Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 nov. 2025, n° 2507491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2025, Mme B… C… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 du sous-directeur de la gestion des carrières et de la rémunération du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire portant sur son détachement dans le corps des attachés d’administration de l’Etat ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Sur l’urgence :
- la décision contestée a pour effet de la contrainte à réintégrer son corps d’origine à compter du 31 décembre 2025 et l’expose à une rupture de son activité professionnelle, compte tenu des rares postes actuellement ouverts à la mobilité et susceptibles de correspondre à son profil ;
- elle a présenté, depuis 2024, trois candidatures pour des postes compatibles avec son profil, lesquelles ont toutes été refusées ;
- l’aggravation prévisible de son état de santé, alors qu’elle est reconnue comme travailleuse en situation de handicap par la MDPH, et suivie par le médecin du travail qui recommande expressément un à deux jours de télétravail hebdomadaire et une stabilité de poste, constitue une situation d’urgence médicale ;
- la fin de son détachement au 31 décembre 2025 la place dans une situation de grande incertitude professionnelle et psychologique, de nature à compromettre son équilibre général ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation médicale et professionnelle ;
- elle ne respecte pas les recommandations du médecin du travail ;
- elle méconnaît l’obligation d’aménagement raisonnable, prévue par les articles L. 131-8 et L. 131-9 du code général de la fonction publique.
Vu :
- la requête n° 2507344 enregistrée le 1er novembre 2025 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision du 11 septembre 2025 du sous-directeur de la gestion des carrières et de la rémunération du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire la concernant ;
- l’ordonnance n° 2507345 rendue le 5 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et des justifications apportées par le requérant, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. En l’espèce, Mme C…, ingénieure de l’agriculture et de l’environnement (IAE), exerce actuellement les missions de gestionnaire de site du lycée professionnel agricole de Saint-Jean- Brévelay (Morbihan). Elle entend contester la décision du 11 septembre 2025, qu’elle a omis de joindre à la présente requête en référé-suspension, par laquelle le sous-directeur de la gestion des carrières et de la rémunération du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’informe que sa hiérarchie a émis un avis favorable à sa demande de renouvellement de détachement pour une nouvelle année, du 1er janvier au 31 décembre 2025, dans le corps des attachés d’administration de l’Etat, tout en précisant qu’il sera mis un terme à ce détachement le 31 décembre 2025. Mme C… expose que cette décision a pour effet de la contraindre à réintégrer son corps d’origine à compter du 1er janvier 2026, sans qu’il n’existe de perspective de réintégration dans un poste conforme à son parcours professionnel, sans éloignement géographique et sans impact sur son état de santé. Toutefois, la requérante, qui ne peut prétendre à un droit au renouvellement de son détachement à l’expiration de celui-ci, ne saurait se prévaloir d’une situation d’urgence résultant de ces seules circonstances. Ses allégations sur les difficultés hypothétiques qu’elle est susceptible de rencontrer pour réintégrer son corps d’origine, qui ne sont, au demeurant, assorties d’aucune précision sur les diligences entreprises à réception du courrier du 11 septembre 2025, ne permettent pas davantage de caractériser une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision en litige soit suspendue.
6. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Par suite, les conclusions présentées par Mme C… aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 du sous-directeur de la gestion des carrières et de la rémunération du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qu’elle l’informe qu’il serait mis un terme à son détachement le 31 décembre 2025 doivent être rejetées, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Rennes, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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