Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Aucun agent public ne doit subir les faits :
1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
[…] de discriminations, de harcèlement moral ou sexuel, ou d'agissements sexistes (articles L. 135-1 et suivants du Code général de la fonction publique). […] Définition et régime juridique du harcèlement moral et sexuel Le harcèlement moral au travail se caractérise, selon l'article L. 133-2 du Code général de la fonction publique, par « des agissements répétés (…) qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'agent, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». […] Le harcèlement sexuel, quant à lui, […]
Lire la suite…Tout d'abord, le Code général de la fonction publique énonce aux articles L131-3 et L133-1 qu'aucun agent public ne doit subir d'agissements sexistes ou de harcèlements sexuels. […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 133-1 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les faits : / 1° De harcèlement sexuel, […] repris à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, […] la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public en raison du fait que celui-ci : / 1° A subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l'article L. 133-1, y compris, […]
[…] — elle méconnait les dispositions de l'article L 133-3 du code général de la fonction publique. […] Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, […] Aux termes de l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-4 pour avoir : 1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l'article L. 133-1, y compris, […]
Le cadre juridique applicable et le régime probatoire Le fondement juridique de la protection contre le harcèlement moral dans la fonction publique repose sur l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 133-1 et suivants du code général de la fonction publique. […] La protection fonctionnelle : un droit pour les victimes de harcèlement L'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique, établit à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. […]
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