Annulation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 27 nov. 2024, n° 2308218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308218 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2308218 et des mémoires, enregistrés le 7 avril 2023, le 5 février et le 4 novembre 2024, M. B B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le directeur du CNRS a décidé de renouveler sa période de stage pour une période de 12 mois à compter du 1er février 2023 ;
2°) de mettre à la charge du CNRS une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas signée en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L 133-3 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le président directeur général du CNRS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2310207 et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2023 et le 4 novembre 2024, M. B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du CNRS a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNRS de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre toutes mesures nécessaires à l’effectivité de cette protection, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 02 octobre 2024, le CNRS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense, enregistré pour le CNRS le 6 novembre 2024, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la recherche ;
— le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
— le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;
— le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rivet,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— les observations de Me Niel, représentant M. B,
— les observations de Mme F A, représentant le CNRS.
Considérant ce qui suit :
1. M. B B a été nommé dans le corps des ingénieurs d’études du CNRS à compter du 1er février 2022, en qualité de fonctionnaire stagiaire, pour exercer des fonctions de responsable administratif et financier du laboratoire Charles Fabry (« LCF ») qui est une unité mixte de recherche en sciences de l’optique, formée entre le CNRS, l’Université de Paris Sud, et l’Institut d’optique Graduate School (« IOGS »). Suite à de nombreuses altercations avec la direction de l’IOGS, M. B a déclaré un accident de service et a été placé en arrêt maladie. Le médecin du travail a préconisé un changement de service. Par courrier du 23 septembre 2022, M. B a formé un signalement auprès de la cellule dédiée, visant les agissements constitutifs de harcèlement moral dont il s’estimait victime de la part du directeur d’unité du Laboratoire Charles Fabry, et de la direction de l’IOGS. Par décision du 19 octobre 2022, l’imputabilité au service de l’accident du 6 juillet 2022 a été reconnue et M. B a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 11 juillet 2022 au 5 août 2022, puis du 02 septembre 2022 au 14 octobre 2022. Par courrier du 3 janvier 2023, le requérant a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle. Cette demande a été implicitement rejetée par sa hiérarchie. Par une décision du 8 février 2023 le directeur général du CNRS a décidé de renouveler la période de stage de M. B pour une période de 12 mois à compter du 1er février 2023. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la décision implicite de refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
3. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : 1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 133-1, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; 2° Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. « Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : » La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. « Aux termes de l’article L. 134-6 : » Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque ".
4. D’une part, ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
5. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. M. B estime avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son responsable hiérarchique, directeur de l’unité mixte de recherche en sciences de l’optique et de la direction de l’Institut d’optique Graduate School (« IOGS ») partie à cette unité mixte. Il ressort des pièces du dossier que les conditions d’exercice des fonctions de M. B ont été fortement impactées par une réorganisation du service résultant des changements initiés dans la gestion administrative et financière du laboratoire Charles Fabry (« LCF ») au moment de son recrutement. La nomination de M. B en tant que responsable administratif du LCF s’est déroulée dans le cadre de la décision par le CNRS de la fermeture, au 31 décembre 2021, de l’Unité Mixte de Services (UMS) IOGS/CNRS, changements mal compris par les intéressés. M. B a dû par ailleurs pallier l’absence d’un gestionnaire des missions et d’un gestionnaire des ressources humaines en prenant en charge l’ensemble des missions du LCF ainsi que des dossiers missions relevant de l’IOGS. Le CNRS ne conteste pas que la gestion des missions confiées à M. B faisait l’objet de dysfonctionnements au sein du laboratoire et d’une charge de travail non prévue par sa fiche de poste. Par ailleurs, un important conflit relationnel est apparu avec la direction de l’IOGS, en raison notamment de difficultés de communication, de la lenteur sur la mise en place des actions permettant de dissocier les bases de gestion ainsi que des enjeux de répartition des tâches et des difficultés de communication au sein du service qui en ont suivi. Enfin, M. B a fait l’objet d’une violente altercation le 6 juillet 2022, qui a conduit le CNRS, après avoir reconnu l’accident imputable au service, à accorder à l’intéressé le placement en CITIS.
7. Le CNRS a diligenté deux enquêtes sur la situation du laboratoire, et en particulier sur la situation de M. B suite à son signalement auprès de la cellule signalements du CNRS. Il ressort du rapport d’enquêtes internes au CNRS que M. B a fait l’objet, dès sa prise de fonction, de dénigrements et d’agressions verbales de la part de la directrice et de la directrice adjointe de l’IOGS et que le directeur du laboratoire dans lequel il a été affecté ne l’a pas soutenu. Ces propos, en rapport avec ses supposés traits de personnalité et ses compétences lui imputaient notamment la pleine responsabilité des problèmes rencontrés par la structure. Il ressort en outre des pièces du dossier que le responsable hiérarchique direct de M. B n’avait pas souhaité l’affectation de ce dernier et n’a selon le rapport, pas assumé ses responsabilités, ni dans l’accueil, ni dans l’encadrement et le suivi de son stagiaire, alors même qu’il était informé des difficultés de ce dernier dès le mois de mars. Il ressort des pièces du dossier que ce même responsable hiérarchique a refusé dans un premier temps son entretien de stage mi-parcours dans un contexte où les tensions avec la direction de l’IOGS s’aggravaient. Par ailleurs, le supérieur hiérarchique reconnait ne pas avoir su détecter suffisamment tôt l’ampleur des difficultés, à l’origine de l’arrêt de travail de M. B, ni avoir réussi à les régler. Il n’est pas contesté que M. B a signalé à plusieurs reprises que son travail était gravement entravé et les obstacles qu’il rencontrait avec la direction de l’IOGS, notamment à la journée nationale des nouveaux entrants du CNRS du 22 mars 2022 puis, lors de son entretien d’intégration le 28 avril 2022 et également auprès de la direction des ressources humaines le 1er juin 2022. Enfin, les enquêteurs ont estimé dans leur rapport que « M. B a été empêché par plusieurs membres de la direction de l’IOGS et du LCF () d’exercer les missions relevant de son corps d’ingénieur d’études et responsabilités associées (contrôle administratif et financier, gestion des listes de suivi, organisation de son service). Cela a eu un impact sur sa santé et le déroulement de sa carrière ». Si l’ensemble de ces éléments ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir l’existence d’un harcèlement moral, ils font apparaitre que M. B a été victime, durant l’exercice de ses fonctions au sein du laboratoire Charles Fabry d’attaques injustifiées ayant gravement entravé ses conditions d’exercice professionnel et porté atteinte à sa santé. Dans ces conditions M. B est fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le CNRS a refusé de lui accorder à la protection fonctionnelle est entachée d’une erreur d’appréciation et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2310207 que la décision implicite par laquelle la direction du CNRS a refusé d’accorder à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle doit être annulée.
Sur la décision de renouvellement de 12 mois de la période de stage :
9. En premier lieu, la décision litigieuse du 8 février 2023 a été signée par Mme E G, déléguée régionale adjointe de la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette, qui avait reçue à cet effet, délégation de signature, en cas d’empêchement du délégué régional, à l’effet de signer, au nom du président du CNRS, l’ensemble des actes visés à l’article 1er, en particulier les décisions relatives à la gestion des personnels, par une décision n° DEC220187DAJ du 10 février 2022 portant délégation de signature à M. D C, délégué régional de la circonscription Ile-de-France Gif-sur-Yvette. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte qui manque en fait doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». La décision attaquée a été signée par son auteure Mme G, délégataire de M. C. Elle n’avait donc pas à être signée par le délégant. Le moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé. Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d’une durée excédant celle du stage normal. ». Aux termes de l’article 241-1 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.-Les candidats reçus aux concours externes d’accès aux corps régis par le présent titre ainsi que les adjoints techniques de 2e classe recrutés, en application des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité, sont nommés en qualité de stagiaire par décision de l’autorité chargée de la direction de l’établissement. Ils accomplissent un stage d’une durée d’un an dans l’unité de recherche ou le service dans lequel ils sont affectés. Ce stage fait l’objet d’un rapport établi, après consultation du conseil de laboratoire ou de l’instance en tenant lieu, par le directeur de l’unité de recherche ou le chef de service. II.-A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine, selon les dispositions qui leur sont applicables. () ».
12. Pour apprécier la légalité d’une décision de prorogation de stage, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
13. Il ressort du rapport d’évaluation de fin de stage que si M. B a su mener l’ensemble de ses tâches avec efficacité, de solides compétences professionnelles et rigueur dans l’application des procédures et des règles de la fonction publique, ce dernier semble toutefois parfois manquer de diplomatie et qu’il doit progresser pour acquérir plus de souplesse dans son approche de certains échanges sensibles. En outre, il est constant qu’en raison de son absence et de la nécessité d’un changement d’affectation, il n’a pas pu être évalué les six derniers mois de son stage. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la direction du CNRS aurait commis une erreur de qualification juridique des faits ou une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, en décidant, pour ces motifs, de renouveler pendant une année sa période de stage avant d’envisager sa titularisation.
14. En quatrième et dernier lieu, si, comme il a été dit au point 7 ci-dessus, la situation de M. B justifiait l’octroi de la protection fonctionnelle, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision de prolongation de ce stage aurait été prise pour d’autres motifs que ceux énoncés au point 13 ci-dessus à savoir que compte tenu d’une longue absence, ses capacités professionnelles n’ont pas pu être pleinement appréciées au cours de l’intégralité de sa première année de stage. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision du 8 février 2023 méconnait les dispositions de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique. Le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle l’administration a décidé de prolonger d’un an le stage de titularisation de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au CNRS, d’octroyer à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle, et ce dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNRS la somme de 1 800 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur du CNRS a refusé d’accorder à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CNRS d’accorder à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai d’un mois.
Article 3 : Le CNRS versera à M. B la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B B et au directeur du CNRS.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2024.
La rapporteure,
S. Rivet
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
S. Hallot
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 ; 2310207
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