’appliquer à un sujet précis, l’âge ne pouvant en effet justifier à lui seul qu’un salarié soit plus en proie à certaines pathologies qu’à d’autres, d’autant que le fait que celui-ci ait toujours exercé un travail manuel ne confirme pas que ses épaules ont toujours été sollicitées et que serait caractérisé un état antérieur.
Par ailleurs, la SAS Randstad ne précise pas quelle était la mission de M. C A au moment des faits, ni depuis combien de temps il était mis à disposition pour l’exécution de cette mission.
Enfin, la SAS Randstad se prévaut de l’avis du Dr D. B qui considère qu’il s’agit d’un « dossier pour lequel il n’est pas possible de donner un avis médical autre qu’une référence au barème AMELI » et précise en commentaire : « tendinopathie épaule gauche ' précision le 29 juillet 2011 : sous-scapulaire et supra-épineux. Prolongations d’arrêt de travail rédigées par deux médecins généralistes. Il est également fait état de tendinopathie acromio-claviculaire. Le mécanisme accidentel a certainement déclenché des phénomènes douloureux soit au niveau de l’articulation acromio-claviculaire soit au niveau d’un ou plusieurs tendon(s) de la coiffe des rotateurs mais longueur d’arrêt +++ ».
Outre la nature descriptive de cet avis, le Dr B indique, tout en faisant état de sa perplexité, que les douleurs ont pour origine le mécanisme accidentel, ce qui n’établit pas que la lésion aurait une origine étrangère au travail, ni ne fait naître un doute sérieux permettant d’ordonner une expertise.
Par ailleurs, le Dr B mentionne la longueur des arrêts dans son avis et la SAS Randstad se base sur les barèmes de durée moyenne des arrêts pour en relever le caractère anormalement long et souligne qu’ils ont été discontinus.
La seule durée des arrêts ne suffit pas cependant à remettre en cause l’origine accidentelle de la lésion, étant observé que la CPAM précise que s’il y a eu discontinuité dans les arrêts, il y a eu en revanche continuité des soins.
La cour relève, enfin, que l’ensemble des soins et arrêts est présumé imputable à la lésion tant qu’il n’y a pas de guérison ou de consolidation de l’état de santé de la victime.
La présomption d’imputabilité de la lésion accidentelle et de l’ensemble de ses conséquences à l’accident du travail n’est donc pas suffisamment combattue par l’employeur pour que soit ordonnée la communication au médecin conseil de l’employeur des éléments médicaux du dossier ou organisée une expertise judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2016 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l’Indre.
22 juin 2017
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. FOULQUIER, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE Y. FOULQUIER
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