Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 92
I. - Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d'une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
Ces mesures incluent notamment l'aménagement de tous les outils numériques concourant à l'accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles.
II. - Tout agent a le droit de consulter un référent handicap, chargé de l'accompagner tout au long de sa carrière et de coordonner les actions menées par son employeur en matière d'accueil, d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées.
L'employeur veille à ce que le référent handicap dispose, sur son temps de travail, des disponibilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
La fonction de référent handicap peut être mutualisée entre plusieurs employeurs publics.
III. - Pour tout changement d'emploi dans le cadre d'une mobilité, les administrations mentionnées à l'article 2 de la présente loi prennent les mesures appropriées permettant aux agents mentionnés au I du présent article de conserver leurs équipements contribuant à l'adaptation de leur poste de travail.
IV. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'accueil, à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique.
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
[…] en méconnaissance de ses obligations en matière de garantie de la sécurité des agents, consacrée par les articles 6 sexies et 23 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, […] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; […] Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d'emplois. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 421-23 du code de l'éducation : « I.-Par dérogation aux dispositions des lois n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n°84-16 du […] 6. […]
[…] . elle méconnaît le principe de non-discrimination fondée sur le handicap posé par les textes internes et internationaux, notamment l'article 5 de la directive portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et les articles 6 et 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, précisant qu'aucun aménagement n'a été mis en place durant son stage alors qu'elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur en situation de handicap.
[…] – la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que celles des articles R. 911-12 et R. 911-18 du code de l'éducation ; – la décision en litige méconnaît également les dispositions des articles 6 quinquies et 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;