Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Aucun agent public ne doit subir les faits :
1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
[…] de discriminations, de harcèlement moral ou sexuel, ou d'agissements sexistes (articles L. 135-1 et suivants du Code général de la fonction publique). […] Définition et régime juridique du harcèlement moral et sexuel Le harcèlement moral au travail se caractérise, selon l'article L. 133-2 du Code général de la fonction publique, par « des agissements répétés (…) qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'agent, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». […] Le harcèlement sexuel, quant à lui, […]
Lire la suite…Tout d'abord, le Code général de la fonction publique énonce aux articles L131-3 et L133-1 qu'aucun agent public ne doit subir d'agissements sexistes ou de harcèlements sexuels. […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 133-1 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les faits : / 1° De harcèlement sexuel, […] repris à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, […] la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public en raison du fait que celui-ci : / 1° A subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l'article L. 133-1, y compris, […]
[…] 39. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l'article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 133-1, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l'article L. 133-2 ; / 2° Formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; / 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. () ".
Le cadre juridique applicable et le régime probatoire Le fondement juridique de la protection contre le harcèlement moral dans la fonction publique repose sur l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 133-1 et suivants du code général de la fonction publique. […] La protection fonctionnelle : un droit pour les victimes de harcèlement L'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique, établit à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. […]
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